Règlement (CE) nº 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro
Journal officiel n° L 139 du 11/05/1998 p. 0001 - 0005
RÈGLEMENT (CE) N° 974/98 DU CONSEIL du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109 L, paragraphe 4, troisième phrase, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Institut monétaire européen (2), vu l'avis du Parlement européen (3), (1) considérant que le présent règlement définit des dispositions de droit monétaire des États membres qui ont adopté l'euro; que le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (4) a déjà établi des dispositions relatives à la continuité des contrats, au remplacement des références à l'écu dans les instruments juridiques par des références à l'euro et aux règles pour arrondir les sommes d'argent; que l'introduction de l'euro intéresse les opérations quotidiennes de l'ensemble de la population des États membres participants; qu'il y a lieu d'étudier d'autres mesures que celles qui sont prévues dans le présent règlement et dans le règlement (CE) n° 1103/97, afin d'assurer un passage équilibré à la monnaie unique, notamment pour les consommateurs; (2) considérant que, lors de la réunion du Conseil européen qui a eu lieu à Madrid les 15 et 16 décembre 1995, il a été décidé que le terme «écu» employé dans le traité pour désigner l'unité monétaire européenne est un terme générique; que les gouvernements des quinze États membres sont convenus que cette décision constitue l'interprétation agréée et définitive des dispositions pertinentes du traité; que le nom de la monnaie européenne sera «euro»; que l'euro, qui sera la monnaie des États membres participants, sera divisé en cent subdivisions appelées «cent»; que la définition du nom «cent» n'empêche pas l'utilisation de variantes de cette appellation dans la vie courante dans les États membres; que le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets; (3) considérant que le Conseil, statuant conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, troisième phrase, du traité, prend les mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'euro autres que l'arrêté des taux de conversion; (4) considérant que, lorsque, conformément à l'article 109 K, paragraphe 2, du traité, un État membre devient un État membre participant, le Conseil, en vertu de l'article 109 L, paragraphe 5, du traité, arrête les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'euro en tant que monnaie unique dans l'État membre concerné; (5) considérant que, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, du traité, le Conseil, le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, arrête les taux de conversion auxquels les monnaies des États membres participants sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'euro remplace ces monnaies; (6) considérant que les dispositions législatives doivent être interprétées compte tenu de l'absence de risque de change entre l'unité euro et les unités monétaires nationales ou entre ces dernières; (7) considérant que le terme «contrat» utilisé dans la définition des instruments juridiques englobe tous les types de contrats, indépendamment de la manière dont ils ont été conclus; (8) considérant que, en vue de préparer un passage harmonieux à l'euro, il est nécessaire de prévoir une période transitoire entre le moment où l'euro remplace les monnaies des États membres participants et celui où les billets et les pièces en euros sont introduits; que, pendant cette période, les unités monétaires nationales sont définies comme des subdivisions de l'euro; qu'une équivalence juridique est ainsi établie entre l'unité euro et les unités monétaires nationales; (9) considérant que, conformément à l'article 109 G du traité et au règlement (CE) n° 1103/97, l'euro remplace l'écu, à compter du 1er janvier 1999, en tant qu'unité de compte des institutions des Communautés européennes; que l'euro est aussi l'unité de compte de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des États membres participants; que, conformément aux conclusions du Conseil européen de Madrid, le Système européen de banques centrales (SEBC) effectue en euros les opérations relevant de la politique monétaire; que cela n'empêche pas les banques centrales nationales, pendant la période transitoire, de tenir des comptes dans leurs unités monétaires nationales respectives, en particulier pour leur personnel et les administrations publiques; (10) considérant que chaque État membre participant peut autoriser l'usage général de l'unité euro sur son territoire pendant la période transitoire; (11) considérant que, pendant la période transitoire, les contrats, les lois nationales et les autres instruments juridiques peuvent valablement être établis dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale; que, pendant cette période, aucune disposition du présent règlement ne porte atteinte à la validité de quelque référence que ce soit à une unité monétaire nationale figurant dans un instrument juridique quelconque; (12) considérant que, sauf convention contraire, les agents économiques sont tenus de respecter le libellé d'un instrument juridique dans l'exécution de tous les actes à effectuer en vertu dudit instrument; (13) considérant que l'unité euro et les unités monétaires nationales sont des unités de la même monnaie; qu'il faut garantir que les paiements effectués à l'intérieur d'un État membre participant par le crédit d'un compte puissent se faire soit dans l'unité euro soit dans l'unité monétaire nationale; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte doivent aussi s'appliquer aux paiements transfrontaliers libellés dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale du compte du créancier; qu'il est nécessaire d'assurer le fonctionnement harmonieux des systèmes de paiement en arrêtant des dispositions relatives aux paiements effectués sur des comptes au moyen d'instruments de paiement utilisés dans ces systèmes; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte ne doivent pas avoir pour effet d'obliger les intermédiaires financiers à offrir d'autres services ou instruments de paiement libellés dans une unité particulière quelconque de l'euro; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte n'empêchent pas les intermédiaires financiers de coordonner l'introduction de services de paiement libellés dans l'unité euro, qui reposent sur une infrastructure technique commune pendant la période transitoire; (14) considérant que, conformément aux conclusions du Conseil européen de Madrid, la nouvelle dette publique négociable est émise dans l'unité euro à partir du 1er janvier 1999 par les États membres participants; qu'il est souhaitable de permettre aux émetteurs des dettes de relibeller dans l'unité euro l'encours de leurs dettes; que les dispositions en la matière devraient être telles qu'elles puissent également s'appliquer dans des cas relevant de la juridiction de pays tiers; que les émetteurs devraient avoir la possibilité de relibeller l'encours de leurs dettes si celles-ci sont libellées dans l'unité monétaire nationale d'un État membre qui a relibellé tout ou partie de l'encours des dettes de ses administrations publiques; que les dispositions en question ne traitent pas de l'introduction de mesures supplémentaires visant à changer les conditions dont sont assorties les dettes en cours, dans le sens d'une modification, notamment, du montant nominal de l'encours, ces questions relevant de la législation nationale applicable; qu'il est souhaitable de permettre aux États membres de prendre les mesures appropriées pour modifier l'unité de compte des procédures opératoires des marchés organisés; (15) considérant qu'il peut aussi être nécessaire de prendre d'autres mesures au niveau communautaire pour clarifier l'incidence de l'introduction de l'euro sur l'application des dispositions du droit communautaire en vigueur, notamment en ce qui concerne le «netting» ou la compensation ou les techniques ayant des effets similaires; (16) considérant que l'utilisation de l'unité euro ne peut être rendue obligatoire que sur la base de la législation communautaire; que les États membres participants peuvent autoriser l'utilisation de l'euro dans les opérations avec le secteur public; que, conformément au scénario de référence adopté par le Conseil européen réuni à Madrid, la législation communautaire fixant le calendrier pour l'utilisation généralisée de l'unité euro pourrait laisser une certaine marge de liberté aux États membres; (17) considérant que, conformément à l'article 105 A du traité, le Conseil peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces; (18) considérant que les billets et les pièces doivent faire l'objet d'une protection adéquate contre la contrefaçon; (19) considérant que les billets et les pièces libellés dans les unités monétaires nationales perdent leur cours légal au plus tard six mois après l'expiration de la période transitoire; que les restrictions aux paiements au moyen de billets et de pièces, définies par les États membres en considération de motifs d'intérêt public, ne sont pas incompatibles avec le cours légal des billets et pièces libellés en euros, pour autant que d'autres moyens légaux soient disponibles pour le règlement des créances de sommes d'argent; (20) considérant que, à l'expiration de la période transitoire, les références contenues dans les instruments juridiques existant à la fin de ladite période doivent être lues comme des références à l'unité euro, en appliquant les taux de conversion respectifs; qu'il n'est dès lors pas nécessaire à cet effet de relibeller matériellement les instruments juridiques existants; que les règles relatives à l'arrondissage des sommes d'argent arrêtées par le règlement (CE) n° 1103/97 s'appliquent également aux conversions qui doivent être opérées au moment où prend fin la période transitoire ou par la suite; que, pour des raisons de clarté, il peut être souhaitable de procéder matériellement au relibellé dès qu'il conviendra; (21) considérant que le paragraphe 2 du protocole n° 11 sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord précise que le paragraphe 5 dudit protocole, entre autres, est applicable si le Royaume-Uni notifie au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase; que le Royaume-Uni a notifié le 30 octobre 1997 au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase; que le paragraphe 5 précise que, entre autres, l'article 109 L, paragraphe 4, du traité ne s'applique pas au Royaume-Uni; (22) considérant que le Danemark, se fondant sur le paragraphe 1 du protocole n° 12 sur certaines dispositions relatives au Danemark, a notifié, dans le cadre de la décision d'Édimbourg du 12 décembre 1992, qu'il ne participera pas à la troisième phase; que, par conséquent, conformément au paragraphe 2 dudit protocole, tous les articles et toutes les dispositions du traité et des statuts du SEBC faisant référence à une dérogation sont applicables au Danemark; (23) considérant que, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, du traité, la monnaie unique ne sera introduite que dans les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation; (24) considérant que le présent règlement est par conséquent applicable en vertu de l'article 189 du traité, sous réserve des dispositions des protocoles n° 11 et n° 12 et de l'article 109 K, paragraphe 1, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: PARTIE I DÉFINITIONS Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: - «États membres participants»: Belgique, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal et Finlande, - «instruments juridiques»: les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques, - «taux de conversion»: le taux de conversion irrévocablement fixé arrêté par le Conseil pour la monnaie de chaque État membre participant, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase, du traité, - «unité euro»: l'unité monétaire visée à l'article 2, deuxième phrase, - «unités monétaires nationales»: les unités monétaires des États membres participants, telles qu'elles sont définies le jour précédant l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, - «période transitoire»: la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001, - «relibeller»: modifier l'unité dans laquelle le montant de l'encours des dettes est exprimé, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro, telle que définie à l'article 2, cette opération n'entraînant aucune autre modification des conditions dont sont assorties les créances, lesquelles relèvent de la législation nationale. PARTIE II REMPLACEMENT DES MONNAIES DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANTS PAR L'EURO Article 2 À compter du 1er janvier 1999, la monnaie des États membres participants est l'euro. L'unité monétaire est un euro. Un euro est divisé en cent cents. Article 3 L'euro remplace la monnaie de chaque État membre participant au taux de conversion. Article 4 L'euro est l'unité de compte de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des États membres participants. PARTIE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 5 Les articles 6, 7, 8 et 9 s'appliquent durant la période transitoire. Article 6 1. L'euro est aussi divisé en unités monétaires nationales en appliquant les taux de conversion. Les subdivisions des unités monétaires nationales sont maintenues. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le droit monétaire des États membres participants continue de s'appliquer. 2. Lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'unité euro, en appliquant les taux de conversion. Article 7 Le remplacement de la monnaie de chaque État membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement. Article 8 1. Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'unité euro ou libellés dans l'unité euro sont exécutés dans cette unité. 2. Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du paragraphe 1. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute somme libellée dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale d'un État membre participant donné, et à régler dans cet État membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale de l'État membre concerné. La somme est portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée aux taux de conversion. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque État membre participant peut prendre les mesures nécessaires pour: - relibeller dans l'unité euro l'encours des dettes émises par les administrations publiques de cet État membre, telles que définies dans le système européen de comptes intégrés, libellées dans son unité monétaire nationale et émises selon sa législation nationale. Si un État membre a pris une telle mesure, les émetteurs peuvent relibeller dans l'unité euro les dettes libellées dans l'unité monétaire nationale de cet État membre à moins que les conditions du contrat excluent expressément cette possibilité; la présente disposition s'applique aux titres émis par les administrations publiques des États membres ainsi qu'aux obligations et autres titres de créances, négociables sur le marché des capitaux et aux instruments du marché monétaire, émis par d'autres débiteurs, - permettre: a) aux marchés où s'effectuent régulièrement le négoce, la compensation ou le règlement de l'un des instruments énumérés à la partie B de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (5) et des matières premières; et b) aux systèmes où s'effectuent régulièrement l'échange, la compensation et le règlement des paiements de modifier l'unité de compte de leurs procédures opératoires, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro. 5. Les États membres participants ne peuvent adopter des dispositions imposant l'utilisation de l'unité euro autres que celles qui sont prévues au paragraphe 4 que conformément à un calendrier fixé par la législation communautaire. 6. Les dispositions juridiques nationales des États membres participants qui autorisent ou imposent le «netting» ou la compensation ou des techniques ayant des effets similaires s'appliquent aux obligations de sommes d'argent, quelle que soit l'unité monétaire dans laquelle elles sont libellées, pour autant que celle-ci soit l'unité euro ou une unité monétaire nationale, toute conversion étant effectuée aux taux de conversion. Article 9 Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale conservent, dans leurs limites territoriales, le cours légal qu'ils avaient le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement. PARTIE IV PIÈCES ET BILLETS LIBELLÉS EN EUROS Article 10 À partir du 1er janvier 2002, la BCE et les banques centrales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, ces billets libellés en euros sont les seuls à avoir cours légal dans tous ces États membres. Article 11 À partir du 1er janvier 2002, les États membres participants émettent des pièces libellées en euros ou en cents et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques que peut adopter le Conseil conformément à l'article 105 A, paragraphe 2, seconde phrase, du traité. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans tous ces États membres. À l'exception de l'autorité émettrice et des personnes spécifiquement désignées par la législation nationale de l'État membre émetteur, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces lors d'un seul paiement. Article 12 Les États membres participants assurent les sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euros. PARTIE V DISPOSITIONS FINALES Article 13 Les articles 14, 15 et 16 s'appliquent à compter de la fin de la période transitoire. Article 14 Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à l'arrondissage des sommes d'argent arrêtées par le règlement (CE) n° 1103/97 s'appliquent. Article 15 1. Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale au sens de l'article 6, paragraphe 1, cessent d'avoir cours légal dans leurs limites territoriales au plus tard six mois après l'expiration de la période transitoire; ce délai peut être abrégé par le législateur national. 2. Chaque État membre participant peut, pendant six mois au plus après l'expiration de la période transitoire, fixer des règles pour l'utilisation des billets et des pièces libellés dans son unité monétaire nationale au sens de l'article 6, paragraphe 1, et prendre toute mesure nécessaire pour faciliter leur retrait. Article 16 Conformément aux lois ou aux pratiques des États membres participants, les émetteurs de billets et de pièces continuent d'accepter, en échange d'euros, les pièces et les billets qu'ils ont émis antérieurement, au taux de conversion. PARTIE VI ENTRÉE EN VIGUEUR Article 17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions du traité et sous réserve des dispositions des protocoles n° 11 et n° 12 et de l'article 109 K, paragraphe 1. Fait à Bruxelles, le 3 mai 1998. Par le Conseil Le président G. BROWN (1) JO C 369 du 7. 12. 1996, p. 10. (2) JO C 205 du 5. 7. 1997, p. 18. (3) JO C 380 du 16. 12. 1996, p. 50. (4) JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 1. (5) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).