31998R0194

Règlement (CE) n° 194/98 de la Commission du 26 janvier 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3105/88 établissant les modalités d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87

Journal officiel n° L 020 du 27/01/1998 p. 0019 - 0019


RÈGLEMENT (CE) N° 194/98 DE LA COMMISSION du 26 janvier 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3105/88 établissant les modalités d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2087/97 (2), et notamment son article 36, paragraphe 6,

considérant que le règlement (CEE) n° 3105/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2365/95 (4), a instauré les modalités d'application de la distillation obligatoire visée à l'article 36 du règlement (CEE) n° 822/87; que cette distillation s'applique aux vins qui dépassent les quantités normalement vinifiées; que l'article 8 du règlement (CEE) n° 3105/88 prévoit les règles pour déterminer ces quantités normalement vinifiées; que, dans certaines régions viticoles et particulièrement dans celles où les vins sont également destinés à l'élaboration des eaux-de-vie de vins, il s'est développé une situation de déséquilibre accrue due au fait que, d'un côté, la production totale de vins est restée stable et, d'un autre côté, les utilisations traditionnelles ont diminué; que, afin d'inciter les viticulteurs à maîtriser la production, il est opportun de tenir également compte dans la fixation de la quantité normalement vinifiée des efforts faits dans ce sens par l'abandon des superficies; qu'il y a lieu en conséquence d'adapter les dispositions de l'article 8 dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3105/88, l'alinéa suivant est ajouté:

«À partir de la campagne 1998/1999, par dérogation à l'alinéa précédent, et en ce qui concerne les vins issus de raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, les États membres sont autorisés, pour le producteur qui a bénéficié à partir de la campagne 1997/1998 de la prime d'abandon définitif visée au règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil (*), pour une partie de la superficie viticole de son exploitation, à maintenir pendant les cinq campagnes qui suivent celle de l'arrachage, la quantité normalement vinifiée au niveau qu'elle avait atteint avant l'arrachage.

(*) JO L 132 du 28. 5. 1988, p. 3.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO L 292 du 25. 10. 1997, p. 1.

(3) JO L 277 du 8. 10. 1988, p. 21.

(4) JO L 241 du 10. 10. 1995, p. 17.