31998H0316

98/316/CE: Recommandation du Conseil du 1er mai 1998 conformément à l'article 109 J, paragraphe 2, du traité

Journal officiel n° L 139 du 11/05/1998 p. 0021 - 0027


RECOMMANDATION DU CONSEIL du 1er mai 1998 conformément à l'article 109 J, paragraphe 2, du traité (98/316/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109 J, paragraphe 2,

vu la recommandation de la Commission,

vu le rapport de la Commission,

vu le rapport de l'Institut monétaire européen,

vu l'avis du Parlement européen (1),

(1) considérant que la procédure et le calendrier de la prise de décisions concernant le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM) sont fixés à l'article 109 J; que le Conseil, réuni à Dublin le 13 décembre 1996 au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, a décidé qu'il n'existait pas une majorité d'États membres remplissant les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique, que la Communauté n'entrerait pas dans la troisième phase de l'UEM en 1997 et que la procédure prévue à l'article 109 J, paragraphe 4, devrait être appliquée dès que possible en 1998; que, conformément aux termes de l'article 109 J, paragraphe 4, la date du début de la troisième phase de l'UEM n'ayant pas à la fin de 1997, été fixée, la troisième phase commence le 1er janvier 1999;

(2) considérant que, conformément au paragraphe 4 de l'article 109 J, la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 dudit article, à l'exception du paragraphe 2, deuxième tiret, doit être répétée;

(3) considérant que l'article 109 J, paragraphe 1, dispose que les rapports élaborés par la Commission et l'Institut monétaire européen (IME) examinent notamment si la législation nationale de chaque État membre, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC), et que ces rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque État membre a satisfait aux critères suivants:

- la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix,

- le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article 104 C, paragraphe 6,

- le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à celle d'un autre État membre,

- le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre et de sa participation au mécanisme de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme;

considérant que ces quatre critères et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans le protocole n° 6 du traité; que les rapports de la Commission et de l'IME tiennent également compte de l'évolution de l'écu, des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix;

(4) considérant que, conformément à l'article 109 J, paragraphe 2, premier tiret, sur la base de ces rapports, le Conseil détermine, pour chaque État membre, s'il remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique et transmet, sous forme de recommandations, ses conclusions au Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, lequel, conformément à l'article 109 J, paragraphe 4, après avoir consulté le Parlement européen, confirme quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique;

(5) considérant que la législation nationale des États membres, y compris les statuts de leur banque centrale, est adaptée, le cas échéant, en vue d'en assurer la compatibilité avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC; que ces adaptations doivent assurer la compatibilité avec le traité au plus tard à la date de la mise en place du SEBC; que les rapports de la Commission et de l'IME contiennent une évaluation détaillée de la compatibilité de la législation de chaque État membre avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC; que le processus d'adaptation de la législation nationale n'était pas achevé en Espagne, en France, au Luxembourg et en Autriche au moment de la présentation des rapports de la Commission et de l'IME; que, depuis lors, l'Espagne et l'Autriche ont adopté la législation nécessaire; que le Luxembourg et la France ont pris toutes les mesures nécessaires pour rendre leur législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC;

(6) considérant que, conformément à l'article 1er du protocole n° 6, le critère de stabilité des prix, visé à l'article 109 J, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix; que, aux fins de l'application du critère de stabilité des prix, l'inflation sera mesurée à l'aide d'indices des prix à la consommation harmonisés, tels qu'ils sont définis dans le règlement du Conseil (CE) n° 2494/95 (2); que, en vue de l'évaluation du respect du critère de stabilité des prix, l'inflation d'un État membre a été mesurée par la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de douze indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des douze indices mensuels de la période précédente; que, au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, les trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix ont été la France, l'Irlande et l'Autriche, dont les taux d'inflation ont été respectivement de 1,2 %, 1,2 % et 1,1 %; qu'une valeur de référence calculée comme la moyenne arithmétique simple des taux d'inflation des trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix, majorée de 1,5 %, a été utilisée dans les rapports de la Commission et de l'IME; que, pour la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, la valeur de référence a été de 2,7 %;

(7) considérant que, conformément à l'article 2 du protocole n° 6 du traité, le critère de la situation des finances publiques, visé à l'article 109 J, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu'un État membre ne fait pas l'objet, au moment de la présente évaluation par le Conseil, d'une décision du Conseil visée à l'article 104 C, paragraphe 6, du traité, constatant l'existence d'un déficit excessif;

(8) considérant que, conformément à l'article 5 du protocole n° 6 du traité, les données utilisées pour la présente évaluation du respect des critères de convergence sont fournies par la Commission; que la Commission a fourni des données en vue de l'élaboration de la présente recommandation; que des données budgétaires ont été fournies par la Commission après la présentation de rapports, par les États membres, au 1er mars 1998, conformément au règlement (CE) n° 3605/93 (3);

(9) considérant que, au cours de la deuxième phase de l'UEM, l'Irlande et le Luxembourg n'ont pas fait l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif; que, conformément à sa décision du 27 juin 1996, arrêtée au titre de l'article 104 C, paragraphe 12, le Conseil a abrogé sa décision antérieure constatant l'existence d'un déficit excessif au Danemark; que, conformément à sa décision du 30 juin 1997, arrêtée au titre de l'article 104 C, paragraphe 12, le Conseil a abrogé ses décisions antérieures constatant l'existence d'un déficit excessif aux Pays-Bas et en Finlande; que, conformément à ses décisions du 1er mai 1998, arrêtées au titre de l'article 104 C, paragraphe 12, le Conseil a abrogé ses décisions antérieures constatant l'existence d'un déficit excessif en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Autriche, au Portugal, en Suède et au Royaume-Uni;

(10) considérant que, conformément à l'article 3 du protocole n° 6 du traité, le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l'article 109 J, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d'un autre État membre pendant la même période; que, lors de l'évaluation du respect de ce critère dans leurs rapports, la Commission et l'IME ont examiné la période de deux ans prenant fin en février 1998 et tenu compte du fait que la décision, prise en août 1993 par les ministres et les gouverneurs des banques centrales des États membres, de porter temporairement les marges de fluctuation du mécanisme de change de ± 2,25 % à ± 15 % de part et d'autre des taux centraux bilatéraux;

(11) considérant que, conformément à l'article 4 du protocole n° 6 du traité, le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 109 J, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité signifie que, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, un État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix; que, aux fins de l'application du critère de convergence des taux d'intérêt, il a été tenu compte de taux d'intérêt comparables sur les obligations d'État de référence à dix ans; que, en vue d'évaluer le respect du critère des taux d'intérêt, il a été recouru, dans les rapports de la Commission et de l'IME, à une valeur de référence calculée comme la moyenne arithmétique simple des taux d'intérêt nominaux à long terme des trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix, majorée de 2 %; que, au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, la valeur de référence a été de 7,8 %;

(12) considérant que, conformément au paragraphe 1 du protocole n° 11 annexé au traité, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'avait pas l'intention de passer à la troisième phase de l'UEM le 1er janvier 1999; que, en vertu de cette notification, les paragraphes 4 à 9 du protocole n° 11 définissent les dispositions applicables au Royaume-Uni si, et aussi longtemps que, ce dernier n'a pas effectué le passage à la troisième phase;

(13) considérant que, conformément au paragraphe 1 du protocole n° 12 du traité et à la décision arrêtée par les chefs d'État ou de gouvernement à Edimbourg, en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu'il ne participerait pas à la troisième phase de l'UEM; que, en vertu de cette notification, tous les articles et toutes les dispositions du traité et du SEBC qui se rapportent à une dérogation sont applicables au Danemark;

(14) considérant que, en vertu des notifications ci-dessus, il n'est pas nécessaire que le Conseil procède, en ce qui concerne le Royaume-Uni et le Danemark, à l'évaluation visée à l'article 109 J, paragraphe 2, du traité;

(15) considérant que, sur la base des présentes recommandations, le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, confirme la liste des États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique,

RECOMMANDE:

SECTION 1

ÉVALUATION

Article premier

Belgique

En Belgique, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC).

En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Belgique a atteint 1,4 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,

- la Belgique ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,

- la Belgique a participé au mécanisme de change au cours des deux dernières années; durant cette période, le franc belge (BEF) n'a pas connu de tensions graves et la Belgique n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du BEF par rapport à la monnaie d'un autre État membre,

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Belgique a été, en moyenne, de 5,7 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.

La Belgique a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.

En conséquence, la Belgique remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Article 2

Allemagne

En Allemagne, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.

En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Allemagne a atteint 1,4 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,

- l'Allemagne ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,

- l'Allemagne a participé au mécanisme de change au cours des deux dernières années; durant cette période, le mark allemand (DEM) n'a pas connu de tensions graves et l'Allemagne n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du DEM par rapport à la monnaie d'un autre État membre,

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Allemagne a été, en moyenne, de 5,6 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.

L'Allemagne a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.

En conséquence, l'Allemagne remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Article 3

Grèce

En Grèce, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.

En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Grèce a atteint 5,2 %, dépassant ainsi la valeur de référence,

- le Conseil a décidé, le 26 septembre 1994, qu'il existe un déficit public excessif en Grèce et cette décision n'a pas été abrogée,

- la monnaie de la Grèce n'a pas participé au mécanisme de change pendant les deux années prenant fin en février 1998; durant cette période, la drachme grecque (GRD) a été relativement stable par rapport aux monnaies du mécanisme de change, mais elle a connu, à certains moments, des tensions qui ont été contrées par des relèvements temporaires des taux d'intérêt intérieurs et par des interventions sur le marché des changes; la GRD a rejoint le mécanisme de change en mars 1998,

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Grèce a été, en moyenne, de 9,8 %, dépassant ainsi la valeur de référence.

La Grèce ne satisfait à aucun des critères de convergence visés aux quatre tirets de l'article 109 J, paragraphe 1.

En conséquence, la Grèce ne remplit pas les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Article 4

Espagne

En Espagne, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.

En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Espagne a atteint 1,8 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,

- l'Espagne ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,

- l'Espagne a participé au mécanisme de change au cours des deux années écoulées; durant cette période, la peseta espagnole (ESP) n'a pas connu de tensions graves et l'Espagne n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de l'ESP par rapport à la monnaie d'un autre État membre,

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Espagne a été, en moyenne, de 6,3 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.

L'Espagne a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.

En conséquence, l'Espagne remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Article 5

France

La France a pris toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.

En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en France a atteint 1,2 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,

- la France ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,

- la France a participé au mécanisme de change au cours des deux années écoulées; durant cette période, le franc français (FRF) n'a pas connu de tensions graves et la France n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du FRF par rapport à la monnaie d'un autre État membre,

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en France a été, en moyenne, de 5,5 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.

La France a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.

En conséquence, la France remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Article 6

Irlande

En Irlande, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.

En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Irlande a atteint 1,2 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,

- pendant la deuxième phase de l'UEM, l'Irlande n'a pas fait l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,

- l'Irlande a participé au mécanisme de change au cours des deux années écoulées; durant cette période, la livre irlandaise (IEP) n'a pas connu de tensions graves et le taux central bilatéral de l'IEP n'a pas été dévalué par rapport à la monnaie d'un autre État membre; le 16 mars 1998, à la demande des autorités irlandaises, les taux centraux bilatéraux de l'IEP par rapport à toutes les autres monnaies du mécanisme de change ont été réévalués de 3 %,

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Irlande a été, en moyenne, de 6,2 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.

L'Irlande a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.

En conséquence, l'Irlande remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Article 7

Italie

En Italie, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.

En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe l, premier à quatrième tirets, du traité:

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Italie a atteint 1,8 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,

- l'Italie ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,

- l'Italie est rentrée dans le mécanisme de change en novembre 1996; pendant la période allant de mars 1996 à novembre 1996, la lire italienne (ITL) s'est appréciée vis-à-vis des monnaies du mécanisme de change; depuis son retour dans le mécanisme, l'ITL n'a pas connu de tensions graves et l'Italie n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de l'ITL par rapport à la monnaie d'un autre État membre,

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Italie a été, en moyenne, de 6,7 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.

L'Italie satisfait aux critères de convergence visés aux premier, deuxième et quatrième tirets de l'article 109 J, paragraphe 1; en ce qui concerne le critère visé au troisième tiret de cet article, l'Italie, bien que n'étant rentrée dans le mécanisme de change qu'en novembre 1996, a fait preuve d'une stabilité suffisante au cours des deux années écoulées. Pour ces raisons, l'Italie a atteint un degré élevé de convergence durable.

En conséquence, l'Italie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Article 8

Luxembourg

Le Luxembourg a pris toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.

En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen au Luxembourg a atteint 1,4 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,

- pendant la deuxième phase de l'UEM, le Luxembourg n'a pas fait l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,

- le Luxembourg a participé au mécanisme de change au cours des deux années écoulées; durant cette période, le franc luxembourgeois (LUF) n'a pas connu de tensions graves et le Luxembourg n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du LUF par rapport à la monnaie d'un autre État membre,

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme au Luxembourg a été, en moyenne, de 5,6 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,

Le Luxembourg a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.

En conséquence, le Luxembourg remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Article 9

Pays-Bas

Aux Pays-Bas, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.

En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen aux Pays-Bas a atteint 1,8 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,

- les Pays-Bas ne font pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,

- les Pays-Bas ont participé au mécanisme de change au cours des deux années écoulées; durant cette période, le florin néerlandais (NLG) n'a pas connu de tensions graves et les Pays-Bas n'ont pas, de leur propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du NLG par rapport à la monnaie d'un autre État membre,

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme aux Pays-Bas a été, en moyenne, de 5,5 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.

Les Pays-Bas ont atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.

En conséquence, les Pays-Bas remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Article 10

Autriche

En Autriche, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.

En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Autriche a atteint 1,1 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,

- l'Autriche ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,

- l'Autriche a participé au mécanisme de change au cours des deux années écoulées; durant cette période, le schilling autrichien (ATS) n'a pas connu de tensions graves et l'Autriche n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de l'ATS par rapport à la monnaie d'un autre État membre,

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Autriche a été, en moyenne, de 5,6 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.

L'Autriche a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.

En conséquence, l'Autriche remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Article 11

Portugal

Au Portugal, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.

En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen au Portugal a atteint 1,8 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,

- le Portugal ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,

- le Portugal a participé au mécanisme de change au cours des deux années écoulées; durant cette période, l'escudo portugais (PTE) n'a pas connu de tensions graves et le Portugal n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du PTE par rapport à la monnaie d'un autre État membre,

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme au Portugal a été, en moyenne, de 6,2 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.

Le Portugal a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.

En conséquence, le Portugal remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Article 12

Finlande

En Finlande, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.

En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Finlande a atteint 1,3 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,

- la Finlande ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,

- la Finlande participe au mécanisme de change depuis octobre 1996; pendant la période allant de mars 1996 à octobre 1996, le mark finlandais (FIM) s'est apprécié vis-à-vis des monnaies du mécanisme de change; depuis son entrée dans le mécanisme, le FIM n'a pas connu de tensions graves et la Finlande n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du FIM par rapport à la monnaie d'un autre État membre,

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Finlande a été, en moyenne, de 5,9 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.

La Finlande satisfait aux critères de convergence visés aux premier, deuxième et quatrième tirets de l'article 109 J, paragraphe 1; en ce qui concerne le critère de convergence visé au troisième tiret de l'article 109 J, paragraphe 1, le FIM, bien que n'étant entré dans le mécanisme de change qu'en octobre 1996, a fait preuve d'une stabilité suffisante au cours des deux années écoulées. Pour ces raisons, la Finlande a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.

En conséquence, la Finlande remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Article 13

Suède

En Suède, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, n'est pas compatible avec les articles 107 et 108 du traité ni avec les statuts du SEBC.

En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Suède a atteint 1,9 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,

- la Suède ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,

- la monnaie de la Suède n'a jamais participé au mécanisme de change; au cours des deux années considérées, la couronne suédoise (SEK) a fluctué par rapport aux monnaies du mécanisme de change, ce qui traduit notamment l'absence d'objectif de change,

- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Suède a été, en moyenne, de 6,5 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.

La Suède satisfait aux critères de convergence visés aux premier, deuxième et quatrième tirets de l'article 109 J, paragraphe 1, mais non au critère de convergence visé au troisième tiret.

En conséquence, la Suède ne remplit pas les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

SECTION 2

CONCLUSIONS

Article 14

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique. Le Conseil recommande que le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, confirme que lesdits États membres remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique au 1er janvier 1999.

SECTION 3

PUBLICATION

Article 15

La présente recommandation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 1er mai 1998.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN

(1) Avis rendu le 30 avril 1998 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 257 du 27. 10. 1995, p. 1.

(3) JO L 332 du 31. 12. 1993, p. 7.