Règlement (CE) nº 1206/98 de la Commission du 10 juin 1998 fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention, pour l'exercice 1999
Journal officiel n° L 166 du 11/06/1998 p. 0035 - 0036
RÈGLEMENT (CE) N° 1206/98 DE LA COMMISSION du 10 juin 1998 fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention, pour l'exercice 1999 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie» (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96 (2), et notamment son article 8, considérant que, suivant l'article 8 du règlement (CEE) n° 1883/78, la dépréciation systématique des achats de produits agricoles en intervention publique doit être opérée au moment de leur achat; que, de ce fait, la Commission fixe pour chaque produit concerné le pourcentage de dépréciation avant le début de chaque exercice; que la dépréciation correspond au maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix d'écoulement prévisible pour chaque produit donné; considérant que la Commission peut, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1883/78, limiter la dépréciation au moment de l'achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de sa totalité; qu'il paraît indiqué de fixer également pour l'exercice comptable 1999 des coefficients à appliquer par les organismes d'intervention aux valeurs d'achat mensuelles des produits, pour que ceux-ci puissent constater les montants de la dépréciation; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour les produits figurant en annexe et qui, à la suite d'un achat en intervention publique, sont entrés en entrepôt ou pris en charge par les organismes d'intervention entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999, il est procédé à une dépréciation de leur valeur couvrant la différence entre le prix d'achat et le prix prévisible de vente de ces produits. Article 2 Pour constater les montants de la dépréciation, les organismes d'intervention appliquent aux valeurs des produits achetés chaque mois les coefficients figurant en annexe. Les montants des dépenses ainsi déterminés sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (3). Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 1998. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 juin 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 216 du 5. 8. 1978, p. 1. (2) JO L 163 du 2. 7. 1996, p. 10. (3) JO L 39 du 17. 2. 1996, p. 5. ANNEXE >TABLE>