31998R1252

Règlement (CE) nº 1252/98 de la Commission du 17 juin 1998 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits céréaliers qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) nº 1601/92 du Conseil

Journal officiel n° L 173 du 18/06/1998 p. 0008 - 0009


RÈGLEMENT (CE) N° 1252/98 DE LA COMMISSION du 17 juin 1998 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits céréaliers qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96 de la Commission (2), et notamment son article 2 et son article 3 paragraphe 4,

considérant que les mesures instituées par le règlement (CEE) n° 1601/92 destinées à pallier, pour l'approvisionnement en certains produits céréaliers, les effets de la situation géographique des îles Canaries consistent en des avantages sous forme d'exonération des droits à l'importation et en l'octroi d'une aide pour permettre les expéditions de produits céréaliers provenant de la Communauté;

considérant que, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1601/92, ces mesures couvrent les besoins de la consommation humaine et de la transformation dans l'archipel en produits énumérés à l'annexe du règlement précité; que ces besoins sont évalués chaque année dans le cadre d'un bilan prévisionnel qui peut être révisé en cours de période en fonction des besoins des îles; que l'évaluation des besoins des industries de transformation ou de conditionnement des produits destinés au marché local ou expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté peut faire l'objet d'un bilan séparé;

considérant que, afin de faciliter la gestion de ce bilan, il convient de permettre dans une certaine mesure une modification de la répartition des quantités fixées;

considérant qu'il convient d'adopter un bilan prévisionnel pour les produits concernés qui couvre la totalité de la période annuelle courant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement qui bénéficient, selon le cas, de l'exonération des droits à l'importation, pour les produits provenant des pays tiers, ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du marché communautaire sont fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(2) JO L 320 du 11. 12. 1996, p. 1.

ANNEXE

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