98/175/CE: Décision de la Commission du 3 mars 1998 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Canada, de Macao et de Thaïlande
Journal officiel n° L 063 du 04/03/1998 p. 0032 - 0033
DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 mars 1998 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Canada, de Macao et de Thaïlande (98/175/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment ses articles 9 et 23, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: (1) Le 6 avril 1995, la Commission a annoncé par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant des importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Canada, d'Indonésie, de Macao et de Thaïlande et a commencé une enquête. La période d'enquête pour l'examen du dumping s'étalait du 1er mars 1994 au 28 février 1995 (ci-après dénommée «la période d'enquête»). En ce qui concerne l'Indonésie, les résultats de cette enquête font l'objet du règlement (CE) n° 502/98 de la Commission (4). 1. Canada (2) L'enquête a révélé que les importations originaires du Canada étaient passées de 3,8 millions d'unités en 1992 à 22,3 millions au cours de la période d'enquête. Par rapport au volume total des importations communautaires du produit concerné au cours de la période d'enquête, soit 834 millions d'unités, on peut considérer que les importations originaires du Canada n'ont pas causé un préjudice important à l'industrie de la Communauté au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base») ou des dispositions de l'article 5, paragraphe 8, de l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 2. Macao (3) Une enquête récente de la Commission portant sur l'origine de 200 millions de microdisques de 3,5 pouces importés dans la Communauté en provenance de Macao depuis 1993 a montré que tous les microdisques exportés de Macao au cours de la période d'enquête étaient en fait originaires soit de T'ai-wan, soit de la République populaire de Chine. Par conséquent, aucune exportation de ce produit soumise à la présente procédure n'était originaire de Macao et aucune détermination de dumping et de préjudice n'était donc requise. 3. Thaïlande (4) La Commission a établi que 8,9 millions de microdisques (soit 20 % de la quantité totale exportée par les compagnies thaïlandaises au cours de la période d'enquête) pouvaient être considérés comme originaires de Thaïlande. En outre, une enquête séparée de la Commission couvrant la période d'enquête, mais sans y être limitée, n'a mis en évidence aucune autre exportation d'origine thaïlandaise. De ce fait, les exportations d'origine thaïlandaise constituaient moins de 1 % de la consommation totale de la Communauté au cours de la période d'enquête et, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, devaient être considérées comme négligeables. 4. Conclusions (5) Il découle de ce qui précède que les mesures de défense sont inutiles en ce qui concerne les importations de microdisques de 3,5 pouces originaires du Canada, de Macao et de Thaïlande. Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement de base, la procédure doit donc être clôturée en ce qui concerne les importations originaires de ces trois pays, DÉCIDE: Article unique La procédure antidumping concernant les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Canada, de Macao et de Thaïlande est clôturée. Fait à Bruxelles, le 3 mars 1998. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président (1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. (2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1. (3) JO C 84 du 6. 4. 1995, p. 4. (4) Voir page 4 du présent Journal officiel.