Règlement (CE) n° 2577/97 de la Commission du 16 décembre 1997 concernant les importations de certains produits textiles originaires de la Fédération de Russie
Journal officiel n° L 350 du 20/12/1997 p. 0060 - 0064
RÈGLEMENT (CE) N° 2577/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 concernant les importations de certains produits textiles originaires de la Fédération de Russie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1457/97 de la Commission (2), et notamment son article 12 paragraphe 2 en liaison avec son article 25 paragraphe 5, considérant que l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie sur le commerce des produits textiles paraphé le 19 décembre 1995 est venu à expiration le 31 décembre 1996 et que, dans l'attente de la conclusion des négociations visant à parapher un nouvel accord avec la Fédération de Russie, le règlement (CE) n° 2446/96 (3), modifié par le règlement (CE) n° 562/97 (4), et le règlement (CE) n° 1025/97 (5) de la Commission ont été adoptés en vue de sauvegarder les intérêts économiques de la Communauté dans la poursuite des échanges de produits textiles avec ce pays; considérant que les mesures introduites par le règlement (CE) n° 1025/97 sont applicables jusqu'au 31 décembre 1997 et qu'il apparaît peu probable qu'un nouvel accord textile puisse être négocié et mis en application avant cette date; considérant qu'il est nécessaire, compte tenu de la sensibilité du secteur des produits textiles et d'habillement, de proroger de trois mois, à compter du 1er janvier 1998, le régime d'importation actuellement en vigueur et de fixer des limites quantitatives aux importations des produits textiles couverts par le règlement (CE) n° 1025/97; considérant que ces nouvelles limites doivent être fixées en référence à la période couverte, en les augmentant sans préjuger du résultat des négociations relatives à la conclusion d'un nouvel accord textile; considérant que, pendant ce temps, les négociations se poursuivent pour parvenir à un nouvel accord bilatéral entre la Communauté et la Fédération de Russie avant l'expiration du présent règlement; considérant que les mesures proposées sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par le règlement (CE) n° 517/94, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. À compter du 1er janvier 1998, les importations dans la Communauté de produits textiles énumérés à l'annexe I du présent règlement, originaire de la Fédération de Russie, sont soumises aux limites quantitatives établies à ladite annexe. 2. À compter du 1er janvier 1998, la réimportation dans la Communauté après un perfectionnement passif dans la Fédération de Russie de produits textiles énumérés à l'annexe II du présent règlement, originaires de la Communauté, est soumise aux limites quantitatives établies à ladite annexe. Article 2 Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) n° 517/94 sont applicables aux importations visées au présent règlement. Article 3 À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pour les produits énumérés à l'annexe I, les dispositions suivantes sont applicables: 1) la quantité demandée par chaque opérateur en vue de l'obtention d'une licence d'importation ne peut excéder les quantités maximales indiquées à l'annexe III; 2) tout opérateur ayant utilisé une licence d'importation jusqu'à concurrence de 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du paragraphe 1 peut présenter une nouvelle demande de licence pour la même catégorie de produits, pour autant qu'il reste des quantités disponibles dans la limite quantitative concernée; 3) les licences d'importation ne sont octroyées par les autorités compétentes des États membres, après notification de la décision de la Commission, que pour autant que l'opérateur concerné justifie de l'existence d'un contrat et, sans préjudice du paragraphe 2, certifie par une déclaration écrite ne pas avoir déjà bénéficié à l'intérieur de la Communauté, pour la catégorie concernée, d'une licence d'importation délivrée conformément au présent règlement; 4) les demandes de licences d'importation peuvent être introduites auprès de la Commission à compter du 2 janvier 1998 à 10 heures (heure de Bruxelles). Les licences d'importation ont une durée de validité de trois mois à compter de la date de leur émission. Toutefois, les autorités nationales compétentes peuvent, sur demande de l'importateur, lui accorder une prorogation d'un mois. Article 4 Seules les quantités de produits énumérés aux annexes I et II du présent règlement mis en libre pratique dans la Communauté après le 1er janvier 1998 sur la base d'une licence d'importation délivrée au titre du présent règlement ou d'une autorisation préalable de perfectionnement passif économique au sens du règlement (CE) n° 3017/95 de la Commission (6) sont déduites des limites respectives fixées auxdites annexes. Article 5 Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à l'importation dans la Communauté des produits visés aux annexes I et II dont l'importation a été autorisée au titre des règlements (CE) n° 2446/96 et (CE) n° 1025/97. Article 6 Les dispositions du présent règlement seront réexaminées dans l'hypothèse où, pendant sa durée de validité, la Fédération de Russie introduirait des mesures en matière de restrictions quantitatives ou de renforcement des obstacles tarifaires ou non tarifaires tels que la certification ou d'autres exigences applicables aux importations de produits textiles et d'habillement originaires de la Communauté autres que les mesures en vigueur dans la Fédération de Russie au 1er janvier 1996. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998. Il est applicable jusqu'au 31 mars 1998. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président (1) JO L 67 du 10. 3. 1994, p. 1. (2) JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 6. (3) JO L 333 du 21. 12. 1996, p. 7. (4) JO L 85 du 27. 3. 1997, p. 38. (5) JO L 150 du 7. 6. 1997, p. 20. (6) JO L 314 du 28. 12. 1995, p. 40. ANNEXE I Limites quantitatives communautaires visées à l'article 1er paragraphe 1 applicables du 1er janvier au 31 mars 1998 >TABLE> ANNEXE II PERFECTIONNEMENT PASSIF ÉCONOMIQUE Limites quantitatives communautaires visées à l'article 1er paragraphe 2 applicables du 1er janvier au 31 mars 1998 >TABLE> ANNEXE III Quantités maximales visées à l'article 3 paragraphe 1 >TABLE>