31998H0560

98/560/CE: Recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine

Journal officiel n° L 270 du 07/10/1998 p. 0048 - 0055


RECOMMANDATION DU CONSEIL du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine (98/560/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

(1) considérant que la Commission a adopté le «Livre vert sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information», le 16 octobre 1996, et que le Conseil l'a accueilli favorablement lors de sa session du 16 décembre 1996;

(2) considérant que le Parlement européen (3), le Comité économique et social (4) et le Comité des régions (5) ont adopté des avis sur ce livre vert;

(3) considérant que les conclusions du processus de consultation ont été présentées par la Commission au Conseil lors de sa session du 30 juin 1997 et qu'elles ont reçu un accueil positif unanime;

(4) considérant que la Commission a adopté, le 16 octobre 1996, la communication sur le contenu

illégal et préjudiciable sur le réseau Internet; que, le 17 février 1997, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont adopté la résolution sur les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur Internet (6); que, le 24 avril 1997, le Parlement européen a adopté un avis sur la communication de la Commission sur le contenu illégal et préjudiciable sur le réseau Internet; que ces travaux se poursuivent de façon complémentaire à la présente recommandation, puisqu'ils traitent de toutes les formes de contenu illicite et préjudiciable, spécifiquement, sur Internet;

(5) considérant que la présente recommandation porte, en particulier, sur les questions de la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information mis à la disposition du public, quels que soient les modes de diffusion (tels que radiodiffusion, services en ligne propriétaires ou services sur Internet);

(6) considérant que, afin de promouvoir la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information ainsi que son adaptation au développement technologique et aux changements structurels, l'information, la sensibilisation et l'éducation des utilisateurs constituent des moyens d'action essentiels; qu'il s'agit également d'une condition de la pleine participation du citoyen européen à la société de l'information; que, par conséquent, outre les mesures de protection des mineurs et de lutte contre les contenus illégaux portant atteinte à la dignité humaine, il convient de promouvoir un usage licite et responsable des services d'information et de communication, notamment par l'exercice du contrôle parental;

(7) considérant que la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (7), et notamment les articles 22, 22 bis et 22 ter de la directive 89/552/CEE, prévoit un ensemble complet de mesures visant à la protection des mineurs à l'égard des émissions de radiodiffusion télévisuelle afin d'assurer la libre circulation de ces dernières;

(8) considérant que le développement des services audiovisuels et d'information constitue un enjeu majeur pour l'Europe compte tenu du potentiel important de ces services en matière d'éducation, d'accès à l'information et à la culture, de développement économique et de création d'emplois;

(9) considérant que la pleine réalisation de ce potentiel suppose l'existence d'une industrie performante et innovatrice dans la Communauté; qu'il incombe en premier lieu aux entreprises d'assurer et d'améliorer leur compétitivité, avec le soutien, le cas échéant, des pouvoirs publics;

(10) considérant que l'établissement du climat de confiance nécessaire à la réalisation du potentiel de l'industrie des services audiovisuels et d'information par la suppression des obstacles au développement et à la pleine compétitivité de ladite industrie est encouragé par la protection de certains intérêts généraux importants, notamment celle des mineurs et de la dignité humaine;

(11) considérant que l'amélioration des conditions générales de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information passe par la création d'un environnement propice à la coopération entre les entreprises du secteur en ce qui concerne les questions relatives à la protection des mineurs et de la dignité humaine;

(12) considérant que l'existence de certaines conditions technologiques permet un degré élevé de protection des intérêts généraux importants susmentionnés, notamment la protection des mineurs et de la dignité humaine, et, par conséquent, l'acceptation de ces services par l'ensemble des utilisateurs;

(13) considérant qu'il importe dès lors d'encourager les entreprises à mettre en place un cadre national d'autorégulation grâce à une coopération entre elles et avec les autres parties concernées; que l'autorégulation peut offrir aux entreprises les moyens de s'adapter rapidement à l'accélération du progrès technique et à la mondialisation des marchés;

(14) considérant que la protection des intérêts généraux ainsi recherchée doit s'inscrire dans le cadre des principes fondamentaux de respect de la vie privée et de liberté d'expression, tels que consacrés notamment dans les articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels que reconnus par l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et par la jurisprudence de la Cour de justice en tant que principes généraux du droit communautaire;

(15) considérant que toute mesure restrictive de ces droits et libertés doit être non discriminatoire, nécessaire pour atteindre le but poursuivi et strictement proportionnée au regard des limitations qu'elle impose;

(16) considérant que le caractère mondial des réseaux de communications rend nécessaire une approche internationale des questions de protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information; que, dans ce contexte, la mise au point d'un cadre indicatif commun au niveau européen permet à la fois la promotion des valeurs européennes et une contribution décisive au débat international;

(17) considérant qu'il est fondamental de distinguer les questions relatives aux contenus illégaux portant atteinte à la dignité humaine de celles relatives aux contenus légaux, mais susceptibles de porter préjudice aux mineurs et d'affecter leur développement physique, mental ou moral; que ces deux types de problèmes peuvent requérir une approche et des solutions différentes;

(18) considérant que les législations nationales des États membres fixant les principes et règles en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine reflètent la diversité des cultures et des sensibilités nationales et locales; que, dans ces conditions, une attention particulière doit être apportée à l'application du principe de subsidiarité;

(19) considérant que, vu le caractère transnational des réseaux de communications, les mesures nationales verraient leur efficacité renforcée, au niveau de la Communauté, par une coordination des initiatives nationales et des instances chargées de les mettre en oeuvre, conformément aux responsabilités et fonctions respectives des parties concernées, ainsi que par le développement de la coopération et l'échange de bonnes pratiques dans les domaines concernés;

(20) considérant que, à titre complémentaire et dans le respect des cadres réglementaires pertinents en vigueur aux niveaux national et communautaire, le développement de l'autorégulation des opérateurs doit contribuer à la mise en oeuvre rapide de solutions concrètes aux problèmes de la protection des mineurs et de la dignité humaine tout en préservant la souplesse nécessaire à la prise en compte de l'évolution rapide des services audiovisuels et d'information;

(21) considérant que la contribution de la Communauté visant à compléter l'action des États membres en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information doit s'appuyer sur une pleine exploitation des instruments existants;

(22) considérant qu'il est nécessaire de coordonner étroitement les différents travaux pertinents menés parallèlement au suivi du livre vert, notamment les travaux menés dans le cadre du suivi de la communication intitulée «Contenu illégal et préjudiciable sur l'Internet», à savoir la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 17 février 1997, la résolution du Parlement européen de 1997 et les deux rapports du groupe de travail présentés au Conseil le 28 novembre 1996 et le 27 juin 1997, les travaux effectués conformément aux dispositions de l'article 22 ter de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (8), ainsi que les travaux en matière de coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures;

(23) considérant que la mise en oeuvre de la présente recommandation sera étroitement coordonnée avec celle de toute mesure nouvelle qui pourrait résulter des travaux relatifs au suivi de la communication de la Commission sur le contenu illégal et préjudiciable sur l'Internet,

I. RECOMMANDE aux États membres de favoriser l'établissement d'un climat de confiance qui permettra de promouvoir le développement de l'industrie des services audiovisuels et d'information:

1) en facilitant, en complément au cadre réglementaire, l'établissement volontaire de cadres nationaux pour la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information:

- en encourageant, conformément aux traditions et pratiques nationales, la participation des parties concernées (utilisateurs, consommateurs, entreprises et pouvoirs publics) à la mise au point, à l'application et à l'évaluation des mesures nationales dans les domaines couverts par la présente recommandation,

- en établissant un cadre national d'autorégulation des opérateurs de services en ligne, dans le respect des principes et de la méthodologie décrits, à titre indicatif, dans l'annexe,

- en coopérant au niveau communautaire à la mise au point de méthodes d'évaluation comparables;

2) en encourageant, en complément des cadres réglementaires nationaux et communautaires régissant la radiodiffusion, les organismes de radiodiffusion relevant de leur compétence à rechercher et à expérimenter, sur une base volontaire, de nouveaux moyens de protection des mineurs et d'information des téléspectateurs;

3) en prenant des mesures efficaces, lorsque cela est approprié et possible, pour réduire les obstacles potentiels au développement du secteur des services en ligne tout en luttant sans relâche contre la diffusion, dans les services en ligne, de contenus illégaux portant atteinte à la dignité humaine, par:

- le traitement des plaintes et la transmission aux autorités nationales compétentes des informations nécessaires sur le contenu jugé illégal,

- la coopération transnationale entre les structures de traitement des plaintes, en vue de renforcer l'efficacité des mesures nationales;

4) en promouvant, afin d'encourager l'acceptation des développements technologiques, en complément aux mesures juridiques et autres en vigueur en ce qui concerne les services de radiodiffusion, de manière compatible avec ces mesures et en étroite coopération avec les parties concernées:

- une action visant à permettre aux mineurs d'utiliser de manière responsable les services audiovisuels et d'information en ligne, notamment grâce à une meilleure sensibilisation des parents, des éducateurs et des enseignants au potentiel des nouveaux services et aux moyens de protection des mineurs,

- une action visant à faciliter, lorsque cela est approprié et nécessaire, l'identification des contenus et services de qualité destinés aux mineurs et l'accès à ceux-ci, notamment en mettant à disposition des moyens d'accès dans les lieux d'éducation et les lieux publics.

II. RECOMMANDE que les secteurs et parties concernés:

1) coopèrent, conformément aux traditions et pratiques nationales, avec les autorités concernées pour créer des structures représentant toutes les parties concernées au niveau national afin, notamment, de faciliter la participation à des travaux de coordination au niveau européen et international dans les domaines couverts par la présente recommandation;

2) coopèrent à l'élaboration de codes de conduite visant à protéger les mineurs et la dignité humaine, applicables aux services en ligne, notamment pour créer un environnement favorable à la mise en place de nouveaux services, compte tenu des principes et de la méthodologie décrits en annexe;

3) élaborent et, en ce qui concerne les services de radiodiffusion, expérimentent sur une base volontaire de nouveaux moyens de protection des mineurs et d'information des spectateurs, afin d'encourager l'innovation tout en améliorant la protection;

4) mettent au point des mesures positives au profit des mineurs, y compris des initiatives visant à leur donner un accès plus généralisé aux services audiovisuels et d'information, tout en évitant des contenus potentiellement préjudiciables;

5) collaborent au suivi et à l'évaluation périodique des initiatives menées au niveau national en application de la présente recommandation.

III. INVITE la Commission à:

1) faciliter, le cas échéant en recourant à des instruments financiers communautaires existants, la mise en réseau des instances chargées de la définition et de la mise en oeuvre des cadres nationaux d'autorégulation et à faciliter, au niveau de la Communauté, l'échange d'expérience et de bonnes pratiques, en particulier lorsqu'il s'agit d'approches innovantes, entre les États membres et les parties intéressées dans les différents domaines couverts par la présente recommandation;

2) encourager la coopération ainsi que l'échange d'expérience et de bonnes pratiques entre les structures d'autorégulation et les structures chargées de traiter les plaintes, afin de favoriser la création d'un climat de confiance en luttant contre la diffusion de contenus illégaux portant atteinte à la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information en ligne;

3) faciliter, avec les États membres, la coopération internationale dans les domaines couverts par la présente recommandation, notamment par l'échange d'expérience et de bonnes pratiques entre opérateurs et autres parties intéressées dans la Communauté et leurs partenaires dans d'autres régions du monde;

4) élaborer, en coopération avec les autorités nationales compétentes, une méthodologie d'évaluation des mesures prises en application de la présente recommandation, en accordant une attention particulière à l'évaluation de ce que la coopération au niveau de la Communauté peut apporter, et à présenter au Parlement européen et au Conseil, deux ans après l'adoption de la présente recommandation, un rapport d'évaluation sur ses effets.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1998.

Par le Conseil

Le président

J. FARNLEITNER

(1) Avis rendu le 13 mai 1998 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO C 214 du 10. 7. 1998, p. 25.

(3) JO C 339 du 10. 11. 1997, p. 420.

(4) JO C 287 du 22. 9. 1997, p. 11.

(5) JO C 215 du 16. 7. 1997, p. 37.

(6) JO C 70 du 6. 3. 1997, p. 1.

(7) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 60.

(8) JO L 298 du 17. 10. 1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 60).

ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES INDICATIVES POUR LA MISE EN OEUVRE, AU NIVEAU NATIONAL, D'UN CADRE D'AUTORÉGLEMENTATION POUR LA PROTECTION DES MINEURS ET DE LA DIGNITÉ HUMAINE DANS LES SERVICES AUDIOVISUELS ET D'INFORMATION EN LIGNE

Objectif

Les présentes lignes directrices visent à favoriser la création d'un climat de confiance dans le secteur des services audiovisuels et d'information en ligne en assurant une large cohérence, au niveau de la Communauté, dans la mise en place par les entreprises et les autres parties concernées de cadres nationaux d'autoréglementation pour la protection des mineurs et de la dignité humaine. Les services visés par les présentes lignes directrices sont ceux qui sont offerts à distance, par voie électronique. Ils ne comprennent pas les services de radiodiffusion couverts par la directive 89/552/CEE du Conseil ni les services de radiodiffusion sonore. Les contenus visés sont ceux qui sont mis à la disposition du public, plutôt que les messages à caractère privé.

Cette cohérence renforcera l'efficacité du processus d'autoréglementation et fournira une base à la nécessaire coopération transnationale entre les parties concernées.

Tout en tenant compte du caractère volontaire du processus d'autoréglementation (qui vise en premier lieu à compléter la réglementation en vigueur) et tout en respectant la diversité des approches et des sensibilités dans les différents États membres de la Communauté, ces lignes directrices indicatives concernent quatre éléments clés, constitutifs du cadre national d'autoréglementation:

- la consultation et la représentativité des parties concernées,

- le(s) code(s) de conduite,

- les instances nationales facilitant la coopération au niveau de la Communauté,

- l'évaluation nationale des cadres d'autoréglementation.

1. CONSULTATION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES PARTIES CONCERNÉES

L'objectif est de faire en sorte que la mise au point, l'application et l'évaluation d'un cadre d'autoréglementation au niveau national s'appuient sur la participation pleine et entière des parties concernées, notamment les pouvoirs publics, les utilisateurs, les consommateurs et les entreprises qui interviennent directement ou indirectement dans le secteur des services audiovisuels et des services d'information en ligne. Il convient de fixer clairement les responsabilités et le rôle de chacune des parties concernées, tant publiques que privées.

L'autoréglementation étant un processus volontaire, l'acceptation et l'efficacité d'un cadre d'autoréglementation au niveau national dépendent de la mesure dans laquelle les parties concernées collaborent à sa mise au point, à son application et à son évaluation.

Toutes les parties concernées devraient aussi prendre part à des travaux à plus long terme comme la mise au point d'outils ou de concepts communs (par exemple, en matière d'étiquetage des contenus) ou l'élaboration de mesures d'accompagnement (par exemple, en matière d'information, de sensibilisation et d'éducation).

2. CODE(S) DE CONDUITE

2.1. Considérations générales

Le but est d'élaborer, au sein du cadre national d'autoréglementation, des règles de base strictement proportionnées aux objectifs poursuivis; ces règles devraient être intégrées à un (des) code(s) de conduite adopté(s) et appliquées sur une base volontaire par les opérateurs concernés (c'est-à-dire, en premier lieu, les entreprises) et leur contenu devrait couvrir au moins les catégories définies au point 2.2.

En élaborant ces règles, il conviendra notamment de tenir compte:

- de la diversité des services et des fonctions assumées par les différentes catégories d'opérateurs (fournisseurs de réseau, d'accès, de services, de contenus, etc.) ainsi que de leurs responsabilités respectives,

- de la diversité des types d'environnement et d'application parmi les services en ligne (réseaux ouverts et fermés, applications de niveaux d'interactivité variés).

Dans cette perspective, les opérateurs peuvent être conduits à se doter d'un ou de plusieurs codes de conduite.

Compte tenu de cette diversité, la proportionnalité des règles élaborées devrait être appréciée au regard:

- des principes de liberté d'expression, de protection de la vie privée et de libre circulation des services,

- du principe de faisabilité technique et économique, étant entendu que l'objectif global est le développement de la société de l'information en Europe.

2.2. Contenu du (des) code(s) de conduite

Le(s) code(s) de conduite devrai(en)t couvrir les domaines suivants:

2.2.1. Protection des mineurs

Objectif: permettre aux mineurs d'utiliser de manière responsable les services en ligne et éviter qu'ils accèdent, sans l'accord de leurs parents ou de leurs éducateurs, à des contenus légaux susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. Cela devrait comporter, outre des actions coordonnées pour éduquer et sensibiliser les mineurs, l'élaboration de certaines règles dans les domaines suivants:

a) information aux utilisateurs

Objectif: tout en encourageant les utilisateurs à faire un usage responsable des réseaux, les opérateurs de services en ligne doivent les informer, chaque fois que cela est réalisable, des risques que peuvent comporter les contenus de certains services en ligne et des moyens de protection adéquats existants.

Les codes de conduite devraient, par exemple, aborder la question des règles de base concernant la nature des informations à mettre à la disposition des utilisateurs, ainsi que la question de savoir à quels moments et sous quelle forme communiquer ces informations. Il convient de choisir les moments les plus appropriés pour diffuser cette information (vente des équipements techniques, contrat avec l'utilisateur, sites web, etc.).

b) présentation des contenus légaux susceptibles de nuire aux mineurs

Objectif: les contenus légaux susceptibles de porter préjudice aux mineurs ou d'affecter leur développement physique, mental ou moral doivent, chaque fois que cela est réalisable, être présentés de manière à fournir à l'utilisateur des informations de base sur leur caractère potentiellement préjudiciable pour les mineurs.

Les codes de conduite devraient, par exemple, aborder la question des règles de base destinées aux entreprises fournissant les services en ligne concernés, ainsi qu'aux utilisateurs et aux fournisseurs de contenus; ces règles devraient fixer les conditions dans lesquelles l'offre et la diffusion de contenus susceptibles de nuire aux mineurs seraient subordonnées, chaque fois que cela serait réalisable, à l'utilisation de moyens de protection tels que:

- une page d'avertissement, un signal sonore ou visuel,

- un étiquetage descriptif et/ou une classification des contenus,

- des systèmes de vérification de l'âge des utilisateurs.

À cet égard, la priorité devrait être donnée aux moyens de protection appliqués au stade de la présentation de contenus légaux manifestement susceptibles de nuire aux mineurs, comme la pornographie ou la violence.

c) aide à l'exercice du contrôle parental

Objectif: chaque fois que cela est possible, les parents, éducateurs et autres personnes exerçant des responsabilités dans ce domaine devraient être assistés par des dispositifs d'utilisation facile et souple, qui permettent aux mineurs, sans compromettre les choix éducatifs des responsables, d'avoir accès aux services, même lorsque personne ne les surveille.

Les codes de conduite devraient, par exemple, aborder la question des règles de base concernant les conditions auxquelles seraient fournies aux utilisateurs, chaque fois que cela serait réalisable, des dispositifs ou des services additionnels d'aide à l'exercice du contrôle parental, notamment:

- des logiciels de filtrage installés et activés par l'utilisateur,

- des options de filtrage activées, à la demande de l'utilisateur final, par les opérateurs de services en amont de l'utilisateur (par exemple, en offrant un accès limité à des sites préalablement identifiés ou un accès global aux services).

d) traitement des plaintes («hotlines»)

Objectif: promouvoir une gestion efficace des plaintes concernant des contenus qui ne respectent pas les règles en matière de protection des mineurs et/ou violent le code de conduite en la matière.

Les codes de conduite devraient, par exemple, aborder la question des règles de base concernant la gestion des plaintes et encourager les opérateurs à fournir les outils et structures de gestion nécessaires pour faciliter l'envoi et assurer la bonne réception des plaintes (téléphone, courrier électronique, télécopieur), ainsi qu'à mettre en place des procédures de traitement des plaintes (information des fournisseurs de contenus, échange d'informations entre les opérateurs, réponse aux plaintes, etc.).

2.2.2. Protection de la dignité humaine

Objectif: favoriser des mesures efficaces de lutte contre les contenus illégaux qui portent atteinte à la dignité humaine.

a) information des utilisateurs

Objectif: les utilisateurs devraient, chaque fois que cela est possible, être clairement informés des risques inhérents à l'usage des services en ligne en tant que fournisseurs de contenus, afin d'encourager un usage légal et responsable des réseaux.

Les codes de conduite devraient, par exemple, aborder la question des règles de base concernant la nature des informations à communiquer, ainsi que la question de savoir à quels moments et sous quelle forme il convient de le faire.

b) traitement des plaintes («hotlines»)

Objectif: promouvoir la gestion efficace des plaintes concernant des contenus illégaux portant atteinte à la dignité humaine diffusés sur les services audiovisuels et d'information en ligne, selon les responsabilités et les fonctions respectives des parties concernées, afin de réduire le nombre de contenus illégaux et de cas d'usage détourné des réseaux.

Les codes de conduite devraient, par exemple, aborder la question des règles de base concernant la gestion des plaintes et encourager les opérateurs à fournir les outils et structures de gestion nécessaires pour faciliter l'envoi et assurer la bonne réception des plaintes (téléphone, courrier électronique, télécopieur), ainsi qu'à mettre en place des procédures de traitement des plaintes (information des fournisseurs de contenus, échange d'informations entre les opérateurs, réponse aux plaintes, etc.).

c) coopération entre les opérateurs et les autorités judiciaires et policières

Objectif: assurer, conformément aux responsabilités et fonctions des parties concernées, une coopération efficace entre les opérateurs et les autorités judiciaires et policières à l'intérieur des États membres en matière de lutte contre la production et la diffusion, dans les services audiovisuels et d'information en ligne, de contenus illégaux portant atteinte à la dignité humaine.

Les codes de conduite devraient, par exemple, aborder la question des règles de base concernant les procédures de coopération entre les opérateurs et les autorités publiques compétentes, dans le respect du principe de proportionnalité et de la liberté d'expression, ainsi que des dispositions juridiques nationales pertinentes.

2.2.3. Violation des codes de conduite

Objectif: promouvoir la crédibilité du (des) code(s) de conduite en tenant compte de leur caractère volontaire et en prévoyant des mesures dissuasives proportionnées à la nature des violations. Il convient à cet égard de prévoir, s'il y a lieu, des possibilités de recours et de médiation.

Les codes de conduite devraient comporter des règles adéquates en la matière.

3. INSTANCES NATIONALES FACILITANT LA COOPÉRATION AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ

Objectif: faciliter la coopération au niveau de la Communauté (échanges d'expérience et de bonnes pratiques, travaux en commun) par la mise en réseau des structures appropriées dans les États membres, d'une manière compatible avec leur rôle et leurs responsabilités au niveau national. Ces structures pourraient également permettre de développer la coopération internationale.

Par coopération au niveau européen on entend:

- la coopération entre les parties intéressées:

toutes les parties participant à l'élaboration du cadre national d'autorégulation sont invitées à instituer un organisme représentatif au niveau national pour faciliter les échanges d'expérience et de bonnes pratiques, ainsi que la réalisation de travaux communs au niveau de la Communauté et au niveau international.

- la coopération entre les structures nationales chargées du traitement des plaintes:

pour faciliter et développer leur coopération au niveau européen et international, les instances participant à un système de gestion efficace des plaintes sont invitées à instituer un point de contact national pour renforcer la coopération dans la lutte contre les contenus illégaux, faciliter l'échange d'expérience et de bonnes pratiques et améliorer l'utilisation légale et responsable des réseaux.

4. ÉVALUATION DES CADRES D'AUTORÉGULATION

L'objectif est de prévoir une évaluation périodique, au niveau national, du cadre d'autorégulation, d'évaluer son efficacité à protéger les intérêts généraux en question, de mesurer son adéquation à ses objectifs, et de l'adapter progressivement à l'évolution du marché, de la technologie et des usages.

Les parties concernées sont invitées à se doter d'un système d'évaluation au niveau national qui leur permette de suivre l'évolution de l'application du cadre d'autorégulation. Ce système devrait se fonder sur une coopération appropriée au niveau européen, notamment pour la mise au point de méthodes d'évaluation comparables.