19.6.1998   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/4


RÈGLEMENT (CE) NO 1264/98 DE LA COMMISSION

du 17 juin 1998

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1048/98 de la Commission (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3);

considérant que la section «nomenclature tarifaire et statistique» du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne les produits des points 2, 4, 6 et 7 du tableau en annexe;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section «nomenclature tarifaire et statistique» du comité du code des douanes, en ce qui concerne les produits des points 1, 3 et 5 du tableau de l'annexe,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1998.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2)  JO L 151 du 21. 5. 1998, p. 1.

(3)  JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.


ANNEXE

Description des marchandises

Code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Poudre, constituée de 80 % en poids de poudre de lait complète et de 20 % en poids de lactosérum, avec les constituants suivants (% en poids):

eau: 5

protéines: 21

graisse butyrique: 24

résidus: 6

lactose: 44

0404 90 23

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 0404, 0404 90 et 0404 90 23.

2.

Poudre, constituée de 80 % en poids de poudre de lait et de 20 % en poids d'autres ingrédients (8 % de lactose, 11,8 % de malto-dextrine avec une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose sur matière sèche excédant 10 % mais inférieure à 20 % et de minéraux lécithine et vitamines), avec les constituants suivants (% en poids):

lactose: 41

graisse butyrique: 21

protéines de lait: 21

malto-dextrine: 12

0404 90 83

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 0404, 0404 90 et 0404 90 83.

3.

Produit sous forme de bloc de granules irréguliers jaunâtres-grisâtres à odeur de fromage, congelé, présentant les caractéristiques suivantes (% en poids):

matière sèche: 60

matières grasses laitières: 28

protéines (total): 27

protéines de lactosérum: 3,5

lactose: 1,0

cendres: 3,3

chlorure de sodium: 0,7

0406 10 20

Classement déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 0406, 0406 10 et 0406 10 20.

En raison de sa faible teneur en lactose et en protéines de lactosérum, le produit doit être considéré comme de la caillebotte.

4.

Préparation alimentaire en forme de boule, de la taille d'une bouchée, recouverte de gomme arabique, se composant principalement de chocolat au lait, de sucre, de rhum, de noix de coco râpée, de pâte de cacao et de beurre de cacao

1806 90 11

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note complémentaire 2 du chapitre 18 et par le libellé des codes NC 1806, 1806 90 et 1806 90 11.

5.

Complément alimentaire présenté sous forme de gélules contenant de la malto-dextrine (70 %), de stéarate de magnésium (3 %) et d'acide ascorbique (0,5 %), additionné de ferments lactiques (Bifidobacterium breve et B. Longum, Lactobacillus acidophilus et L. rhamnosus environ 1 milliard par gramme)

2106 90 98

Classement déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98.

6.

Mélange d'huile de colza (98 %) et de pétrole (2 %)

3824 90 95

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 95.

L'addition de 2 % de pétrole donne à ce produit le caractère d'un carburant.

7.

Mélange d'huile de colza (98 %) et d'un mélange (2 %) de diesel et d'autres huiles lourdes

3824 90 95

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 95.

L'addition de 2 % d'un mélange de diesel et d'autres huiles lourdes donne à ce produit le caractère d'un carburant.