31998R0703

Règlement (CE) nº 703/98 du Conseil du 17 mars 1998 portant suspension de certaines des concessions prévues par le règlement (CE) nº 3066/95 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay

Journal officiel n° L 098 du 31/03/1998 p. 0001 - 0003


RÈGLEMENT (CE) N° 703/98 DU CONSEIL du 17 mars 1998 portant suspension de certaines des concessions prévues par le règlement (CE) n° 3066/95 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, dans l'attente des protocoles additionnels aux accords européens portant adaptation de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens en vue de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté a octroyé, de façon autonome et anticipée, au titre du règlement (CE) n° 3066/95 (1), des concessions analogues aux concessions prévues par les protocoles additionnels aux pays disposés à prendre, réciproquement, des mesures analogues en faveur de la Communauté, parmi lesquels la République tchèque;

considérant que, depuis le 29 janvier 1998, et bien que la Communauté ait tenté à plusieurs reprises de parvenir à une solution négociée du problème, la République tchèque a augmenté unilatéralement les droits frappant certains produits agricoles originaires de la Communauté à l'importation; que cette mesure n'est pas compatible avec la condition de la réciprocité évoquée plus haut; qu'il est probable que, à la suite de cette mesure, les exportations des produits en cause à destination de la République tchèque seront nettement restreintes;

considérant que, conformément à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (2), cela devrait donner lieu à l'application de l'article 117, paragraphe 2, de cet accord; que, toutefois, cet article 117 ne s'applique pas aux concessions octroyées de façon autonome par le règlement (CE) n° 3066/95;

considérant que, dans l'attente de l'approbation du protocole additionnel à l'accord européen, qui doit prévoir des concessions identiques à celles prévues par le règlement (CE) n° 3066/95, il convient de protéger les intérêts commerciaux de la Communauté en suspendant de façon autonome et équivalente certaines des concessions établies par ledit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Sans préjudice des certificats d'importation déjà délivrés, les concessions suivantes, figurant à l'annexe IV du règlement (CE) n° 3066/95, sont suspendues:

>TABLE>

2. En fonction de l'évolution des échanges commerciaux avec la République tchèque, et conformément aux procédures prévues par l'article 8 du règlement (CE) n° 3066/95, la Commission peut étendre les mesures exposées au paragraphe 1 aux produits suivants:

>TABLE>

Article 2

Une fois la réciprocité rétablie, la Commission abroge les mesures prévues à l'article 1er, conformément aux procédures prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 3066/95.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1998.

Par le Conseil

Le président

G. STRANG

(1) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 (JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1).

(2) JO L 360 du 31. 12. 1994, p. 1.