Règlement (CE) nº 1002/98 de la Commission du 13 mai 1998 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 142 du 14/05/1998 p. 0024 - 0033
RÈGLEMENT (CE) N° 1002/98 DE LA COMMISSION du 13 mai 1998 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE (1) Une plainte concernant les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine a été déposée le 7 juillet 1997 par le comité de liaison des industries de ferro-alliages (Euroalliages) au nom du seul producteur communautaire connu de ce produit, Péchiney Électrométallurgie, France (PEM). La plainte contenait des éléments de preuve du dumping du produit concerné originaire de la République populaire de Chine et du préjudice important en résultant. (2) Ayant décidé, après consultation, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission a annoncé l'ouverture d'une enquête par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3) (ci-après dénommé «avis d'ouverture»). (3) La Commission a officiellement informé les producteurs, exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant de l'ouverture d'une enquête; elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. (4) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et à celles qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des réponses à ces questionnaires ont été reçues du seul producteur communautaire, de dix exportateurs chinois, de trois importateurs indépendants dans la Communauté et d'un opérateur indépendant établi en Suisse. En outre, six utilisateurs et une association d'utilisateurs dans la Communauté ont répondu au questionnaire de la Commission et ont fourni des informations suffisamment complètes pour être utilisées dans le cadre de l'évaluation de l'intérêt de la Communauté. (5) La Commission a ensuite recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une décision préliminaire et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes: - Producteur communautaire - Péchiney Électrométallurgie, France. - Producteur du pays analogue - Norsk Hydro ASA, Hydro Magnesium Norge, Porsgrunn, Norvège et la société de coordination des ventes, - Hydro Magnesium Marketing SA, Belgique. - Importeurs communautaires - Ayrton and Partners Ltd, Royaume-Uni, - EHC Egger Consulting und Handelsgesellschaft GmbH, Allemagne, - NV Specialty Metals SA, Belgique. Bien que la Commission n'ait pas effectué de visite de vérification sur place auprès du négociant, Ferrolegeringar AG, Suisse, les informations contenues dans sa réponse ont été utilisées (conjointement avec les réponses des trois importateurs établis dans la Communauté) car elles ont été jugées fiables. (6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 1997 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1993 jusqu'à la fin de la période d'enquête. (7) La présente procédure fait suite à une procédure antidumping antérieure concernant le même produit originaire de Russie, d'Ukraine et du Kazakhstan ayant donné lieu à des mesures antidumping sous la forme d'un droit antidumping variable en ce qui concerne les importations en provenance de Russie et d'Ukraine, à l'exception de certaines sociétés ayant coopéré dans ces pays dont les engagements ont été acceptés. En ce qui concerne les importations en provenance du Kazakhstan, la procédure a été clôturée sans adoption de mesures de défense commerciale (4). B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1. Produit concerné (8) Le produit couvert par la plainte est le magnésium non allié sous forme brute. Le magnésium brut est disponible sous forme pure, c'est-à-dire non alliée, contenant des quantités mineures d'impuretés, ou sous forme de magnésium allié, par exemple, avec de l'aluminium et du zinc. La présente procédure concerne uniquement le magnésium brut non allié. (9) Les deux principaux procédés de fabrication du magnésium sont le procédé thermique et le procédé électrolytique. Quel que soit le procédé de fabrication, toute une série de matières premières peuvent être utilisées en raison de la présence naturelle du magnésium dans plusieurs composés différents, par exemple la dolomite, la carnallite, l'eau de mer. (10) Le magnésium brut non allié est généralement vendu en lingots. Leur poids peut varier de quelques centaines de grammes à plusieurs centaines de kilos. Le magnésium brut non allié est principalement utilisé: - comme élément d'alliage dans la production d'alliages d'aluminium, - pour la désulfuration de l'acier, - pour la nodularisation du fer, - dans des applications chimiques, par exemple la production de titane, - à d'autres fins, par exemple la production d'anode, dans des applications pharmaceutiques et militaires. (11) Le magnésium brut non allié sous toutes ses formes, obtenu au moyen de différents procédés de fabrication, ne présente que des différences mineures en ce qui concerne la proportion d'impuretés et l'aspect physique. Il est dans une large mesure interchangeable en termes d'utilisations finales, ce qui explique que différents types de magnésium brut non allié se concurrencent. Il est donc conclu que tous les types de magnésium brut non allié constituent un seul et même produit aux fins de la présente procédure. 2. Produit similaire (12) Au cours de l'enquête, il a été établi que le magnésium brut non allié originaire de la République populaire de Chine et vendu à l'exportation vers la Communauté européenne ainsi que le magnésium brut non allié fabriqué et vendu par le producteur communautaire sur le marché de la Communauté et le magnésium brut non allié fabriqué et vendu dans le pays analogue, la Norvège, étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), les principales caractéristiques physiques et techniques et utilisations étant dans tous ces cas identiques ou étroitement semblables. (13) Le produit considéré relève actuellement des codes NC 8104 11 00 et ex 8104 19 00. Le code NC 8104 11 00 couvre le magnésium non allié sous forme brute contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium tandis que le code NC 8104 19 00 couvre d'autres types de magnésium non allié sous forme brute ainsi que le magnésium allié sous forme brute. Les exportateurs chinois ont fait valoir que puisqu'une proportion infime de magnésium non allié sous forme brute (ci-après également dénommé «magnésium») était importée sous le code NC 8104 19 00, il convenait d'exclure ce code du champ d'application de l'enquête. Si aucune importation en provenance de la République populaire de Chine par les exportateurs ayant coopéré ne semble avoir été effectuée sous ce code NC (aucune vente intérieure norvégienne relevant de ce code n'étant prise en considération), l'exclusion de ce code risque d'encourager le contournement d'éventuelles mesures par une augmentation des exportations dans la Communauté du produit concerné effectuées sous ce code. C'est la raison pour laquelle la Commission juge une telle exclusion inappropriée. C. DUMPING 1. Valeur normale a) Pays analogue (14) La République populaire de Chine étant considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché, la valeur normale doit être déterminée par référence à un pays analogue à économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Comme pays analogue, le plaignant avait proposé la Norvège en faisant valoir que ce pays était un choix approprié. La Norvège avait également été utilisée comme pays analogue dans le cadre de la procédure antérieure concernant les importations du même produit originaire de Russie, d'Ukraine et du Kazakhstan. Les exportateurs chinois ayant coopéré ont émis des observations concernant le choix de la Norvège comme pays analogue. Bien qu'ils n'aient proposé aucun autre pays tiers à économie de marché (pas plus qu'aucune autre partie intéressée), ils ont fait valoir que les prix de vente intérieurs norvégiens ne pouvaient pas être comparés de manière équitable aux prix à l'exportation chinois, le niveau de développement de l'économie norvégienne étant de loin supérieur à celui de la République populaire de Chine et le seul producteur en Norvège étant le plus important au monde par opposition aux producteurs chinois, essentiellement des petites sociétés. En réaction à cet argument, il est considéré que le fait que le producteur le plus important au monde du produit concerné opère, comme cela s'est avéré le cas, dans un environnement moderne, efficace et rentable, entre plus en ligne de compte pour l'établissement de la valeur normale dans le cadre de la présente enquête que le niveau comparatif global du développement de l'économie norvégienne. Il en résulte que le choix de la Norvège comme pays analogue ne semble pas déraisonnable à cet égard. (15) Les exportateurs chinois ont en outre fait valoir que la méthode de production utilisée par le producteur norvégien, en l'occurrence la méthode électrolytique, différait de la méthode thermique principalement utilisée par les producteurs chinois, à savoir la méthode Pidgeon, et qu'il n'était donc pas possible de procéder à une comparaison équitable pour le calcul de la marge de dumping. En ce qui concerne la différence de technologie, le producteur norvégien opère dans un environnement performant, qui résulte d'un processus continu de recherche et d'investissement. Ceci permet de conclure qu'il est peu probable que la méthode de production employée par les producteurs chinois soit plus efficace que celle utilisée par le producteur norvégien et qu'en conséquence, les coûts et les prix en Norvège soient gonflés en raison du procédé de fabrication du producteur norvégien. Pour cette raison, il a été provisoirement conclu que les producteurs chinois n'ont eu aucun avantage comparatif par rapport au producteur norvégien en ce qui concerne la technologie de fabrication utilisée et n'ont dès lors bénéficié d'aucun ajustement à cet égard. (16) La décision de la Commission de choisir la Norvège comme pays analogue a également été motivée par les facteurs suivants: - le produit similaire est fabriqué et vendu sur le marché intérieur norvégien en quantités représentatives par rapport au volume des exportations chinoises du produit concerné vers la Communauté, - les importations norvégiennes de magnésium brut originaires de pays tiers sont importantes, d'où une concurrence sur ce marché, - les importations du produit concerné ne sont soumises à aucune restriction commerciale en Norvège, qui serait susceptible de fausser l'environnement concurrentiel, - le producteur norvégien dispose d'un procédé de fabrication très performant et a régulièrement investi dans cette production au fil des ans, - le producteur norvégien dispose d'un très bon accès aux principales matières premières (dolomite et eau de mer) utilisées dans le procédé de fabrication. L'usine est située le long de la mer, ce qui permet un accès illimité à l'eau de mer et facilite l'approvisionnement en matières premières et la distribution des produits finis. La dolomite est également une ressource naturelle de la Norvège, - l'approvisionnement local en électricité à faible coût est largement disponible. Compte tenu de toutes ces considérations, la Commission a jugé approprié de choisir la Norvège comme pays analogue pour la détermination de la valeur normale en ce qui concerne les importations de magnésium de la République populaire de Chine. b) Détermination de la valeur normale (17) La Commission a veillé à ce que les différents degrés de pureté et dimensions des lingots du produit concerné n'affectent pas son interchangeabilité en termes d'utilisation finale. Le fait que les prix se recoupent confirme également cette interchangeabilité. Dans ces circonstances, une valeur normale unique a été établie pour toutes les catégories, quels que soient le degré de pureté et la dimension. (18) Les ventes du produit similaire par le producteur norvégien au cours de la période d'enquête ont été effectuées en quantités suffisantes dans la mesure où elles ont représenté beaucoup plus de 5 % des quantités du produit concerné originaire de la République populaire de Chine vendues à l'exportation vers la Communauté. (19) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au cours d'opérations commerciales normales en raison du prix, c'est-à-dire comme n'ayant pas été effectuées à perte. À cet effet, le coût unitaire complet des ventes intérieures au cours de la période d'enquête a été comparé au prix de chaque transaction intérieure effectuée au cours de cette période. Il s'est avéré que plus de 80 % du volume des ventes intérieures avaient été rentables. En conséquence, la valeur normale a été déterminée comme étant le prix de vente intérieur moyen pondéré de toutes les transactions pratiqué à l'égard des clients indépendants, tel qu'établi pour le seul producteur norvégien, Hydro Magnesium Norge. 2. Prix à l'exportation (20) Huit des dix exportateurs chinois ayant répondu au questionnaire de la Commission ont réalisé des ventes à l'exportation dans la Communauté destinées exclusivement à des clients indépendants. Les prix à l'exportation ont été établis dans leur cas sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation de la République populaire de Chine dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. (21) Les deux autres exportateurs chinois ont vendu leur produit à des sociétés de vente liées dans la Communauté mais ont omis de fournir, dans leurs réponses au questionnaire, les informations nécessaires requises en ce qui concerne les ventes du produit concerné par leurs sociétés liées aux clients indépendants sur le marché de la Communauté. Le premier n'a effectué aucune vente à l'exportation directement à des clients indépendants dans la Communauté et le second a vendu tant à des clients liés qu'indépendants dans la Communauté. Dans le cas de ce dernier, il a été décidé de prendre en considération les prix fournis dans la réponse au questionnaire concernant les ventes aux clients indépendants dans la Communauté. Toutefois, en ce qui concerne les ventes effectuées par les deux exportateurs dans la Communauté par l'intermédiaire de leurs sociétés de vente liées, le prix à l'exportation a été calculé sur la même base que celle appliquée à toutes les autres sociétés n'ayant pas coopéré, comme décrit ci-dessous, c'est-à-dire sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. (22) Les informations détaillées concernant le volume des ventes aux clients indépendants dans la Communauté reçues des exportateurs chinois ayant répondu au questionnaire de la Commission ont représenté environ 60 % du volume total des importations dans la Communauté de la République populaire de Chine, comme le confirment les chiffres d'Eurostat pour le produit concerné au cours de la période d'enquête. Le prix à l'exportation du volume restant des importations effectuées par les exportateurs n'ayant pas coopéré a dû être établi sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Compte tenu du haut degré de non-coopération et pour éviter que les parties ne profitent de leur défaut de coopération, la Commission a jugé approprié d'utiliser le prix à l'exportation moyen pondéré le plus bas constaté pour un exportateur chinois ayant coopéré et ayant un volume d'exportations représentatif, comme prix à l'exportation applicable au volume restant des ventes des exportateurs n'ayant pas coopéré. 3. Comparaison (23) La Commission a comparé la valeur normale et les prix à l'exportation sur une base fob frontière chinoise/norvégienne et au même stade commercial. Aux fins d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, des ajustements ont été opérés, le cas échéant, pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix. Des ajustements ont ainsi été opérés au titre des différences dans les coûts de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et les coûts accessoires, le coût du crédit et au titre de différences de stades commerciaux, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. (24) Les exportateurs chinois ont demandé des ajustements au titre des différences physiques et des différences de qualité entre le magnésium chinois et le magnésium norvégien. Ils ont fait valoir que la qualité du produit chinois était peu fiable (le produit étant susceptible de s'oxyder en raison de son exposition à l'eau pendant le voyage en mer) et qu'il bénéficiait donc d'une perception moindre de la part de l'utilisateur. Ils n'ont toutefois pas fourni d'élément de preuve permettant de quantifier les différences alléguées et aucun ajustement ne leur a donc été accordé au stade provisoire. 4. Marge de dumping (25) La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré tel qu'établi ci-dessus a montré l'existence d'un dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation. La marge moyenne pondérée unique de dumping pour tous les exportateurs chinois, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation caf franco frontière communautaire, s'élève à 40,6 %. D. PRÉJUDICE 1. Introduction (26) Les informations ci-dessous sur l'industrie communautaire sont exprimées sous forme d'indices pour des raisons de confidentialité étant donné qu'elles se rapportent à un seul producteur communautaire. (27) La Commission a examiné la période s'étendant de 1993 à la période d'enquête mais s'est concentrée sur la période allant de 1995 à la fin de la période d'enquête pour l'analyse du préjudice, les importations de magnésium de la République populaire de Chine ayant représenté moins de 1 % de la consommation communautaire, en termes de volume et de valeur, en 1993 et 1994. (28) Pour l'analyse du préjudice, les données d'Eurostat ont été utilisées en ce qui concerne les importations (ainsi que les données d'exportations fournies par les exportateurs) tandis que les données relatives à l'industrie communautaire ont été puisées dans les réponses vérifiées au questionnaire. 2. Marché de la Communauté a) Consommation (29) La consommation communautaire totale dans la Communauté a été établie sur la base du volume total des importations du produit concerné dans la Communauté (statistiques d'importations d'Eurostat) ajouté au volume total vérifié des ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Si l'on prend 100 comme indice de base en 1993, la consommation dans la Communauté est passée, en volume, à 162 en 1994 , 166 en 1995, 150 en 1996 et 173 au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une augmentation de 73 % sur l'ensemble de la période examinée. b) Facteurs se rapportant aux importations faisant l'objet d'un dumping i) Volume des importations faisant l'objet d'un dumping (30) Au cours de la période examinée, c'est-à-dire de 1993 à la période d'enquête, le volume des exportations chinoises a sensiblement augmenté. En 1993, les exportations chinoises dans la Communauté se sont élevées à 205 tonnes. Entre 1995 et 1996, elles ont augmenté de plus de 300 % et entre 1996 et la période d'enquête, elles ont encore progressé de plus de 170 %, atteignant un volume de 15 534 tonnes. ii) Part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping (31) La part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine (en volume) a augmenté tout au long de la période, passant de 0,5 % en 1993 et 1994 à 4,2 % en 1995 et à 22,8 % au cours de la période d'enquête. Cette évolution a fait de la République populaire de Chine le deuxième fournisseur sur le marché de la Communauté. iii) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping (32) De 1993 à 1995, les prix à l'importation ont augmenté de 24 %, principalement en raison de l'accroissement global de la demande au cours de cette période. Toutefois, entre 1995 et la période d'enquête, (c'est-à-dire lorsque le volume des importations de la République populaire de Chine a fortement augmenté), les prix à l'importation ont chuté sensiblement, diminuant de 31,5 % et atteignant des niveaux inférieurs à ceux de 1993. c) Sous-cotation des prix des importations faisant l'objet d'un dumping (33) La comparaison entre les prix de vente de l'industrie communautaire et ceux des exportateurs chinois sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix de 45,5 %. Cette comparaison a été effectuée au même stade commercial. Étant donné que les exportateurs chinois ont vendu aux négociants qui ont à leur tour revendu aux utilisateurs finals tandis que l'industrie communautaire a vendu directement aux utilisateurs finals, les prix de vente de l'industrie communautaire ont été ajustés à la baisse, en déduisant les coûts du transport et certains frais de vente, pour aboutir à un prix comparable aux prix caf à l'importation. 3. Situation de l'industrie communautaire a) Introduction (34) Il convient de noter que dans le cadre de la procédure antidumping antérieure concernant les importations du même produit originaire de Russie, d'Ukraine et du Kazakhstan, il a été déterminé que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important en raison des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de deux de ces pays. Il convient d'ajouter qu'en général, les prix du magnésium sur le marché de la Communauté ont augmenté en 1995, en raison de l'accroissement de la demande. Cela a contribué à une brève amélioration des résultats de l'industrie communautaire au cours de cette année, comme le prouve la hausse du volume et des prix de vente de l'industrie entre 1994 et 1995. Cette amélioration a été suivie d'une détérioration de sa situation, comme indiqué ci-après, en dépit de l'introduction en 1995 de mesures antidumping sur les importations de magnésium originaire de Russie et d'Ukraine. b) Production, capacités de production et utilisation des capacités (35) De 1995 à la période d'enquête, la production a diminué de 5 % tandis que les capacités de production sont restées stables. Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a donc été ramené de 85 % à 81 % au cours de cette période. c) Volume des ventes, valeur et prix (36) Les ventes effectuées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté de 1995 à la période d'enquête ont diminué en volume de 28 % et en valeur de 36 %. Le prix de vente moyen du magnésium vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté entre 1995 et la période d'enquête a diminué de 11 %. d) Part de marché (37) La part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire en termes de volume est tombée de 15,5 % en 1995 à 10,7 %, soit une baisse de 31 %, au cours de la période d'enquête. Les chiffres correspondants en valeur s'élevaient respectivement à 18,4 % et 12,7 %. e) Rentabilité (38) Des pertes ont été enregistrées en 1993 et 1994, puis la rentabilité sur le chiffre d'affaires est à nouveau devenue positive en 1995 en raison d'une augmentation de la demande sur le marché de l'Union européenne. Toutefois, la rentabilité a baissé sensiblement entre 1995 et la période d'enquête (exprimée en indice, 1995=100, 1996=110 et période d'enquête=35). Cette baisse était principalement due aux réductions substantielles tant des volumes de ventes que des valeurs décrites au considérant 36. f) Emploi (39) Entre 1995 et la période d'enquête, l'emploi dans l'industrie communautaire a diminué de 9 %. Le produit concerné constituant l'essentiel de la production de la seule usine de fabrication de magnésium du producteur communautaire, la viabilité de l'ensemble de l'entreprise est menacée s'il n'est pas remédié au préjudice. 4. Conclusion concernant le préjudice (40) Les conclusions ci-dessus montrent qu'entre 1995 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a subi un préjudice important en termes de réduction du volume et de la valeur des ventes, de part de marché, de rentabilité et d'emploi. E. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE (41) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine et si d'autres facteurs ont causé ou contribué à causer un préjudice afin d'éviter que le préjudice causé par d'autres facteurs ne soit attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping concernées. Dans ce contexte, la procédure antidumping antérieure concernant le magnésium originaire, entre autres, de Russie et d'Ukraine a montré que le marché de la Communauté pour le produit concerné était sensible aux prix et transparent et que, par conséquent, l'existence d'importations à bas prix avait une incidence immédiate sur la situation globale du marché de la Communauté. Aucune information n'a été obtenue au cours de la présente procédure susceptible de contredire cette conclusion. 1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping (42) Après l'institution des mesures antidumping sur les importations de magnésium de Russie et d'Ukraine (à partir du 20 décembre 1995), les importations en provenance de ces deux pays sont tombées de 17 700 tonnes en 1995 à 8 969 tonnes au cours de la période d'enquête (soit une baisse de 8 731 tonnes ou de 49 %). La réduction des volumes d'importations de Russie et d'Ukraine a toutefois été plus que compensée par les importations en provenance de la République populaire de Chine, qui sont passées de 2 753 tonnes à 15 534 tonnes au cours de la même période - soit une augmentation de 12 781 tonnes ou de 464 %. Ces importations ont été effectuées à des prix nettement inférieurs au prix moyen pratiqué sur le marché de la Communauté et ont fortement cassé les prix de l'industrie communautaire alors que celle-ci aurait pu profiter de l'effet des mesures antidumping et d'un marché en expansion. Il est évident que dans ces circonstances, on a assisté à un écrasement des prix. En effet, les prix caf frontière communautaire des importations chinoises ont diminué de 31,5 % entre 1995 et la période d'enquête. À cette époque, les prix chinois étaient les plus bas de tous les principaux vendeurs sur le marché du magnésium de la Communauté, c'est-à-dire inférieurs de 17 % aux prix à l'importation moyens et de 19 % à la moyenne de tous les prix sur le marché de la Communauté. (43) Il est évident que la détérioration de la situation de l'industrie communautaire a coïncidé avec l'accroissement du volume des importations chinoises à des prix de dumping. Après un bref redressement en 1995, la situation de l'industrie communautaire s'est considérablement détériorée jusqu'à la période d'enquête; les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté dans des proportions considérables entre 1995 et la fin de la période d'enquête. 2. Importations en provenance d'autres pays (44) Les importations dans la Communauté originaires, entre autres, de Norvège, des États-Unis d'Amérique et du Canada ont été examinées afin d'évaluer si, et dans quelle mesure, elles avaient causé un préjudice à l'industrie communautaire. a) Norvège (45) La Norvège ayant été à la tête du marché de la Communauté tout au long de la période examinée, les importations en provenance de ce pays ont fortement influencé le marché. Le producteur norvégien a augmenté ses volumes d'exportations, sa part de marché et sa part des importations totales dans la Communauté entre 1995 et la période d'enquête, au moment où la part de marché de la Communauté détenue par la Norvège s'élevait à 31,3 %. Toutefois, entre 1995 et la période d'enquête, les prix des exportations norvégiennes sont restés sensiblement supérieurs aux prix moyens à l'importation et sur le marché dans la Communauté. b) États-Unis d'Amérique et Canada (46) De 1995 à la période d'enquête, les volumes cumulés des importations de ces deux pays sont tombés de 12 533 à 9 932 tonnes. Au cours de la même période, les prix des importations en provenance des États-Unis d'Amérique ont augmenté de 7 % alors que les prix des importations en provenance du Canada étaient les plus élevés de tous les pays exportateurs vers la Communauté, soit supérieurs de 22 % au prix moyen à l'importation. c) Russie et Ukraine (47) Après l'institution des mesures antidumping sur les importations russes et ukrainiennes de magnésium, le volume des importations en provenance de ces pays a diminué de 49 % et leur valeur de 55 %. Leur part de marché commune en volume est également tombée de 27,2 % en 1995 à 13,2 % au cours de la période d'enquête. Le prix moyen pondéré des importations en provenance de ces pays au cours de la période d'enquête était de 14,5 % supérieur à celui des importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine. 3. Conclusion concernant le lien de causalité (48) Compte tenu du fait que le magnésium est un produit de base homogène, vendu sur un marché hautement transparent et sensible aux prix, la Commission considère que le magnésium importé originaire de la République populaire de Chine a eu une incidence négative notable sur le marché de la Communauté et donc sur la situation du seul producteur communautaire. L'industrie communautaire n'a pas pu profiter de l'effet des mesures antidumping instituées sur les importations en provenance de Russie et d'Ukraine, celles-ci ayant été plus que compensées par une augmentation des importations en provenance de la République populaire de Chine à des prix de dumping. En effet, entre 1995 et la période d'enquête, le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine a augmenté de 464 % alors que celui des importations de Russie et d'Ukraine a diminué de moitié. En outre, par rapport à l'augmentation des importations en provenance de la République populaire de Chine, l'augmentation des importations en provenance de Norvège est modeste et ne peut avoir affecté le lien de causalité entre les importations soumises à l'enquête et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. En conséquence, la Commission estime que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Le fait que la tendance des prix pratiqués par les exportateurs chinois à l'égard de la Communauté contraste fortement avec celle des autres intervenants sur le marché renforce la conclusion selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont en effet causé un préjudice important. F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ 1. Enquête sur l'intérêt de la Communauté (49) Conformément à l'article 21 du règlement de base, afin de déterminer si l'institution de mesures antidumping risque d'être contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble, la Commission a examiné l'incidence de l'institution ou non de mesures sur les différents intérêts en cause. Comme indiqué au considérant 4, la Commission a envoyé des questionnaires aux utilisateurs industriels connus ou potentiels du produit concerné, selon les modalités suivantes: - onze questionnaires ont été adressés aux associations d'industries opérant dans les secteurs d'utilisation principale du produit concerné dans la Communauté, - soixante-quinze questionnaires ont été adressés à différentes sociétés (dans les secteurs de l'aluminium, de l'acier, de la chimie, des alliages de magnésium et d'autres secteurs de transformation du magnésium). Des réponses au questionnaire ont été reçues dans les délais: - de deux sociétés transformant le magnésium en granules, poudres et alliages (Magnesium Elektron, une division de British Aluminium Ltd, Royaume-Uni et Pometon SpA, Italie), - d'une association de producteurs d'acier allemands (Wirtschaftsvereinigung Stahl), - de cinq sociétés dans l'industrie de fabrication de l'acier, toutes membres de l'association susmentionnée (Hüttenwerke Krupp Mannesmann GMBH, Preussag Stahl AG, Saarstahl AG, Thyssen Krupp Stahl GMBH, AG der Dillinger Hüttenwerke). 2. Industrie communautaire (50) Comme mentionné ci-dessus, des mesures antidumping ont été instituées en 1996 sur les importations de magnésium originaire de Russie et d'Ukraine. Les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine soumises à la présente procédure ont causé un nouveau préjudice à l'industrie communautaire et l'ont empêchée de se remettre des effets du dumping précédent. L'absence de réaction face à ce préjudice constant risque de mettre en péril la viabilité du seul producteur communautaire, si l'on tient notamment compte des tendances en ce qui concerne les exportations chinoises dans la Communauté entre 1995 et la mi-1997 (brusque hausse des volumes, baisse des prix), des nombreuses autres sources d'approvisionnement du produit (voir considérants 44 à 47) et des effets de distorsion des échanges du droit antidumping (108 %) institué en 1995 sur les importations chinoises de ce produit aux États-Unis d'Amérique. 3. Négociants/importateurs (51) Les négociants / importateurs ayant coopéré représentent 11 % (en volume) des importations à destination de la Communauté du produit concerné au cours de la période d'enquête. À l'exception d'une société pour laquelle le produit concerné représente quasiment la seule activité, les négociants semblent traiter un large éventail de métaux différents. Pour les trois autres sociétés, le chiffre d'affaires sur le marché de la Communauté du produit faisant l'objet de l'enquête, exprimé en pourcentage de leurs ventes totales, s'échelonne entre 2 % et 16 %. Leur estimation de l'ensemble des effectifs directement affectés au produit concerné est de moins de dix personnes en ce qui concerne les sociétés ayant coopéré. Tous les négociants / importateurs sont opposés aux mesures de défense, faisant valoir que l'industrie communautaire dispose de capacités insuffisantes pour satisfaire la demande et que l'effet négatif sur les utilisateurs d'une éventuelle majoration de prix après l'introduction de mesures l'emporterait sur l'avantage en résultant pour l'industrie communautaire. Cette affirmation a été examinée. En ce qui concerne l'équilibre entre l'offre et la demande, il convient de rappeler que les mesures antidumping visent à n'éliminer que les effets de distorsion des échanges causés par le dumping. En effet, l'examen de l'évolution de ce produit a montré que les importations totales ont effectivement sensiblement augmenté malgré l'institution de mesures de défense en 1995. La part de marché des importations est passée de 78,4 % en 1995 à 83,5 % au cours de la période d'enquête. En raison des nombreuses sources d'approvisionnement du produit concerné, une pénurie sur le marché en cas d'adoption de mesures est donc peu probable. 4. Intérêt des utilisateurs (52) Les utilisateurs sont: - les fonderies d'aluminium (environ 50 % de la consommation en 1996 sur le marché de la Communauté), - les fabricants d'alliages à base de magnésium, de copeaux, de granules et de poudres de magnésium (environ 50 % du marché), - les fabricants d'acier. a) Fonderies d'aluminium (53) Aucun fabricant d'aluminium (ou association de fabricants) ne s'est fait connaître ou n'a répondu aux questionnaires envoyés au cours de la présente enquête. Sur la base des informations dont dispose la Commission, la quantité de magnésium utilisée pour produire de l'aluminium varie entre 3 % et 5 % de l'ensemble des matières premières. L'incidence d'un éventuel droit antidumping sur le coût de fabrication peut donc être considérée comme marginale. Cela pourrait également expliquer l'absence de coopération des utilisateurs dans ce secteur. b) Fabricants d'alliages, de copeaux, de granules et de poudres de magnésium (54) Les deux sociétés susmentionnées ayant coopéré interviennent pour moins de 10 % dans la consommation communautaire du produit concerné et représentent des volumes variables de magnésium d'origine chinoise. Le personnel total employé dans la production où le produit concerné est utilisé s'élève à quelque 300 personnes, dont la grande majorité est affectée aux alliages. Toutefois, l'intensité de main-d'oeuvre varie considérablement selon les produits fabriqués, c'est-à-dire les alliages à base de magnésium (utilisés dans les industries automobile, pharmaceutique et nucléaire) ou les granules (utilisés dans l'industrie chimique et comme agent de désulfuration dans l'industrie sidérurgique). La valeur ajoutée et l'intensité de main-d'oeuvre sont de loin plus importantes pour les alliages (notamment certains types d'alliages) que pour les granules. L'incidence des mesures sera donc moindre pour les fabricants d'alliages, qui représentent l'essentiel du personnel employé. Les deux sociétés sont opposées à des mesures de défense, faisant valoir que la part du produit concerné représente plus de 50 % de leurs coûts de fabrication en termes de matières premières employées. Elles précisent que toute augmentation du prix du magnésium risque d'aboutir à ce que l'industrie sidérurgique achète les composants nécessaires à ses mélanges désulfurants à des fournisseurs situés en dehors de la Communauté (qui continueraient à pouvoir s'approvisionner en magnésium en République populaire de Chine à des prix de dumping) ou d'encourager l'industrie chinoise à produire et exporter elle-même les granules. Ces allégations n'ont toutefois pas été prouvées. Il ressort également des chiffres de rentabilité (fournis par une seule société ayant coopéré) qu'il existe une grande marge d'absorption d'une éventuelle augmentation des coûts résultant d'un droit et que les opérations de ces sociétés ne risquent pas d'être sérieusement affectées par l'institution de mesures. c) Fabricant d'acier (55) Les fabricants d'acier achètent les granules de magnésium qui sont principalement utilisés dans les mélanges destinés au procédé de désulfuration. Ceci explique qu'aucun chiffre n'ait été fourni sur la part du produit concerné dans leur propres structures de coûts. Les producteurs d'acier sont opposés aux mesures, faisant valoir que toute augmentation des coûts de la matière première employée par leurs fournisseurs sera en définitive répercutée sur eux. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été produit à cet égard. En raison de la proportion du coût total représentée par les granules de magnésium, la Commission conclut que les mesures antidumping risquent d'avoir un effet limité. 5. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté (56) Toute majoration de prix résultant des mesures antidumping est susceptible d'augmenter les coûts des industries utilisatrices. Cependant, l'existence d'un large éventail de différentes sources d'approvisionnement en magnésium signifie que la concurrence restera intense sur le marché de la Communauté: la non-institution de mesures antidumping pourrait provoquer la disparition du seul producteur communautaire, réduisant ainsi le niveau de concurrence et pouvant donner lieu à une augmentation des prix. Sur la base de l'analyse qui précède de l'intérêt de la Communauté, la Commission a provisoirement conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas adopter de mesures. G. DROIT PROVISOIRE 1. Niveau d'élimination du préjudice (57) Afin d'empêcher une aggravation du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, la Commission juge nécessaire d'adopter des mesures antidumping provisoires. Aux fins de déterminer le niveau et la forme de ces mesures, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. À cet effet, la Commission a considéré que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping devaient être augmentés à un niveau non préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a été déterminée sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré utilisé pour établir la sous-cotation des prix, tel que décrit au considérant 33, et les coûts de production du seul producteur communautaire ainsi que d'une marge bénéficiaire de 5 %. Cette marge bénéficiaire a été jugée nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie. La comparaison (sur une base moyenne pondérée et exprimée en pourcentage du niveau caf) montre une marge de préjudice de 46,9 %. Cette marge est supérieure à la marge de dumping établie. Le droit provisoire doit donc être fixé au niveau de la marge de dumping établie, c'est-à-dire à 40,6 %. 2. Forme des droits (58) Par souci de cohérence avec les mesures adoptées dans le cadre de la procédure antérieure concernant le même produit et compte tenu du préjudice important subi par l'industrie communautaire et la nature du produit, un droit de douane variable est considéré comme le plus approprié dans le présent cas. Cela n'implique aucune contrainte supplémentaire pour les exportateurs qui augmenteront les prix à l'exportation à concurrence ou au-delà du niveau du droit. Dans ces circonstances, il est proposé d'adopter un droit variable basé sur un prix minimal de 2 797 écus par tonne au niveau caf frontière communautaire pour les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine. H. DISPOSITION FINALE (59) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. a) Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de magnésium non allié sous forme brute relevant des codes NC 8104 11 00 et ex 8104 19 00 (code Taric 8104 19 00*10) originaire de la République populaire de Chine. Aux fins du présent règlement, le magnésium pur sous forme brute est défini comme du magnésium brut contenant accidentellement de petites quantités d'autres éléments tels que des impuretés. b) Le présent règlement ne couvre pas le magnésium allié sous forme brute, à savoir le magnésium brut contenant plus de 3 % en poids d'éléments d'alliage ajoutés intentionnellement tels que l'aluminium et le zinc. 2. Le montant du droit antidumping est égal à la différence entre le prix à l'importation minimal de 2 797 écus par tonne et le prix caf frontière communautaire dans tous les cas où le prix caf frontière communautaire par tonne est inférieur au prix à l'importation minimal. Aucun droit ne sera perçu lorsque le prix caf frontière communautaire par tonne est égal ou supérieur au prix à l'importation minimal. 3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. 4. Dans les cas où la valeur en douane est réduite conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (5), le prix à l'importation minimal, visé au paragraphe 2, sera également réduit au prorata, le droit à payer correspondant à la différence entre le prix à l'importation minimal réduit et la valeur en douane réduite. 5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalent au montant du droit provisoire. Article 2 Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 mai 1998. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président (1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. (2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18. (3) JO C 256 du 21. 8. 1997, p. 3. (4) Règlement (CE) n° 1347/96 du Conseil (JO L 174 du 12. 7. 1996, p. 1). Décision 96/422/CE de la Commission (JO L 174 du 12. 7. 1996, p. 32). (5) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.