31998H0477

98/477/CE: Recommandation de la Commission du 22 juillet 1998 concernant les informations requises à l'appui des demandes d'évaluation du statut épidémiologique des pays au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles [notifiée sous le numéro C(1998) 2268] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 212 du 30/07/1998 p. 0058 - 0061


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 22 juillet 1998 concernant les informations requises à l'appui des demandes d'évaluation du statut épidémiologique des pays au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles [notifiée sous le numéro C(1998) 2268] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/477/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155,

(1) considérant que de nouvelles informations ont été publiées au Royaume-Uni renforçant l'hypothèse selon laquelle l'exposition à l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est liée à la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jacob chez l'homme, que, le 16 septembre 1997, le comité consultatif de l'encéphalopathie spongiforme (Spongiform Encephalopathy Advisory Committee) du Royaume-Uni est parvenu à la conclusion que les recherches récentes fournissent de nouvelles preuves indiscutables que l'agent causal de l'ESB est identique à l'agent causal de la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jacob chez l'homme; que, le 18 septembre 1997, le comité consultatif sur les pathogènes dangereux (Advisory Committee on Dangerous Pathogens) a conclu qu'il convient désormais de répertorier l'agent de l'ESB comme pathogène humain; que, le 26 novembre 1997, la Commission a adopté la directive 97/65/CE répertoriant les agents de l'ESB et des autres EST animales dans la même catégorie de risque que le pathogène humain causal de la maladie de Creutzfeldt-Jacob,

(2) considérant que, le 31 mars 1998, le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition appropriée dans le domaine des matériels à risques spécifiés faisant suite aux conclusions de la réunion de l'Organisation mondiale de la santé animale (Office international des épizooties) en mai 1998; que la Commission a confirmé à nouveau son intention d'élaborer une proposition plus large au niveau communautaire sur la base de l'article 100 A du traité impliquant à la fois le Conseil et le Parlement européen; que le chapitre 3.2.13 du code de l'OIE relatif à l'ESB recommande lors d'importations en provenance de pays ou de zones de tenir compte de leur statut épidémiologique;

(3) considérant qu'une évaluation du risque basée sur une méthode scientifique reconnue peut démontrer qu'il existe dans certains pays un risque sensiblement plus élevé d'exposition des animaux ou des hommes aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST); qu'une étude épidémiologique approfondie effectuée selon des normes communes dans le cadre d'une procédure communautaire fournira les informations requises concernant le statut de chaque pays;

(4) considérant que le comité scientifique directeur (CSD) a établi dans son avis du 23 janvier 1998 la liste des facteurs déterminant le risque géographique dans les différentes zones; que le CSD dans son avis des 19 et 20 février 1998 a établi le contenu d'un dossier complet concernant le statut épidémiologique des pays au regard des EST;

(5) considérant que les informations présentées conformément à l'avis scientifique susmentionné faciliteront la tâche des pays lors de l'élaboration d'une demande de reconnaissance du statut épidémiologique au regard des EST; que la présentation des données conformément audit avis scientifique facilitera l'évaluation de ces demandes;

(6) considérant que l'approche de la Commission concernant le statut épidémiologique des pays s'appuiera sur l'avis du CSD; que dès lors, la Commission encourage les pays à présenter un dossier conformément à sa recommandation,

RECOMMANDE:

1. Les États membres sont invités à présenter dans les plus brefs délais et, de préférence, avant le 1er octobre 1998 une demande de reconnaissance de leur statut épidémiologique au regard des EST, rédigée dans au moins une des langues officielles de la Communauté.

2. Les États membres veillent à ce que les documents justificatifs accompagnant la demande soient élaborés et présentés conformément aux recommandations de l'annexe.

3. Toutes les demandes et demandes d'informations supplémentaires doivent être adressées à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale XXIV «Politique des consommateurs et protection de leur santé»

DG XXIV/B 1

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Tél.: (322)295 39 62; télécopieur: (322)299 63 01; e-mail: tse-status@dg24.cec.be

4. Les possibilités prévues par la présente recommandation sont également ouvertes aux pays tiers.

5. Les services de la Commission procéderont à l'évaluation des dossiers et demanderont au comité scientifique directeur d'émettre un avis concernant l'ensemble des demandes présentées.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE

Informations à fournir dans le cadre d'une demande de reconnaissance du statut épidémiologique

Toutes les données doivent être fournies sur une base annuelle, de préférence à partir de 1980 et au moins à partir de 1988.

Les États présentant une demande doivent s'efforcer de fournir des informations complètes et cohérentes. Il est possible que les données non transmises ou considérées comme incomplètes ou insatisfaisantes doivent être remplacées par les hypothèses des cas les plus défavorables aux fins de l'évaluation du risque.

Des informations doivent être fournies concernant:

1. Structure et dynamique des populations bovine, ovine et caprine

a) nombres absolus d'animaux par espèce et par race, vivants et au moment de l'abattage;

b) distributions par âge des animaux par espèce, par race, sexe et type;

c) distributions par âge des animaux par espèce, par race, sexe et type au moment de l'abattage;

d) distribution géographique des animaux par espèce et par race;

e) distribution géographique des animaux par système d'élevage, taille de troupeau et objectif de production;

f) système d'identification et possibilités de traçage des animaux.

2. Échanges d'animaux

a) importations et exportations;

b) échanges à l'intérieur de la zone géographique;

c) importations d'embryons et de sperme;

d) utilisation des animaux, des embryons et du sperme importés;

e) mécanismes utilisés par les abattoirs pour identifier les animaux et leur origine ainsi que les données résultant de ces procédures.

3. Aliments pour animaux

a) production de farines de viande et d'os dans le pays et leur utilisation par espèce et système d'élevage (notamment la proportion de farines de viande et d'os produites dans le pays administrée aux bovins, ovins et caprins);

b) importations de farines de viande et d'os (indication du pays d'origine) et leur utilisation par espèce et système d'élevage (notamment la part de ces farines de viande et d'os administrée aux bovins, ovins et caprins);

c) exportations de farines de viande et d'os, indication du pays de destination.

4. Interdictions de farines de viande et d'os

a) description complète;

b) dates de mise en place;

c) application réelle, contrôle et chiffres concernant le respect;

d) possibilités de contamination croisée avec d'autres aliments.

5. Interdictions d'abats bovins spécifiés et de matériels à risques spécifiés

a) description complète;

b) dates de mise en place;

c) application réelle, contrôle et chiffres concernant le respect.

6. Surveillance des EST en particulier de l'ESB et de la tremblante

a) incidence des cas confirmés en laboratoire d'ESB et de tremblante;

b) distribution par âge, distribution géographique et pays d'origine des cas;

c) incidence des troubles neurologiques pour lesquels l'EST ne peut être exclue pour des raisons cliniques chez n'importe quelle espèce animale;

d) méthodologies et programmes de surveillance et d'enregistrement des cas cliniques d'ESB et de tremblante, y compris l'information des éleveurs, vétérinaires, services et autorités de la lutte contre ces maladies;

e) incitations à déclarer les cas, régimes d'indemnisation et de rémunération;

f) méthodologies de confirmation en laboratoire et d'enregistrement des cas suspects d'ESB et de tremblante;

g) souches d'agents d'ESB et de tremblante éventuellement impliquées;

h) systèmes existants ou programmes en cours de surveillance active ciblée.

7. Équarrissage et transformation des aliments pour animaux

a) systèmes d'équarrissage et de transformation des aliments pour animaux utilisés;

b) nature des dossiers des établissements d'équarrissage et de transformation;

c) paramètres quantitatifs et qualitatifs concernant la production de farines de viande et d'os et de suif au moyen de chaque système de transformation;

d) zones géographiques dont proviennent les matériels utilisés;

e) type de matières premières utilisées;

f) paramètres des lignes de traitement séparé pour les matériels issus d'animaux sains et suspects;

g) systèmes de transport et de stockage des farines de viande et d'os ou d'aliments contenant des farines de viande et d'os.

8. Abattages liés à l'ESB et la tremblante

a) critères d'abattage;

b) date d'introduction du régime d'abattage et toute modification ultérieure;

c) animaux abattus (informations spécifiées au point 1);

d) taille des troupeaux dans lesquels les animaux ont été abattus.