Règlement (CE) n° 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation
Journal officiel n° L 351 du 23/12/1997 p. 0013 - 0015
RÈGLEMENT (CE) N° 2597/97 DU CONSEIL du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le règlement (CEE) n° 1411/71 du Conseil du 29 juin 1971 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait destiné à la consommation humaine (4), a pour objectif de développer autant que possible le marché des produits relevant du code NC 0401 par une garantie de qualité et une adéquation aux besoins et aux désirs des consommateurs; que l'établissement de normes de commercialisation pour les produits laitiers concernés contribue à la stabilité du marché et donc à un niveau de vie équitable de la population agricole; qu'il est, dès lors, de l'intérêt des producteurs de lait comme des consommateurs de maintenir une telle réglementation; considérant que, tant pour mettre à profit l'expérience acquise en la matière, que par souci de simplification et de clarification en vue de mieux assurer la sécurité juridique des intéressés, il convient de procéder à certaines adaptations des dispositions dudit règlement et de les rassembler dans un nouveau règlement; considérant que, afin de répondre aux désirs des consommateurs qui attachent une importance croissante aux aspects nutritionnels des protéines du lait, il convient de garantir que le taux naturel du lait en protéines n'est en aucun cas diminué et de permettre, en outre, l'enrichissement du lait de consommation en protéines issues du lait, en sels minéraux ou en vitamines, ou la réduction de sa teneur en lactose; considérant que l'article 5, point 9, de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (5), prévoit certaines exigences concernant la composition du lait de consommation; que, par souci de cohérence, il est souhaitable d'inclure de telles dispositions dans la réglementation concernant les normes de commercialisation, tout en prévoyant certaines adaptations afin de tenir compte de l'expérience acquise en la matière; considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (6) et la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (7) sont applicables; considérant que, pour assurer la cohérence du régime, il y a lieu de soumettre les produits importés des pays tiers à des exigences équivalentes; considérant qu'il y a lieu de prévoir que les États membres déterminent les contrôles et les sanctions appropriés en cas d'infraction au présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le présent règlement fixe des normes pour les produits relevant du code NC 0401 destinés à la consommation humaine dans la Communauté, sans préjudice des exigences relatives à la protection de la santé publique. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: a) «lait»: le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches; b) «lait de consommation»: les produits indiqués à l'article 3 destinés à être livrés en l'état au consommateur; c) «teneur en matière grasse»: le rapport en masse des parties de matières grasses du lait sur 100 parties du lait concerné; d) «teneur en matière protéique»: le rapport en masse des parties protéiques du lait sur 100 parties du lait concerné, obtenu en multipliant par 6,38 la teneur totale en azote du lait exprimée en pourcentage en masse. Article 2 1. Seul le lait répondant aux exigences fixées pour le lait de consommation peut être livré ou cédé sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires. 2. Les dénominations de vente pour ces produits sont celles indiquées à l'article 3. Elles sont réservées aux produits qui y sont définis, sans préjudice de leur utilisation dans les dénominations composées. 3. L'État membre prévoit des mesures visant à informer le consommateur de la nature ou de la composition des produits dans tous les cas où l'omission de cette information est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur. Article 3 1. Les produits suivants sont considérés comme lait de consommation: a) «lait cru»: un lait n'ayant pas été chauffé au-delà de 40 °C ni soumis à un traitement d'effet équivalent; b) «lait entier»: un lait traité thermiquement qui, en ce qui concerne sa teneur en matière grasse, répond à l'une des formules suivantes: - «lait entier normalisé»: un lait dont la teneur en matière grasse s'élève à 3,50 % (m/m) au minimum. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une catégorie supplémentaire de lait entier dont la teneur en matière grasse est supérieure ou égale à 4,00 % (m/m); - «lait entier non normalisé»: un lait dont la teneur en matière grasse n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite, ni par adjonction ou prélèvement de matières grasses du lait, ni par mélange avec du lait dont la teneur naturelle en matière grasse a été modifiée. Toutefois, la teneur en matière grasse ne peut être inférieure à 3,50 % (m/m); c) «lait demi-écrémé»: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 1,50 % (m/m) au minimum et 1,80 % (m/m) au maximum; d) «lait écrémé»: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 0,50 % (m/m) au maximum. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, point b), deuxième tiret, ne sont autorisés que: a) la modification de la teneur naturelle en matière grasse du lait par prélèvement ou adjonction de crème ou par addition de lait entier, demi-écrémé ou écrémé, afin de respecter les teneurs en matière grasse prescrites pour le lait de consommation; b) l'enrichissement du lait en protéines issues du lait, en sels minéraux ou en vitamines; c) la réduction de la teneur du lait en lactose par sa conversion en glucose et galactose. Les modifications de la composition du lait visées aux points b) et c) ne sont admises que si elles sont indiquées sur l'emballage du produit de façon clairement visible et lisible et de manière indélébile. Toutefois, cette indication ne dispense pas de l'obligation d'un étiquetage nutritionnel visé par la directive 90/496/CEE. En cas d'enrichissement en protéines, la teneur en protéines du lait enrichi doit être supérieure ou égale à 3,8 % (m/m). Toutefois, l'État membre peut limiter ou interdire les modifications de la composition du lait visées aux points b) et c). Article 4 Le lait de consommation doit satisfaire aux exigences suivantes: a) avoir un point de congélation qui se rapproche du point de congélation moyen constaté pour le lait cru dans la zone d'origine de la collecte; b) avoir une masse supérieure ou égale à 1 028 grammes par litre constatée sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse et à une température de 20 °C ou l'équivalent par litre lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente; c) contenir un minimum de 2,9 % (m/m) de matière protéique, constaté sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse ou une concentration équivalente lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente; d) avoir un taux de matière sèche dégraissée supérieur ou égal à 8,50 % (m/m) constaté sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse ou un taux équivalent lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente. Article 5 Les produits importés dans la Communauté et destinés à être vendus comme lait de consommation doivent être conformes aux dispositions du présent règlement. Article 6 Les dispositions de la directive 79/112/CEE s'appliquent, notamment en ce qui concerne les dispositions nationales relatives à l'étiquetage du lait de consommation. Article 7 1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir le contrôle de l'application du présent règlement, sanctionner les infractions, prévenir et réprimer les fraudes. Ces mesures, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiquées à la Commission dans le mois qui suit leur adoption. 2. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure visée à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (8). Article 8 Le règlement (CEE) n° 1411/71 est abrogé. Les références au règlement (CEE) n° 1411/71 doivent s'entendre comme faites au présent règlement. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois, les dispositions de l'article 4 sont applicables à partir du 1er janvier 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1997. Par le Conseil Le président F. BODEN (1) JO C 267 du 3. 9. 1997, p. 93. (2) JO C 339 du 10. 11. 1997. (3) Avis rendu le 29 octobre 1997 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO L 148 du 3. 7. 1971, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2138/92 (JO L 214 du 30. 7. 1992, p. 6). (5) JO L 268 du 14. 9. 1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (JO L 125 du 23. 5. 1996, (6) JO L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE (JO L 43 du 14. 2. 1997, p. 21). (7) JO L 276 du 6. 10. 1990, p. 40. (8) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21).