31998F0305

98/305/JAI: Action commune du 27 avril 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne en vue du financement de projets spécifiques en faveur des demandeurs d'asile et des réfugiés

Journal officiel n° L 138 du 09/05/1998 p. 0008 - 0009


ACTION COMMUNE du 27 avril 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne en vue du financement de projets spécifiques en faveur des demandeurs d'asile et des réfugiés (98/305/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3, paragraphe 2, point b), et son article K.8, paragraphe 2,

considérant que les États membres considèrent la politique d'asile comme une question d'intérêt commun;

considérant que la mise en oeuvre d'actions en faveur des demandeurs d'asile et des réfugiés dans les États membres est de nature à améliorer les conditions d'admission de ces personnes et à encourager le partage des responsabilités entre les États membres et qu'il est nécessaire d'entreprendre des projets spécifiques à titre expérimental, en vue d'établir un instrument juridique pour développer de manière appropriée l'action dans ce domaine,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

1. Des projets spécifiques destinés à améliorer les conditions dans lesquelles des demandeurs d'asile et des réfugiés sont admis sur le territoire des États membres seront entrepris à titre expérimental durant l'année 1998.

2. Ces mesures visent notamment la mise en oeuvre des instruments suivants:

- la résolution du Conseil du 20 juin 1995 sur les garanties minimales pour les procédures d'asile (1),

- la résolution du Conseil du 25 septembre 1995 sur la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour à titre temporaire des personnes déplacées (2),

- la résolution du Conseil du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers (3).

Article 2

Le montant cumulé des projets spécifiques ne pourra excéder 3,750 millions d'écus.

Article 3

Les projets spécifiques sont financés par le budget général des Communautés européennes.

Article 4

1. En ce qui concerne les financements inférieurs à 200 000 écus, la Commission tient le Conseil informé du nombre de demandes qu'elle a reçues pour le financement de projets spécifiques, des principes qu'elle applique dans l'octroi des soutiens qu'elle leur apporte et des résultats de ces projets.

2. En ce qui concerne les financements égaux ou supérieurs à 200 000 écus et inférieurs à un million d'écus, la Commission est assistée par un comité composé d'un représentant par État membre et présidé par un représentant de la Commission. La Commission soumet au comité la liste des projets qui lui ont été soumis. Elle indique les projets qu'elle retient et motive sa sélection. Le comité émet son avis dans un délai de deux semaines sur les divers projets à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité. Le président ne prend pas part au vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

3. En ce qui concerne les financements égaux ou supérieurs à un million d'écus, la Commission soumet au comité visé au paragraphe 2 la liste des projets qui lui ont été soumis. Elle indique les projets qu'elle retient et motive sa sélection. Le comité émet son avis dans un délai de deux semaines sur les divers projets à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité. Le président ne prend pas part au vote. En l'absence d'un avis favorable dans les délais, la Commission soit retire le(s) projet(s) en question, soit le(s) soumet, avec l'avis éventuel du comité, au Conseil qui se prononce dans le mois à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité.

Article 5

La Commission tient le Conseil informé des résultats des projets spécifiques financés par le budget général des Communautés européennes en vue d'évaluer la possibilité de développer l'action dans ce domaine sur la base d'un instrument juridique approprié.

Article 6

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable jusqu'à la fin de l'année 1998.

Article 7

La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 1998.

Par le Conseil

Le président

R. COOK

(1) JO C 274 du 19.9.1996, p. 13.

(2) JO C 262 du 7.10.1995, p. 1.

(3) JO C 221 du 19.7.1997, p. 23.