31998D0203

98/203/CE: Décision de la Commission du 3 mars 1998 modifiant la décision 97/660/CE adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 1998 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

Journal officiel n° L 077 du 14/03/1998 p. 0053 - 0055


DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 mars 1998 modifiant la décision 97/660/CE adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 1998 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (98/203/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), modifié par le règlement (CE) n° 2535/95 (2), et notamment son article 6,

vu le règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d'application pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 267/96 (4), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant que la Commission a, par la décision 97/660/CE (5), modifiée par la décision 98/101/CE (6), adopté le plan portant attribution de ressources aux États membres pour l'exercice 1998; que ce plan a déterminé les moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan 1998 dans chaque État membre qui y participe et a fixé les quantités de chaque type de produit à retirer des stocks d'intervention dans la limite de ces moyens financiers; qu'il convient d'adapter le plan en fonction du montant des crédits alloués par l'autorité budgétaire au terme de la procédure budgétaire; qu'il y a lieu par ailleurs d'autoriser, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3149/92, les transferts intracommunautaires nécessaires à l'utilisation de ces quantités de produits;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les points a) et b) de l'annexe de la décision 97/660/CE sont remplacés par les points a) et b) de l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Les opérations de transfert intracommunautaire visées à l'annexe II sont autorisées.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 352 du 15. 12. 1987, p. 1.

(2) JO L 260 du 31. 10. 1995, p. 3.

(3) JO L 313 du 30. 10. 1992, p. 50.

(4) JO L 36 du 14. 2. 1996, p. 2.

(5) JO L 278 du 11. 10. 1997, p. 29.

(6) JO L 23 du 30. 1. 1998, p. 36.

ANNEXE I Plan annuel de distribution pour l'exercice 1998

a) Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre

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b) Quantités de chaque type de produits à retirer des stocks d'intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants indiqués au point a)

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ANNEXE II

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