31998D0368

98/368/CE: Décision de la Commission du 18 mai 1998 portant adaptation, conformément à l'article 42, paragraphe 3, des annexes II et III du règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne [notifiée sous le numéro C(1998) 1357] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 165 du 10/06/1998 p. 0020 - 0029


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 mai 1998 portant adaptation, conformément à l'article 42, paragraphe 3, des annexes II et III du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne [notifiée sous le numéro C(1998) 1357] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/368/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (1), dans sa version modifiée par les décisions 94/721/CE (2) et 96/660/CE (3) de la Commission, et notamment son article 42, paragraphe 3,

vu la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (4), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (5), et notamment son article 18,

considérant que, conformément à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 259/93, les annexes II, III et IV dudit règlement doivent être adaptées pour ne tenir compte que des modifications déjà convenues dans le cadre du mécanisme de révision de l'OCDE;

considérant que le Conseil de l'OCDE (6) a décidé, dans le cadre du mécanisme de révision de l'OCDE, de modifier les listes verte et orange de déchets;

considérant qu'il est nécessaire de modifier l'annexe II du règlement pour tenir compte de ces modifications;

considérant que cette disposition fait obligation à la Commission d'adapter les annexes II, III et IV de ce même règlement;

considérant que la Commission est assistée dans cette tâche par le comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis émis par ce comité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CEE) n° 259/93 sont remplacées par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1998.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

(1) JO L 30 du 6. 2. 1993, p. 1.

(2) JO L 288 du 9. 11. 1994, p. 36.

(3) JO L 304 du 27. 11. 1996, p. 15.

(4) JO L 194 du 25. 7. 1975, p. 47.

(5) JO L 135 du 6. 6. 1996, p. 32.

(6) Conseil de l'OCDE du 10 décembre 1996, doc. réf. C(96) 231 final.

ANNEXE

«ANNEXE II

LISTE VERTE DE DÉCHETS (*)

Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau vert s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure a) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste orange ou rouge, ou b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle.

>TABLE>

(*) Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s'appliquer aussi bien à des déchets qu'à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C'est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par d'autres, n'est fourni ici que pour permettre d'identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement. Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisées en tant qu'indications interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques.

L'indicatif "ex" identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du code du système harmonisé.

Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE: il consiste en deux lettres (l'une pour la liste: "Green" (verte), "Amber" (orange) ou "Red" (rouge) et l'autre pour la catégorie de déchet: A, B, C, . . .) suivies d'un nombre.

ANNEXE III

LISTE ORANGE DE DÉCHETS (*)

Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau orange s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure a) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste rouge, ou b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle.

>TABLE>

(*) Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s'appliquer aussi bien à des déchets qu'à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C'est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par d'autres, n'est fourni ici que pour permettre d'identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement. Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisées en tant qu'indications interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques.

L'indicatif "ex" identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du code du système harmonisé.

Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE: il consiste en deux lettres (l'une pour la liste: "Green" (verte), "Amber" (orange) ou "Red" (rouge) et l'autre pour la catégorie de déchet: A, B, C, . . .) suivis d'un nombre.