9.12.1998   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 3 décembre 1998

relative aux normes communes concernant la façon de remplir le modèle uniforme de permis de séjour

(98/701/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'action commune 97/11/JAI du 16 décembre 1996, relative à un modèle uniforme de permis de séjour (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant qu'il est nécessaire d'établir des normes communes en ce qui concerne la façon de remplir ledit modèle afin de lui assurer un aspect uniforme;

considérant que la présente décision n'affecte pas la compétence des États membres relative à la reconnaissance des États et entités territoriales, ainsi que des passeports et des documents de voyage émis par ces États ou entités; que l'attribution des codes figurant à l'appendice de la présente décision a un caractère purement administratif, et ne préjuge pas la détermination de la nationalité des résidants de pays tiers,

DÉCIDE:

Article premier

Le modèle uniforme de permis de séjour est rempli conformément aux modalités figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Le Conseil réexamine, au moins une fois par an, les modalités et codes figurant à l'annexe et à l'appendice de la présente décision, en vue de leur adaptation.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1998.

Par le Conseil

Le président

K. SCHLÖGL


(1)  JO L 7 du 10. 1. 1997, p. 1.


ANNEXE

I.   MODALITÉS À OBSERVER POUR REMPLIR LA PARTIE RÉSERVÉE AUX MENTIONS COMMUNES DE LA VIGNETTE ADHÉSIVE DU MODÈLE UNIFORME DE PERMIS DE SÉJOUR.

Le modèle adopté pour la vignette adhésive est de format ID2 [aux dimensions de la carte de type ID2 (ISO 7810)].

Huit rubriques sont, le cas échéant, à compléter conformément aux spécifications techniques comme suit:

1.   Numéro du permis

Dans cet espace apparaît le numéro du document (protégé par des procédés de sûreté spéciaux et précédé d'une lettre code), conformément au point 3.7 [lettre(s) initiale(s) comme spécifié au point 3.2] de la première partie des spécifications techniques.

2.   Nom

Ici sont inscrits, dans l'ordre, les nom(s) et prénom(s). Les nom(s) et prénom(s) figurant sur le document sur lequel est collée la vignette doivent être exactement les mêmes que ceux figurant sur la vignette.

3.   Rubrique «valable jusqu'au»

Est inscrite ici la date d'expiration correspondante ou, le cas échéant, un mot ou un code indiquant une validité illimitée.

Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil les différents mots ou codes visés à l'alinéa précédent, afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.

Lorsqu'il y a une date d'expiration, elle doit être inscrite au moyen de trois groupes de deux chiffres dans l'ordre suivant — deux pour le jour, deux pour le mois et deux pour l'année — qui doivent être séparés par un trait d'union, le premier chiffre étant un zéro lorsque le nombre est inférieur à dix (exemple: 15-01-96: 15 janvier 1996).

4.   Lieu et date de délivrance

Est portée ici la mention du lieu et de la date de délivrance du permis de séjour.

La date de délivrance doit être inscrite au moyen de trois groupes de deux chiffres dans l'ordre prévu au point 3, troisième alinéa.

5.   Catégorie de permis

Ici est indiquée la catégorie précise du permis de séjour délivré par l'État membre au ressortissant d'un pays tiers.

Il n'est pas opportun d'harmoniser cette rubrique, étant donné les disparités existant entre les législations des États membres. Toutefois, les États membres communiqueront au Secrétariat général du Conseil les différentes mentions qu'ils inscrivent dans cette rubrique, afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.

6.   Observations

Sous cette rubrique, les États membres peuvent inscrire des indications et des observations à usage national nécessaires au regard des dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des indications concernant l'autorisation de travailler, et le numéro de passeport.

Les États membres communiqueront au Secrétariat général du Conseil les différentes mentions fixes qu'ils incluent dans cette rubrique afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.

7.   Date, signature, autorisation

Le cas échéant, l'autorité de délivrance peut apposer ici sa signature et son cachet et/ou demander au titulaire d'y apposer sa signature.

Si cette rubrique est utilisée, la date doit être inscrite au moyen de trois groupes de deux chiffres dans l'ordre prévu au point 3, troisième alinéa.

Lorsque la législation ou la pratique de l'État membre exige l'apposition d'un cachet du bureau émetteur, le cachet doit être apposé dans le rectangle délimité, à droite, par le bord droit de la vignette, à gauche, par la rubrique «Observations», dans sa partie supérieure, par l'emblème de l'État membre et, dans sa partie inférieure, par la zone réservée à la lecture optique.

Il est également souhaitable que le cachet consiste en un rectangle de 1 cm de hauteur sur 2,5 cm de largeur, dans lequel figurent le nom de l'autorité qui délivre le permis de séjour, la signature et/ou la date; la signature et/ou la date devraient être encadrées, de chaque côté, par trois lignes horizontales parallèles, celle du milieu étant deux fois plus courte que les deux autres.

8.   Zone réservée à la lecture optique

La zone réservée à la lecture optique (y compris les codes indiquant la nationalité ou un autre statut) doit être remplie conformément aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), telles qu'elles figurent dans la spécification technique. À la deuxième ligne est indiqué soit le numéro du permis, soit le numéro du passeport. L'inscription des trois codes relatifs à la nationalité ou au statut du titulaire du permis se fera conformément à la liste dressée à l'appendice.

Les États membres font savoir au Secrétariat général du Conseil s'ils ont l'intention d'indiquer le numéro du permis ou le numéro du passeport. Le Secrétariat diffusera cette information à tous les États membres.

II.   MODALITÉS À OBSERVER POUR REMPLIR LA PARTIE RÉSERVÉE AUX MENTIONS COMMUNES DU DOCUMENT SÉPARÉ DU MODÈLE UNIFORME DE PERMIS DE SÉJOUR

Le modèle adopté dans le cas du document séparé est soit le format ID1 soit le format ID2 selon la norme ISO 7810.1995. Dans ces deux formats, il y a douze rubriques à remplir, le cas échéant, conformément aux spécifications techniques.

A.   RECTO

1.   Numéro du permis

Dans cet espace apparaît le numéro du document précédé d'une lettre code, conformément au point 3.2 [lettre(s) initiale(s) comme spécifié au point 3.2 de la première partie] de la deuxième partie des spécifications techniques.

2.   Nom

Ici sont inscrits, dans l'ordre, les nom(s) et prénom(s).

3.   Rubrique «valable jusqu'au»

Est inscrite ici la date d'expiration correspondante ou, le cas échéant, un mot ou un code indiquant une validité illimitée.

Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil les différents mots ou codes visés à l'alinéa précédent, afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.

Lorsqu'il y a une date d'expiration, elle doit être inscrite au moyen de trois groupes de deux chiffres dans l'ordre suivant — deux pour le jour, deux pour le mois et deux pour l'année — qui doivent être séparés par un trait d'union, le premier chiffre étant un zéro lorsque le nombre est inférieur à dix (exemple: 15-01-96: 15 janvier 1996).

4.   Lieu et date de délivrance

Est portée ici la mention du lieu et de la date de délivrance du permis de séjour.

La date de délivrance doit être inscrite au moyen de trois groupes de deux chiffres dans l'ordre prévu au point 3, troisième alinéa.

5.   Catégorie de permis

Ici est indiquée la catégorie précise du permis de séjour délivré par l'État membre au ressortissant d'un pays tiers.

Il n'est pas opportun d'harmoniser cette rubrique, étant donné les disparités existant entre les législations des États membres. Toutefois, les États membres communiqueront au Secrétariat général du Conseil les différentes mentions qu'ils inscrivent dans cette rubrique, afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.

6.   Observations

Sous cette rubrique, les États membres peuvent inscrire des indications et des observations à usage national nécessaires au regard des dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des indications concernant l'autorisation de travailler.

Les États membres communiqueront au Secrétariat général du Conseil les différentes mentions fixes qu'ils inscrivent dans cette rubrique afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.

7.   Date, signature, autorisation

Le cas échéant, l'autorité de délivrance peut apposer ici sa signature et son cachet et demander au titulaire d'y apposer sa signature.

Si cette rubrique est utilisée, la date doit être inscrite au moyen de trois groupes de deux chiffres dans l'ordre prévu au point 3, troisième alinéa.

Lorsque la législation ou la pratique de l'État membre exige l'apposition d'un cachet du bureau émetteur, le cachet doit être apposé dans le rectangle délimité, à droite, par le bord droit du document séparé, à gauche, par la rubrique «Observations», dans sa partie supérieure, par l'emblème de l'État membre et, dans sa partie inférieure, par le bas de la page (format ID1), ou par la zone réservée à la lecture optique (format ID2).

Il est également souhaitable que le cachet consiste en un rectangle de 1 cm de hauteur sur 2,5 cm de largeur (1), dans lequel figurent le nom de l'autorité qui délivre le permis de séjour, la signature et/ou la date; la signature et/ou la date devraient être encadrées, de chaque côté, par trois lignes horizontales parallèles, celle du milieu étant deux fois plus courte que les deux autres.

B.   VERSO

Dans le cas d'un document séparé, celui-ci comporte au verso les mentions complémentaires suivantes:

8.   Date et lieu de naissance

Sont indiqués ici le lieu et la date de naissance du titulaire du permis de séjour.

Le lieu de naissance et le nom de la ville s'il est connu ainsi que du pays où le titulaire du permis est né. Il est nécessaire de mentionner le pays de naissance puisque la nationalité du titulaire peut être différente du pays de sa naissance.

La date de naissance doit être inscrite au moyen de trois groupes de deux chiffres dans l'ordre prévu au point 3, troisième alinéa.

9.   Nationalité

Est portée ici la mention de la nationalité ou tout autre statut du titulaire du permis de séjour.

La mention de la nationalité se fera par référence au nom du pays dont l'étranger est ressortissant, ou à tout autre statut entrant en ligne de compte, par exemple: Colombie.

10.   Sexe

Est portée ici la mention du sexe du titulaire du permis conformément aux normes de l'OACI pour la zone réservée à la lecture optique.

Les États membres communiqueront au Secrétariat général du Conseil les différentes mentions qu'ils inscrivent dans cette rubrique afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.

11.   Observations

Sous cette rubrique, les États membres peuvent inscrire des indications et des observations à usage national nécessaires au regard des dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, par exemple, l'adresse du titulaire.

Les États membres communiqueront au Secrétariat général du Conseil les différentes mentions qu'ils inscrivent dans cette rubrique afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.

12.   Zone réservée à la lecture optique

(au verso du document en format ID1 et au recto du document en format ID2)

La zone réservée à la lecture optique (y compris les codes indiquant la nationalité ou un autre statut) doit être remplie conformément aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), telles qu'elles figurent dans la spécification technique. L'inscription des trois codes relatifs à la nationalité ou au statut du titulaire du permis se fera conformément à la liste figurant à l'appendice.


(1)  Pour le format ID1, ces dimensions sont à réduire de moitié.

Appendice

Liste des codes pour l'inscription, dans la zone réservée à la lecture optique, de la nationalité ou du statut du titulaire du permis de séjour

 

Pays de résidence

Code

EUROPE

 

Albanie

ALB

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

FRM

 

Andorre

AND

 

Arménie

ARM

 

Azerbaïdjan

AZE

 

Belarus

BLR

 

Bosnie-et-Herzégovine

BIH

 

Bulgarie

BGR

 

Chypre

CYP

 

Croatie

HRV

 

Estonie

EST

 

Géorgie

GEO

 

Hongrie

HUN

 

Lettonie

LVA

 

Lituanie

LTU

 

Malte

MLT

 

Moldova, République du

MDA

 

Monaco

MCO

 

Pologne

POL

 

République tchèque

CZE

 

Roumanie

ROM

 

Russie (Fédération)

RUS

 

Saint-Marin

SMR

 

Saint-Siège (Cité du Vatican)

VAT

 

Slovaquie

SVK

 

Slovénie

SVN

 

Suisse

CHE

 

Turquie

TUR

 

Ukraine

UKR

 

Yougoslavie, République Fédérale de

YUG

AFRIQUE

Afrique du Sud

ZAF

 

Algérie

DZA

 

Angola

AGO

 

Bénin

BEN

 

Botswana

BWA

 

Burkina Faso

BFA

 

Burundi

BDI

 

Cameroun

CMR

 

Cap-Vert

CPV

 

République centrafricaine

CAF

 

Comores

COM

 

Congo, République démocratique du

COD

 

Congo

COG

 

Côte d'Ivoire

CIV

 

Djibouti

DJI

 

Égypte

EGY

 

Erythrée

ERI

 

Éthiopie

ETH

 

Gabon

GAB

 

Gambie

GMB

 

Ghana

GHA

 

Guinée équatoriale

GNQ

 

Guinée

GIN

 

Guinée-Bissau

GNB

 

Kenya

KEN

 

Lesotho

LSO

 

Libéria

LBR

 

Jamahiriya arabe libyenne

LBY

 

Madagascar

MDG

 

Malawi

MWI

 

Mali

MLI

 

Maurice

MUS

 

Mauritanie

MRT

 

Maroc

MAR

 

Mozambique

MOZ

 

Namibie

NAM

 

Niger

NER

 

Nigeria

NGA

 

Ouganda

UGA

 

Rwanda

RWA

 

São Tomé e Principe

STP

 

Sénégal

SEN

 

Seychelles

SYC

 

Sierra Leone

SLE

 

Somalie

SOM

 

Soudan

SDN

 

Swaziland

SWZ

 

Tanzanie

TZA

 

Tchad

TCD

 

Togo

TGO

 

Tunisie

TUN

 

Zambie

ZMB

 

Zimbabwe

ZWE

AMÉRIQUE

 

Antigua et Barbuda

ATG

 

Argentine

ARG

 

Bahamas

BHS

 

Barbade

BRB

 

Belize

BLZ

 

Bolivie

BOL

 

Brésil

BRA

 

Canada

CAN

 

Chili

CHL

 

Colombie

COL

 

Costa Rica

CRI

 

Cuba

CUB

 

Dominicaine (République)

DOM

 

Dominique

DMA

 

El Salvador

SLV

 

Équateur

ECU

 

États Unis d'Amérique

USA

 

Grenade

GRD

 

Guatemala

GTM

 

Guyana

GUY

 

Haïti

HTI

 

Honduras

HND

 

Jamaïque

JAM

 

Mexique

MEX

 

Nicaragua

NIC

 

Panama

PAN

 

Paraguay

PRY

 

Pérou

PER

 

Saint-Christophe-et-Nevis

KNA

 

Sainte-Lucie

LCA

 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

VCT

 

Suriname

SUR

 

Trinidad-et-Tobago

TTO

 

Uruguay

URY

 

Vénézuela

VEN

ASIE

 

Afghanistan

AFG

 

Arabie Saoudite

SAU

 

Bahrein

BHR

 

Bangladesh

BGD

 

Bhoutan

BTN

 

Brunei Darussalam

BRN

 

Cambodge

KHM

 

Chine

CHN (1)

 

Corée, République populaire démocratique

PRK

 

Corée, (République de)

KOR

 

Émirats arabes unis

ARE

 

Inde

IND

 

Indonésie

IDN

 

Irak

IRQ

 

Iran (République islamique d')

IRN

 

Israël

ISR

 

Japon

JPN

 

Jordanie

JOR

 

Kazakhstan

KAZ

 

Kirghiztan

KGZ

 

Koweït

KWT

 

Lao (République démocratique populaire)

LAO

 

Liban

LBN

 

Malaisie

MYS

 

Maldives

MDV

 

Mongolie

MNG

 

Myanmar

MMR

 

Népal

NPL

 

Oman

OMN

 

Ouzbékistan

UZB

 

Pakistan

PAK

 

Palestine

*

 

Philippines

PHL

 

Qatar

QAT

 

Singapour

SGP

 

Sri Lanka

LKA

 

Syrie

SYR

 

Tadjikistan

TJK

 

Thaïlande

THA

 

Timor oriental

TMP

 

Turkménistan

TKM

 

Viêt Nam

VNM

 

Yémen

YEM

OCÉANIE

 

Australie

AUS

 

Fidji

FJI

 

Kiribati

KIR

 

Marshall (îles)

MHL

 

Micronésie (États fédérés de)

FSM

 

Nauru

NRU

 

Nouvelle-Zélande

NZL

 

Palau

PLW

 

Papouasie — Nouvelle-Guinée

PNG

 

Salomon

SLB

 

Samoa

WSM

 

Tonga

TON

 

Tuvalu

TUV

 

Vanuatu

VUT


Les codes suivants sont aussi utilisés

Apatrides

XXA

Réfugiés (convention du 28 juillet 1951)

XXB

Autres réfugiés

XXC

Comité international de la Croix rouge

CRC

UNHCR

UNR


(1)  Pour les personnes résidant à Hong Kong le code HKG peut être utilisé.