31998D0275

98/275/CE: Décision du Conseil du 21 avril 1998 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d'accises conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE

Journal officiel n° L 126 du 28/04/1998 p. 0031 - 0031


DÉCISION DU CONSEIL du 21 avril 1998 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d'accises conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE (98/275/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des réductions ou des exonérations de l'accise sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques;

considérant que les autorités néerlandaises ont notifié à la Commission leur intention d'appliquer des taux d'accise différenciés sur le GPL en fonction de l'utilisation de ce carburant pour la propulsion d'autobus destinés à un usage public; que la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, est applicable à cette différenciation des taux;

considérant que les autres États membres ont été informés de cette notification;

considérant que la Commission et tous les États membres admettent que cette différenciation est justifiée pour des raisons de politique de protection de l'environnement et qu'elle n'entraîne pas de distorsion de concurrence ou n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;

considérant que la Commission réexaminera périodiquement les réductions pour s'assurer de leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché intérieur ou avec la politique communautaire de protection de l'environnement;

considérant que les autorités néerlandaises ont demandé à pouvoir appliquer cette réduction; que le Conseil réexaminera cette différenciation, sur la base d'un rapport de la Commission, avant le 31 décembre 1999, date d'expiration de l'autorisation accordée par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE et nonobstant les obligations fixées par la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales (2), le Royaume des Pays-Bas est autorisé à appliquer des taux d'accise différenciés sur le GPL utilisé comme carburant pour les véhicules de transports publics jusqu'au 31 décembre 1999.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 1998.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN

(1) JO L 316 du 31. 10. 1992, p. 12. Directive modifiée par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31. 12. 1994, p. 46).

(2) JO L 316 du 31. 10. 1992, p. 19. Directive modifiée par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31. 12. 1994, p. 46).