31998R0358

Règlement (CE) n° 358/98 de la Commission du 13 février 1998 fixant les montants de référence finals pour les producteurs de fèves de soja, de graines de navette ou de colza et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1997/1998

Journal officiel n° L 042 du 14/02/1998 p. 0018 - 0027


RÈGLEMENT (CE) N° 358/98 DE LA COMMISSION du 13 février 1998 fixant les montants de référence finals pour les producteurs de fèves de soja, de graines de navette ou de colza et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1997/1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2309/97 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 1765/92 dispose que la Commission calcule un montant de référence régional final sur la base du prix de référence noté des graines oléagineuses en substituant le prix de référence noté au prix de référence prévisionnel; que la Commission a déterminé le prix de référence noté en utilisant les données fournies en vertu du règlement (CE) n° 3405/93 de la Commission (3);

considérant que l'article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit que, si la superficie des terres pour lesquelles est versé le paiement compensatoire relatif aux graines oléagineuses dépasse, après application de l'article 2, paragraphe 6, dudit règlement, la superficie maximale garantie, il y a lieu de réduire les montants de référence régionaux finals; que l'article 5, paragraphe 1, point f), du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit que les montants de référence régionaux finals seront réduits de 1 % pour chaque point de pourcentage de dépassement de la superficie maximale garantie; que la réduction des montants de référence régionaux finals doit être limitée aux États membres ayant dépassé leur superficie de référence nationale, diminuée de 10 %; que la réduction moyenne pondérée appliquée dans ces États membres doit être égale à la réduction nécessaire au niveau de la superficie maximale garantie; que les réductions appliquées dans les États membres devraient correspondre à la mesure dans laquelle ils ont contribué au dépassement global de la superficie maximale garantie;

considérant que le plafond applicable au soja en culture irriguée en France fixé par l'article 7 du règlement (CE) n° 658/96 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1779/97 (5), n'a pas été dépassé; qu'il n'y a pas lieu, conformément à l'article 3, paragraphe 1, sixième alinéa, première phrase, du règlement (CEE) n° 1765/92, de réviser les montants de référence régionaux finals;

considérant que, en application de l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1765/92, les paiements compensatoires pour la campagne 1997/1998 sont affectés du coefficient 0,994 pour la France fixé par le règlement (CE) n° 1719/97 de la Commission (6);

considérant que les producteurs ont perçu l'acompte dont le montant est fixé à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/97 de la Commission (7);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'annexe I comporte une explication succincte du calcul des montants de référence régionaux finals visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1765/92.

2. Les montants de référence régionaux finals pour la campagne de commercialisation 1997/1998 figurent à l'annexe II.

3. Pour le calcul du paiement compensatoire aux producteurs de graines oléagineuses visé à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1765/92, l'autorité compétente tiendra compte:

- de toute réduction de la superficie éligible du producteur et du niveau du paiement compensatoire,

- de tout acompte versé conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/97.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO L 321 du 22. 11. 1997, p. 3.

(3) JO L 310 du 14. 12. 1993, p. 10.

(4) JO L 91 du 12. 4. 1996, p. 46.

(5) JO L 252 du 16. 9. 1997, p. 18.

(6) JO L 242 du 4. 9. 1997, p. 32.

(7) JO L 190 du 19. 7. 1997, p. 31.

ANNEXE I

Explication succincte du calcul du montant de référence régional final corrigé pour les producteurs de graines oléagineuses au cours de la campagne 1997/1998

I. Ajustement des paiements de soutien en application de l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 1765/92. Montants de référence régionaux finals

1. Le prix de référence noté pour les graines oléagineuses, qui représente le prix moyen constaté sur les marchés au cours de la campagne de commercialisation 1997/1998, a été évalué à 235,636 écus par tonne. Ce prix de référence noté a été calculé sur la base des offres et des prix communiqués par les États membres conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3405/93.

2. Le niveau du prix de référence noté est tel qu'il est nécessaire de réduire en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1765/92 de 11 % le niveau prévisionnel des paiements compensatoires. Les montants de référence régionaux finals seront établis à un niveau inférieur de 11 % aux montants de référence régionaux prévisionnels fixés par le règlement (CE) n° 1394/97.

II. Ajustement des paiements de soutien en application de l'article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) n° 1765/92. Correction des montants de référence régionaux finals

1. Après application de l'article 2, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 1765/92, il apparaît que les superficies des terres pour lesquelles des paiements spécifiques aux cultures de graines oléagineuses ont été effectués sont telles que la superficie maximale garantie a été dépassée à raison de 3 %.

2. Les réductions appliquées aux montants de référence régionaux finals par suite du dépassement des superficies nationales de référence déduites de 10 % sont les suivantes:

>TABLE>

3. La réduction moyenne pondérée du soutien concernant la superficie maximale garantie couvrant la production de la Communauté est la suivante:

>TABLE>

4. La réduction totale du soutien requise en application de l'article 5, paragraphe 1, point f), du règlement (CEE) n° 1765/92 pour la superficie maximale garantie couvrant la production de la Communauté, exprimée en équivalant-hectares du soutien, est la suivante:

Pourcentage de dépassement de la superficie maximale garantie: 3 %.

Superficie bénéficiant des paiements compensatoires spécifiques aux cultures dans les limites des superficies maximales garanties: 5 089 569 hectares.

Réduction totale nécessaire du soutien, exprimée en équivalent-hectares du soutien:

3 % de 5 089 569 ha = 152 687

5. La réduction globale du soutien indiquée au point II.4 est égale à la réduction totale du soutien requise pour respecter les conditions de l'article 5, paragraphe 1, point f), du règlement (CEE) n° 1765/92.

ANNEXE II

>TABLE>