31998D0586

98/586/CE: Décision de la Commission du 29 septembre 1998 portant approbation du document unique de programmation plurirégional pour la reconversion des activités de défense dans les zones de l'objectif nº 2 en France [notifiée sous le numéro C(1998) 2787] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 282 du 20/10/1998 p. 0070 - 0072


DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 septembre 1998 portant approbation du document unique de programmation plurirégional pour la reconversion des activités de défense dans les zones de l'objectif n° 2 en France [notifiée sous le numéro C(1998) 2787] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (98/586/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (2), et notamment son article 10, paragraphe 1, dernier alinéa,

après consultation du Comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions,

considérant que la procédure de programmation des interventions structurelles relevant de l'objectif n° 2 est définie aux paragraphes 6 à 10 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94; que l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2052/88 prévoit que la Commission peut cofinancer des actions d'assistance technique;

considérant que l'article 10, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 4253/88 prévoit que la Commission, sur la base d'un document unique de programmation soumis par l'État membre, arrête une décision unique comprenant à la fois les éléments visés à l'article 8, paragraphe 3, et le concours des Fonds visé à l'article 14, paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 4253/88;

considérant que le gouvernement français a présenté à la Commission, le 18 avril 1997, le document unique de programmation plurirégional pour la reconversion des activités de défense dans les zones relevant de l'objectif n° 2 en France; que les dépenses encourues en vertu de ce document unique de programmation sont éligibles à partir de cette date;

considérant que l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission du 2 juillet 1990 portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2745/94 (5), prévoit que dans les décisions de la Commission approuvant un document unique de programmation, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la progressivité des crédits d'engagements telle que reprise à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2052/88; que l'indexation est fondée sur un seul taux par année qui correspond aux taux appliqués annuellement au budget communautaire en fonction des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières;

considérant que le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (6), modifié par le règlement (CEE) n° 2083/93 (7), définit dans son article 1er les actions au financement auxquelles le FEDER peut participer;

considérant que le document unique de programmation a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2052/88;

considérant qu'une mesure prévue au titre du présent document unique de programmation comporte le cofinancement d'un régime d'aide qui n'a pas encore fait l'objet d'une approbation par la Commission; qu'il convient, par conséquent, de réduire l'engagement financier des montants correspondant à cette mesure, jusqu'à approbation dudit régime d'aide par la Commission;

considérant que l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4253/88 prévoit que les États membres fournissent à la Commission les informations financières appropriées pour permettre la vérification du respect du principe de l'additionnalité; que l'analyse, dans le cadre du partenariat, des informations fournies par les autorités françaises n'a pas encore permis cette vérification; qu'il convient, dès lors, de suspendre les paiements après la première avance prévue à l'article 21, paragraphe 2, du règlement précité jusqu'au moment où la Commission aura vérifié le respect de l'additionnalité;

considérant que le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2444/97 (9), prévoit dans son article 1er que les obligations juridiques contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice financier, comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis du bénéficiaire, selon la procédure appropriée, lors de l'octroi de l'aide;

considérant que l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4253/88 prévoit, sous réserve des disponibilités budgétaires, un engagement unique lorsque le concours communautaire octroyé ne dépasse pas 40 millions d'écus pour l'ensemble de la période de programmation;

considérant qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est régie par les dispositions en matière d'éligibilité des dépenses annexées à la décision 97/317/CE de la Commission du 23 avril 1997 modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmation et des programmes d'initiative communautaire, adoptées à l'égard de la France (10);

considérant que toutes les autres conditions requises pour l'octroi du concours du FEDER sont remplies,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le document unique de programmation plurirégional pour la reconversion des activités de défense dans les zones de l'objectif n° 2 en France pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 est approuvé.

Article 2

Le document unique de programmation contient les éléments pertinents prévus à l'article 9, paragraphe 9, deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88, et notamment les objectifs suivants:

a) les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe, leurs objectifs spécifiques quantifiés, l'appréciation de l'impact attendu et leur cohérence avec les politiques économiques, sociales et régionales en France;

les axes prioritaires sont les suivants:

1) développer les partenariats avec les groupes industriels liés à la défense, au profit des petites et moyennes entreprises sous-traitantes;

2) renforcer la structure financière des petites et moyennes entreprises;

3) aider les grands projets industriels;

4) reconvertir les friches militaires et industrielles;

5) assistance technique;

b) le concours des Fonds structurels tel que défini à l'article 4;

c) les dispositions détaillées de mise en oeuvre du document unique de programmation comportant:

- les modalités de suivi et d'évaluation,

- les dispositions d'exécution financière,

- les règles de respect des politiques communautaires;

d) les modalités de vérification de l'additionnalité;

e) les dispositions envisagées pour l'association des autorités environnementales à la mise en oeuvre du document unique de programmation;

f) la mise à disposition des moyens pour l'assistance technique nécessaire pour la préparation, la mise en oeuvre ou l'adaptation des actions concernées.

Article 3

À des fins d'indexation, la répartition annuelle de l'allocation globale maximale prévue pour le concours des Fonds structurels est la suivante:

>TABLE>

Article 4

Le concours du FEDER octroyé au titre du document unique de programmation s'élève à un montant maximal de 38,360 millions d'écus.

Les modalités d'octroi du concours financier, y compris la participation financière des Fonds relatifs aux différents axes prioritaires et mesures, sont précisées dans le plan de financement et dans les dispositions détaillées de mise en oeuvre qui font partie intégrante du document unique de programmation.

Le besoin de financement national prévu, soit 35,40 millions d'écus pour le secteur public et 62,57 millions d'écus pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par recours aux prêts communautaires provenant notamment de la CECA et de la BEI.

Article 5

1. L'engagement budgétaire lors de l'adoption du document unique de programmation porte sur le total du concours communautaire.

Conformément aux dispositions visées à l'article 7, cet engagement ne comprend pas les montants relatifs au régime d'aide non encore approuvé par la Commission. L'engagement y afférent sera effectué après l'approbation du régime d'aide concerné.

L'engagement s'élève à 31,360 millions d'écus.

2. Les paiements successifs à la première avance prévue à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4253/88 sont subordonnés à la confirmation par la Commission du respect du principe de l'additionnalité sur la base des informations appropriées fournies par l'État membre.

Article 6

Les modalités d'octroi du concours pourront ultérieurement varier en fonction des adaptations décidées, dans le respect des disponibilités et des règles budgétaires, selon les procédures prévues à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 4253/88.

Article 7

La présente décision ne préjuge pas de la position de la Commission à l'égard du régime d'aide inclu dans la mesure 2.1 «Faciliter l'accès aux fonds propres»; conformément aux dispositions des articles 92 et 93 du traité, les régimes d'aide doivent être approuvés par la Commission et, par conséquent, les engagements qui résultent de leur mise en oeuvre sont réduits des montants correspondant à ce régime d'aide, jusqu'à l'approbation de celui-ci par la Commission.

Article 8

L'aide communautaire concerne les dépenses liées aux opérations couvertes par le document unique de programmation qui auront fait l'objet, dans l'État membre, de dispositions juridiquement obligatoires et pour lesquelles les moyens financiers nécessaires auront été spécifiquement engagés au plus tard le 31 décembre 1999.

La date limite pour la prise en compte des dépenses de ces actions est fixée au 31 décembre 2001.

Article 9

Le document unique de programmation doit être exécuté en conformité avec les dispositions du droit communautaire et, notamment, celles des articles 6, 30, 48, 52 et 59 du traité et des directives communautaires portant coordination des procédures de passation de marchés.

Article 10

La présente décision est régie par les dispositions annexées à la décision 97/317/CE.

Article 11

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1998.

Par la Commission

Monika WULF-MATHIES

Membre de la Commission

(1) JO L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

(2) JO L 337 du 24. 12. 1994, p. 11.

(3) JO L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(4) JO L 170 du 3. 7. 1990, p. 36.

(5) JO L 290 du 11. 11. 1994, p. 4.

(6) JO L 374 du 31. 12. 1988, p. 15.

(7) JO L 193 du 31. 7. 1993, p. 34.

(8) JO L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.

(9) JO L 340 du 11. 12. 1997, p. 1.

(10) JO L 146 du 5. 6. 1997, p. 1.