31997R2517

Règlement (CE) n° 2517/97 de la Commission du 16 décembre 1997 modifiant les règlements (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n° 1148/93 portant modalités d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en bovins vivants et chevaux reproducteurs

Journal officiel n° L 346 du 17/12/1997 p. 0017 - 0020


RÈGLEMENT (CE) N° 2517/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 modifiant les règlements (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n° 1148/93 portant modalités d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en bovins vivants et chevaux reproducteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant que, en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de déterminer le nombre de bovins et de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue de l'encouragement au développement des filières dans les départements d'outre-mer (DOM);

considérant que, pour ces produits, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement ainsi que les montants d'aides ont été fixés par les règlements (CEE) n° 2312/92 (3) et (CEE) n° 1148/93 (4) de la Commission, modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1266/97 (5); qu'il convient de modifier en conséquence les annexes de ces règlements;

considérant que des besoins particuliers en approvisionnement des DOM français en animaux reproducteurs de race pure des espèces bovines et en chevaux peuvent apparaître au cours des différentes campagnes de commercialisation; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder aux autorités françaises une certaine souplesse dans la gestion en permettant de délivrer des certificats d'aide pour des animaux destinés à certains DOM en sus des quantités maximales disponibles pour ces DOM pourvu que la quantité maximale disponible pour les quatre DOM soit respectée; que, afin de bien tenir compte pour les campagnes successives de ces besoins particuliers, il y a lieu que les autorités françaises communiquent à la Commission les cas dans lesquels les certificats ont été délivrés faisant usage de ce pouvoir;

considérant que, dans l'attente d'une communication des autorités compétentes portant actualisation des besoins des départements français d'outre-mer, et afin de ne pas interrompre l'application du régime d'approvisionnement spécifique, le bilan a été arrêté pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1997; que, à la suite de la présentation par les autorités françaises, des données concernant les besoins des départements français d'outre-mer, il a pu être établi le bilan pour toute la campagne 1997/1998; que dès lors, il y a lieu de remplacer les annexes des règlements (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n° 1148/93 par les annexes du présent règlement;

considérant que les bilans prévus par le régime spécifique d'approvisionnement sont établis pour la période du 1er juillet au 30 juin; qu'il y a lieu, dès lors, de rendre applicable le bilan d'approvisionnement définitif pour la campagne 1997/1998 au début de celle-ci, le 1er juillet 1997;

considérant que l'application des critères de fixation de l'aide communautaire à la situation actuelle des marchés dans le secteur en cause et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la partie européenne de la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer l'aide à l'approvisionnement des DOM, en animaux reproducteurs de race pure, aux montants repris en annexe;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2312/92 est modifié comme suit:

1) À l'article 9, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1bis. Toutefois, l'autorité compétente peut, pour faire face à des besoins particuliers apparaissant dans la gestion de l'aide, délivrer des certificats d'aide pour un nombre d'animaux supérieur à la quantité maximale disponible pour chaque DOM, sans que le nombre global d'animaux bénéficiant de l'aide dans les quatre DOM puisse être dépassé.

La France communique à la Commission les cas dans lesquels elle délivre les certificats conformément au premier alinéa.»

2) L'annexe III est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 1148/93 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1bis. Toutefois, l'autorité compétente peut, pour faire face à des besoins particuliers apparaissant dans la gestion de l'aide, délivrer des certificats d'aide pour un nombre d'animaux supérieur à la quantité maximale disponible pour chaque DOM, sans que le nombre global d'animaux bénéficiant de l'aide dans les trois DOM puisse être dépassé.

La France communique à la Commission les cas dans lesquels elle délivre les certificats conformément au premier alinéa.»

2) L'annexe est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er point 2 et l'article 2 point 2 sont applicables à partir du 1er juillet 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

(2) JO L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.

(3) JO L 222 du 7. 8. 1992, p. 32.

(4) JO L 116 du 12. 5. 1993, p. 15.

(5) JO L 174 du 2. 7. 1997, p. 27.

ANNEXE I

«ANNEXE III

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.»

ANNEXE II

«ANNEXE

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 55).»