31998D0620

98/620/CE: Décision de la Commission du 30 octobre 1998 concernant l'octroi d'une aide à la production d'olives de table au Portugal [notifiée sous le numéro C(1998) 3340] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 295 du 04/11/1998 p. 0054 - 0057


DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 octobre 1998 concernant l'octroi d'une aide à la production d'olives de table au Portugal [notifiée sous le numéro C(1998) 3340] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (98/620/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98 (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant que l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 136/66/CEE prévoit la faculté pour les États membres d'octroyer une partie de la quantité nationale garantie et de l'aide à la production d'huile d'olive pour l'aide aux olives de table dans des conditions à approuver par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38;

considérant que le Portugal a présenté une demande pour la campagne 1998/1999 et qu'il convient de fixer les modalités d'octroi de l'aide;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que l'aide est octroyée aux producteurs d'olives de table transformées provenant d'une oliveraie au Portugal et de préciser les conditions dans lesquelles l'aide peut être octroyée;

considérant qu'il y a lieu de définir du 1er novembre 1998 au 31 août 1999 la période de transformation; que les olives fraîches entrées dans l'entreprise de transformation avant le 1er septembre 1998 ne sont pas considérées comme transformées au titre de ladite période; qu'il convient de considérer comme étant transformées les olives ayant subi un premier traitement à la saumure d'une durée d'au moins quinze jours et qu'elles soient sorties définitivement de ladite saumure ou, à défaut, un traitement adéquat les rendant aptes à la consommation humaine;

considérant qu'il y a lieu de déterminer le poids des olives de table transformées ayant droit à l'aide, ainsi que l'équivalence entre les olives de table transformées et l'huile d'olive afin de calculer l'aide unitaire aux olives de table et gérer les quantités nationales garanties;

considérant que les entreprises de transformation des olives de table doivent être agréées selon des conditions à déterminer;

considérant qu'il faut prévoir des dispositions pour le contrôle de l'aide aux olives de table; que ces dispositions doivent prévoir notamment la déclaration de culture du producteur pour les olives de table, des communications des transformateurs sur les quantités d'olive livrées par les producteurs et sorties de la chaîne de transformation ainsi que les obligations en matière de contrôle des organismes payeurs; qu'il y a lieu de prévoir des pénalités pour les producteurs des olives de table en cas de déclaration discordante avec les éléments constatés au cours d'un contrôle;

considérant qu'il y a lieu de déterminer les éléments pour le calcul de l'aide à octroyer aux producteurs des olives de table transformées; qu'une avance sur l'aide peut être octroyée sous certaines conditions;

considérant que le Portugal doit communiquer à la Commission les mesures nationales prises pour appliquer la présente décision ainsi que les éléments servant pour le calcul de l'avance sur l'aide et de l'aide définitive;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation de l'huile d'olive 1998/1999, le Portugal est autorisé à octroyer une aide à la production d'olives de table dans les conditions prévues par la présente décision.

Article 2

1. L'aide à la production d'olives de table est octroyée au producteur d'olives provenant d'une oliveraie au Portugal, entrées pour y être transformées en olives de table dans une entreprise agréée à cet effet.

2. L'aide est octroyée pour des olives de table transformées du 1er novembre 1998 au 31 août 1999.

Toutefois, les olives entrées dans l'entreprise de transformation agréée avant le 1er septembre 1998 ne sont pas prises en considération.

3. Au sens de la présente décision, on entend par olives de table transformées, des olives ayant subi, pendant au moins quinze jours, un premier traitement à la saumure, et étant sorties définitivement de ladite saumure, ou à défaut un traitement adéquat les rendant aptes à la consommation humaine.

Article 3

1. Pour le calcul de l'aide unitaire aux olives de table et la gestion des quantités nationales garanties en huile d'olive, 100 kilogrammes d'olives de table transformées sont considérées comme équivalentes à 10 kilogrammes d'huile d'olive, ayant droit à l'aide à la production prévue par l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE.

2. Le poids des olives de table transformées à prendre en considération est le poids net égoutté des olives entières, après transformation, le cas échéant cassées mais non dénoyautées.

Article 4

1. Un numéro d'agrément est octroyé aux entreprises qui:

- déposent une demande d'agrément accompagnée des informations visées au paragraphe 2 et des engagements visés au paragraphe 3,

- commercialisent des olives de table transformées, ayant le cas échéant subi d'autres préparations,

- ont reçu ou sont en voie de recevoir, aux termes de la législation nationale en vigueur, une approbation pour exercer des activités industrielles.

2. La demande d'agrément comporte au moins:

- une description des installations techniques de transformation et de stockage, indiquant leurs capacités,

- une description des types de préparations d'olives de table qui sont commercialisées, indiquant pour chacun d'eux le poids moyen des olives de table transformées par kilogrammes de produit préparé,

- l'état détaillé des stocks d'olives de table aux diverses étapes de préparation, et par type de préparation, aux dates du 1er septembre 1998 et du 1er novembre 1998.

3. Aux fins d'agrément, l'entreprise s'engage à:

- réceptionner, traiter et stocker séparément, d'une part, les olives de tables destinées à recevoir l'aide et, d'autre part, celles provenant des pays tiers et celles qui ne bénéficieront pas de l'aide,

- tenir une comptabilité matière pour l'activité relative aux olives de table, reliée à la comptabilité financière, mentionnant pour chaque jour:

a) les quantités d'olives entrées, lot par lot, en indiquant le producteur de chaque lot;

b) les quantités d'olives mise en transformation au sens de l'article 2, paragraphe 3, et les quantités d'olives de table transformées;

c) les quantités d'olives de table dont la préparation est achevée;

d) les quantités sorties de l'entreprise par type de préparation, en indiquant les destinataires,

- fournir au producteur et à l'organisme compétent les documents et informations visés à l'article 6 dans les conditions y indiquées;

- se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre du régime visé par la présente décision.

4. L'agrément est refusé ou retiré sans délai à l'entreprise qui:

- ne satisfait pas aux conditions d'agrément

ou

- fait l'objet, par les autorités compétentes, de poursuites pour irrégularités à l'égard du régime prévu par le règlement n° 136/66/CEE

ou

- a été sanctionnée pour une infraction audit règlement au cours des vingt-quatre derniers mois.

Article 5

Aux fins de l'octroi de l'aide à la production d'olives de table, l'oléiculteur dépose, au plus tard le 31 décembre 1998, une déclaration complémentaire à la déclaration de culture prévue pour l'aide à la production d'huile d'olives ou, le cas échéant, une déclaration nouvelle, fournissant, en ce qui concerne les olives de table, toutes les informations prévues par ladite déclaration de culture pour l'huile d'olive.

Lorsque les informations concernées ont déjà été fournies par une déclaration de culture pour l'huile d'olive, la déclaration complémentaire se limite à indiquer les références de la déclaration de culture et des parcelles en cause.

Les déclarations relatives aux olives de table sont intégrées dans la base de données alphanumérique prévue pour le régime d'aide à la production d'huile d'olive.

Article 6

1. L'entreprise agréée délivre au producteur des olives de table, au moment de la livraison, une attestation de livraison mentionnant le poids net des olives entrées dans l'entreprise. Pour les olives entrées dans l'entreprise du 1er septembre 1998 au 31 octobre 1998 pour y être transformées à partir du 1er novembre 1998, l'attestation doit être délivrée avant le 1er décembre 1998.

2. L'entreprise agréée communique à l'organisme compétent et à l'agence de contrôle:

a) avant le 10 de chaque mois:

- les quantités d'olives entrées, mises en transformation et transformées au cours du mois précédent,

- les quantités d'olives préparées et sorties, par forme de préparation, au cours du mois précédent,

- les cumuls des quantités visées aux deux premiers tirets et l'état des stocks, à fin du mois précédent;

b) avant le 1er juillet 1999, l'état nominatif des producteurs d'olives de table, au titre de la campagne de commercialisation de l'huile d'olive 1998/1999 et les quantités pour lesquelles il leur a été délivré l'attestation visée au paragraphe 1;

c) avant le 1er juin 2000, le total des quantités livrées au titre de la campagne de commercialisation de l'huile d'olive 1998/1999 et le total des quantités transformées correspondantes.

Article 7

1. Le producteur d'olives de table dépose auprès de l'organisme compétent, directement ou indirectement, avant le 1er juillet 1999, une demande d'aide indiquant au moins:

- son nom et son adresse,

- l'emplacement des exploitations et des parcelles où les olives ont été récoltées, avec référence à la déclaration de culture concernée,

- l'entreprise agréée où les olives ont été livrées.

La demande est accompagnée des attestations de livraison visées à l'article 6, paragraphe 1.

Le cas échéant la demande est accompagnée d'une demande d'avance sur l'aide.

2. Tout dépôt tardif d'une demande d'aide donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable de retard du montant de l'aide auquel le producteur aurait eu droit en cas de dépôt en temps utile. En cas de retard de plus de vingt-cinq jours ouvrables la demande est irrecevable.

Article 8

1. Avant le paiement définitif de l'aide, l'organisme compétent effectue les contrôles nécessaires pour vérifier:

- les quantités d'olives de table pour lesquelles des attestations de livraison ont été délivrées,

- les quantités d'olives de table transformées et leur répartition par producteur.

Le contrôle comporte:

- plusieurs inspections physiques des marchandises stockées, ainsi qu'une vérification de la comptabilité des entreprises agréées,

- une accentuation des vérifications des demandes d'aide, en ce qui concerne les oléiculteurs qui sollicitent l'aide à la fois pour les olives de table et pour l'huile d'olive.

2. Le Portugal prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le contrôle:

- du respect du droit à l'aide à la production d'olives de table,

- de l'exclusion du droit à l'aide à la production d'huile d'olive pour les olives entrées dans une entreprise agréée au titre de la présente décision,

- de l'absence de plusieurs demandes d'aides au titre des mêmes olives.

3. Sans préjudice des sanctions prévues par le Portugal, aucune aide n'est octroyée au producteur d'olives de table dont la déclaration visée à l'article 5 ou la demande d'aide visée à l'article 7 s'avère en contradiction avec les éléments constatés au cours d'un contrôle.

Article 9

1. L'avance sur l'aide est égale au montant unitaire visé à l'article 17bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/84 (3), multiplié par la quantité d'huile d'olive équivalente, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, à la quantité d'olives de table transformées.

Pour l'avance au producteur, la quantité d'olives de table transformées est déterminée en affectant la quantité figurant dans l'attestation de livraison, confirmée par les autres informations reçues par l'organisme compétent, par un coefficient de transformation provisoire. Ledit coefficient est établi par l'organisme compétent en fonction des données disponibles pour l'entreprise agréée en cause. Toutefois la quantité d'olives de table qui est prise en considération ne peut pas dépasser 90 % de la quantité d'olives de table livrées.

2. L'avance sur l'aide est payée au conducteur qui en a fait la demande conformément à l'article 7, paragraphe 1, à partir du 16 octobre 1999.

Article 10

1. L'aide est égale au montant unitaire visé à l'article 17 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2261/84, multiplié par la quantité d'huile d'olive équivalente, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, à la quantité d'olives de table transformées.

Pour l'aide à octroyer au producteur, la quantité d'olives de table transformées est déterminée en affectant la quantité figurant dans l'attestation de livraison, confirmée par les autres informations reçues par l'organisme compétent, par un coefficient de transformation relatif à l'entreprise en cause. Ledit coefficient est égal au rapport entre le total des olives de table transformées et le total des olives de table pour lesquelles des attestations de livraison ont été délivrées au titre de la campagne de commercialisation de l'huile d'olive 1998/1999.

Dans le cas où la quantité d'olives transformées correspondant à l'aide figurant dans l'attestation de livraison ne peut pas être établie, les quantités d'olives de table transformées pour les producteurs en cause sont calculées avec le coefficient moyen pour les autres entreprises. Toutefois, sans préjudice des droits que les oléiculteurs en question pourraient faire valoir à l'encontre de l'entreprise, ladite quantité d'olives transformées ne peut pas excéder 75 % de la quantité figurant dans l'attestation de livraison.

2. Le taux applicable pour la conversion du montant de l'aide en escudos portugais est le taux de conversion agricole en vigueur le premier jour du mois de la première livraison des olives par le producteur concerné.

3. L'aide, ou le cas échéant le solde de l'aide, est payé intégralement au producteur après les contrôles visés à l'article 8, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fixation par la Commission de son montant unitaire.

Article 11

Le Portugal communique à la Commission:

- sans délai, les mesures nationales prises en application de la présente décision,

- avant le 1er août 1999, les quantités d'huile d'olive équivalente à la production estimée des olives de table transformées, ainsi que les coefficients de transformation provisoires pour cette estimation,

- avant le 16 juin 2000, les quantités d'huile d'olive équivalente à la production effective des olives de table transformées, ainsi que les coefficients de transformation retenus.

Article 12

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Elle est applicable à partir du 1er novembre 1998.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 32.

(3) JO L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.