31998R1048

Règlement (CE) nº 1048/98 du Conseil du 18 mai 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et accordant, à titre autonome, une suspension temporaire partielle des droits de douane pour certaines turbines à gaz

Journal officiel n° L 151 du 21/05/1998 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CE) N° 1048/98 DU CONSEIL du 18 mai 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et accordant, à titre autonome, une suspension temporaire partielle des droits de douane pour certaines turbines à gaz

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1) a instauré une nomenclature des marchandises dénommée «nomenclature combinée»;

considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire (2) prévoit des dispositions relatives aux conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur affectation à une destination particulière;

considérant que, pour certaines turbines à gaz, l'approvisionnement des conditionneurs communautaires de modules de production combinée d'électricité et de chaleur est constitué, pour une grande part, d'importations non communautaires; que l'utilisation de tels modules de production combinée d'électricité et de chaleur présente une incidence favorable sur l'environnement; que, dès lors, il convient d'accorder à titre autonome, une suspension partielle du droit de douane pour ces turbines en vertu du régime de la destination particulière, pour une période limitée;

considérant qu'il y a lieu d'introduire dans la nomenclature combinée une sous-position pour ces produits, assortie de dispositions relatives à la destination finale; qu'il y a donc lieu de modifier la nomenclature combinée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

2. La modification des sous-positions de la nomenclature combinée prévue par le présent règlement s'applique en tant que sous-positions du Taric jusqu'à son insertion dans la nomenclature combinée conformément à l'article 12 du règlement (CEE) n° 2658/87.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1998.

Par le Conseil

Le président

LORD SIMON of HIGHBURY

(1) JO L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2509/97 de la Commission (JO L 345 du 16. 12. 1997, p. 44).

(2) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1).

ANNEXE

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