31998R0988

Règlement (CE) nº 988/98 de la Commission du 11 mai 1998 portant dixième modification du règlement (CE) nº 913/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne

Journal officiel n° L 140 du 12/05/1998 p. 0003 - 0005


RÈGLEMENT (CE) N° 988/98 DE LA COMMISSION du 11 mai 1998 portant dixième modification du règlement (CE) n° 913/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Espagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 913/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 744/98 (4);

considérant qu'il y a lieu, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales et de leur élargissement à des zones nouvelles, notamment dans la province de Zaragoza, d'augmenter le nombre de porcelets qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles à partir du 22 avril 1998;

considérant que les porcelets en provenance des zones nouvelles sont commercialisés en général avec un poids égal ou supérieur à six kilogrammes; qu'il est dès lors nécessaire de réduire le poids minimal des porcelets éligibles et de fixer l'aide pour ce type d'animaux;

considérant que les restrictions à la libre circulation des animaux existent depuis plusieurs semaines dans une des zones situées dans la province de Zaragoza conduisant à une augmentation substantielle des poids des animaux et, comme conséquence, à une situation intolérable sur le plan du bien-être des animaux; qu'il est dès lors justifié d'appliquer les dispositions prévues à l'article 1er, paragraphe 4, concernant cette zone d'une manière rétroactive à partir du 15 avril 1998;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 913/97 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, paragraphe 4, les termes «10 kilogrammes» sont remplacés par les termes «6 kilogrammes».

2) L'article 4 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 4, premier alinéa, les termes «10 kilogrammes» sont remplacés par les termes «13 kilogrammes»;

b) au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 6 kilogrammes, mais inférieur à 13 kilogrammes, l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 4, est fixée, départ ferme, à 27 écus par tête.»

3) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

4) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 22 avril 1998.

Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er, paragraphe 4, sont applicables à partir du 15 avril 1998 en ce qui concerne les zones de protection et de surveillance définies par l'ordre de la Diputación General de Aragón du 25 mars 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO L 131 du 23. 5. 1997, p. 14.

(4) JO L 103 du 3. 4. 1998, p. 5.

ANNEXE I

«ANNEXE I

Nombre total maximal d'animaux à partir du 6 mai 1997:

>TABLE>

ANNEXE II

«ANNEXE II

Partie 1

- Dans la province de Lérida, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la Generalitat de Catalogne du 9 mars 1998, publié au Journal officiel de la Generalitat du 16 mars 1998, page 3488.

- Dans la province de Segovia, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la Junta de Castilla y León du 19 janvier 1998, publié au Journal officiel de la Junta du 20 janvier 1998, page 619.

- Dans la province de Madrid, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la Comunidad de Madrid du 14 janvier 1998, publié au Journal officiel de la Comunidad du 16 janvier 1998, page 11.

- Dans la province de Toledo, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha du 13 janvier 1998, publié au Journal officiel de la Junta du 16 janvier 1998, page 319.

- Dans la province de Zaragoza, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la Diputación General de Aragón du 25 mars 1998, publié au Journal officiel de la Comunidad du 27 mars 1998, page 1411.

- Dans la province de Zaragoza, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la Diputación General de Aragón du 17 avril 1998, publié au Journal officiel de la Comunidad du 20 avril 1998, page 1868.

Partie 2

Les comarcas vétérinaires des provinces de Segovia, de Madrid et de Toledo visées à l'annexe I de la décision 97/285/CE de la Commission (1)

(1) JO L 114 du 1. 5. 1997, p. 47.»