Règlement (CE) n° 2526/97 de la Commission du 16 décembre 1997 fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le premier semestre de 1998
Journal officiel n° L 346 du 17/12/1997 p. 0055 - 0055
RÈGLEMENT (CE) N° 2526/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le premier semestre de 1998 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427/97 (3), et notamment son article 589, paragraphe 4, point a) et son article 709; considérant que l'article 589, paragraphe 4, point a) du règlement (CEE) n° 2454/93 prévoit la publication par la Commission des taux d'intérêts compensatoires, applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état, pour compenser l'avantage financier injustifié découlant du report de la date de naissance de la dette douanière en cas de non-exportation hors du territoire douanier de la Communauté; que ces taux d'intérêts compensatoires pour le premier semestre de 1998 doivent être établis conformément aux règles fixées par ce même règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les taux d'intérêts compensatoires annuels visés à l'article 589, paragraphe 4, point a) et à l'article 709, paragraphe 3, point a) du règlement (CEE) n° 2454/93, applicables pour la période du 1er janvier au 30 juin 1998 sont les suivants: >TABLE> Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission (1) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. (2) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. (3) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 31.