31998E0614

98/614/PESC: Position commune du 30 octobre 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne relative au Nigeria

Journal officiel n° L 293 du 31/10/1998 p. 0077 - 0078


POSITION COMMUNE du 30 octobre 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne relative au Nigeria (98/614/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2,

considérant que le Conseil a défini le 20 novembre 1995 la position commune 95/515/PESC relative au Nigeria (1) et le 4 décembre 1995 la position commune 95/544/PESC relative au Nigeria (2);

considérant que la position commune 95/544/PESC a été prorogée jusqu'au 1er novembre 1998 par la décision 97/821/PESC (3);

considérant que l'Union européenne attache une grande importance à ses relations avec le Nigeria compte tenu du rôle clé que joue ce pays aux niveaux régional et international, notamment de sa contribution aux opérations de maintien de la paix, par exemple au Liberia et en Sierra Leone, que l'Union continue d'appuyer;

considérant que l'Union européenne garde à l'esprit les événements survenus dans le passé, notamment en 1993, lorsque des élections libres ont été annulées et qu'un régime militaire a été mis en place, et note que la situation au Nigeria demeure instable;

considérant que l'Union européenne rappelle sa déclaration du 18 septembre 1998 dans laquelle elle se félicite vivement des événements intervenus récemment au Nigeria;

considérant que l'Union européenne encourage le gouvernement du général Abubakar à continuer d'appliquer le programme de transition et à donner suite à l'engagement de céder le pouvoir à un gouvernement civil responsable en mai 1999, après la tenue d'élections libres et régulières;

considérant que l'Union européenne se félicite de la libération des prisonniers politiques tout en demandant instamment un règlement rapide des cas encore en suspens;

considérant que l'Union européenne se félicite de la volonté manifestée par le général Abubakar de mener des réformes économiques, y compris des politiques destinées à réduire la pauvreté, et de son engagement de revenir à une armée de métier et de faire en sorte que les militaires réintègrent les casernes pour le 29 mai 1999;

considérant que l'Union européenne est prête à renforcer un dialogue politique constructif avec le Nigeria et envisagera de prendre des mesures concrètes pour soutenir le processus électoral au Nigeria;

considérant que les mesures adoptées en 1995 doivent être modifiées à la lumière de la situation actuelle,

DÉFINIT LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 95/515/PESC est abrogée, sous réserve des dispositions de l'article 2 et de l'article 3, paragraphe 2.

Article 2

Les mesures suivantes, visées au point 3 de la position commune 95/515/PESC, continuent de s'appliquer:

a) la suspension de la coopération militaire;

b) l'annulation des cours de formation pour l'ensemble du personnel militaire nigérian, à l'exception des cours autres que les cours de combat, qui ont pour but d'encourager le respect des droits de l'homme et de préparer les militaires à l'exercice, par un gouvernement civil, d'un contrôle démocratique sur les forces armées;

c) l'embargo sur les armes, les munitions et l'équipement militaire, qui porte sur les armes conçues pour tuer et leurs munitions, les plates-formes d'armement, les plates-formes non armées et l'équipement auxiliaire, les pièces détachées, les réparations, l'entretien du matériel, ainsi que le transfert de technologie militaire. Les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la position commune 95/515/PESC ne sont pas affectés.

Article 3

1. Un dialogue sur la coopération au développement avec le Nigeria, comportant notamment des études appropriées et des mesures préparatoires, pourra être repris avec les autorités nigérianes, en vue de rétablir cette coopération après la mise en place d'un gouvernement civil démocratiquement élu.

2. Entre-temps, la coopération au développement avec le Nigeria ne peut être poursuivie que pour des actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, ainsi que des projets visant à lutter contre la pauvreté et, en particulier, à satisfaire les besoins essentiels des couches les plus pauvres de la population, dans le cadre d'une coopération décentralisée menée par les autorités civiles locales et les organisations non gouvernementales.

Article 4

1. Le suivi de la présente position commune sera assuré par le Conseil, auquel la présidence et la Commission rendront régulièrement compte. Elle sera réexaminée avant le 1er juin 1999 en fonction de l'évolution de la situation au Nigeria, notamment pour ce qui est de la mise en place d'un gouvernement civil démocratiquement élu.

2. En cas de détérioration du respect des droits de l'homme ou des procédures démocratiques au Nigeria, le Conseil procédera immédiatement à un réexamen de la présente position commune en vue d'adopter des mesures supplémentaires.

Article 5

La présente position commune prend effet le 1er novembre 1998.

Article 6

La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1998.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÜSSEL

(1) JO L 298 du 11. 12. 1995, p. 1.

(2) JO L 309 du 21. 12. 1995, p. 1.

(3) JO L 338 du 9. 12. 1997, p. 8.