31998R1034

Règlement (CE) nº 1034/98 de la Commission du 18 mai 1998 modifiant le règlement (CE) nº 669/97 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents et plafonds tarifaires communautaires et établissant une surveillance communautaire pour certains poissons et produits de la pêche originaires des îles Féroé

Journal officiel n° L 148 du 19/05/1998 p. 0006 - 0008


RÈGLEMENT (CE) N° 1034/98 DE LA COMMISSION du 18 mai 1998 modifiant le règlement (CE) n° 669/97 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents et plafonds tarifaires communautaires et établissant une surveillance communautaire pour certains poissons et produits de la pêche originaires des îles Féroé

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 669/97 du Conseil du 14 avril 1997 portant ouverture et mode de gestion de contingents et plafonds tarifaires communautaires et établissant une surveillance communautaire pour certains poissons et produits de la pêche originaires des îles Féroé ainsi que définissant certaines modalités d'amendement et d'adaptation desdites mesures, ainsi qu'abrogeant le règlement (CE) n° 1983/95 (1), et notamment ses articles 5 et 6,

considérant que l'article 36 de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, signé le 6 décembre 1996 (2), prévoit pour certains poissons et produits de la pêche figurant au protocole n° 1 de l'accord que les droits de douane applicables à l'importation de ces produits dans la Communauté pourraient être supprimés;

considérant que la décision n° 1/98 du Comité mixte CE/Danemark-Iles Féroé (3) étend les concessions tarifaires de la Communauté à certains produits de la pêche;

considérant que cette suppression des droits de douane s'effectue dans le cadre de contingents et de plafonds tarifaires communautaires; qu'il convient donc d'ouvrir les contingents et de modifier le plafond tarifaire communautaire en question pour lesdits produits originaires des îles Féroé indiqués respectivement aux annexes I et II du présent règlement;

considérant que les taux de droit préférentiel ne s'appliquent que si le prix franco frontière qui est déterminé par les États membres conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (5) est au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits ou catégories de produits concernés;

considérant que le présent règlement apporte les adaptations nécessaires suite à une modification de l'accord CE/Danemark-îles Féroé sous forme d'échange de lettres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans l'annexe I du règlement (CE) n° 669/97 sont ajoutés les contingents tarifaires figurant dans l'annexe I du présent règlement en regard des numéros d'ordre 09.0685 et 09.0687.

2. Dans l'annexe II du règlement (CE) n° 669/97, le plafond tarifaire en regard du numéro d'ordre 17.0029 est remplacé par le plafond tarifaire figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable avec effet à partir du 1er mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1998.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission

(1) JO L 101 du 18. 4. 1997, p. 1.

(2) JO L 53 du 22. 2. 1997, p. 2.

(3) JO L 90 du 25. 3. 1998, p. 40.

(4) JO L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

(5) JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 15.

ANNEXE I relative aux produits de la pêche soumis à des contingents tarifaires

>TABLE>

ANNEXE II relative aux produits de la pêche soumis à des plafonds tarifaires communautaires

>TABLE>