31997R2320

Règlement (CE) n° 2320/97 du Conseil du 17 novembre 1997 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement (CEE) n° 1189/93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la République de Croatie

Journal officiel n° L 322 du 25/11/1997 p. 0001 - 0024


RÈGLEMENT (CE) N° 2320/97 DU CONSEIL du 17 novembre 1997 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement (CEE) n° 1189/93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la république de Croatie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CEE) n° 1189/93 (2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne et de la république de Croatie. Le taux du droit s'élevait à 21,7 % pour la Hongrie, à 10,8 % pour la Pologne et à 17,4 % pour la république de Croatie. En outre, la Commission a accepté les engagements (3) offerts par les exportateurs hongrois, polonais et croates.

(2) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire du règlement (CEE) n° 1189/93 concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne et de la république de Croatie et a entamé une enquête conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base»).

(3) Cette enquête de réexamen intermédiaire a été effectuée parallèlement à une enquête concernant les importations du même produit originaire de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, ouverte à la même date (5) à la suite d'une plainte déposée par le comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier de l'Union européenne.

(4) Par le règlement (CE) n° 981/97 (6) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté du produit en question originaire de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque.

(5) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit.

Les parties qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission.

La Commission a continué à rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(6) Le 22 mai 1997, les conseils d'association institués dans le cadre des accords entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, la Roumanie et la République slovaque, respectivement, d'autre part, ont été informés par lettre de l'intention de la Commission d'instituer des mesures provisoires.

Les autorités tchèques, roumaines et slovaques ont toutes fait valoir que la Commission avait enfreint l'accord européen (et notamment son article 34 paragraphe 2) en omettant d'engager des consultations avant ou immédiatement après l'ouverture de la procédure ou avant l'institution des droits provisoires.

Il convient de rappeler que, lorsque la Commission est saisie d'une plainte, elle doit étudier les allégations qui y sont contenues. Si la Commission estime que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants pour justifier une enquête, elle doit, en vertu des dispositions de sa propre législation antidumping, ouvrir une procédure. En ce qui concerne les obligations légales de la Communauté dans le cadre des accords européens, il est considéré qu'elles ont été entièrement respectées. Les accords stipulent que les conseils d'association doivent être informés de tout cas de dumping dès que les autorités du pays importateur ont entamé une enquête. Cette exigence a été satisfaite par la Commission.

En outre, les accords européens stipulent que, si aucune solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées. Aucune solution n'ayant été trouvée dans le délai prévu, la Commission avait le droit, le cas échéant, de prendre des mesures, ce qu'elle a fait le 31 mai 1997. En réalité, la décision d'instituer des droits provisoires n'a pas été prise avant le 21 mai, soit peu avant l'expiration du délai réglementaire. Néanmoins, la Commission a immédiatement informé le conseil d'association et lui a fourni les données sur la base desquelles la décision a été prise. Des consultations ont été engagées en quelques jours d'abord avec les autorités des pays d'exportation, puis avec les exportateurs/producteurs eux-mêmes. Elles se sont poursuivies tout au long de l'enquête en vue d'atteindre une solution mutuellement acceptable. La Communauté a donc entièrement respecté les dispositions des accords européens et, notamment, de leur article 34 paragraphe 2 et article 34 paragraphe 3 point b).

(7) Au cours de l'enquête de réexamen intermédiaire, la Commission a officiellement avisé les producteurs/exportateurs hongrois, polonais et croates et les importateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants des pays d'exportation et le plaignant, et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition. Les parties qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission. Elles ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur les conclusions.

(8) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de cinq sociétés tchèques, de sept sociétés roumaines, d'une société slovaque, de six sociétés russes, d'une société hongroise, de six sociétés polonaises et d'une société croate. La Commission a également reçu des réponses de quatre importateurs indépendants dans la Communauté, d'un importateur communautaire lié à une société tchèque et de deux importateurs liés au producteur slovaque, dont l'un est établi dans la Communauté et l'autre en Suisse.

Des visites de vérification se rapportant aux deux enquêtes ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:

Producteurs communautaires

- Voest Alpine, Kindberg, Autriche

- Vallourec Industries, Boulogne-Billancourt, France

- Benteler AG, Paderborn, Allemagne

- Mannesmannröhren-Werke AG, Mülheim an der Ruhr, Allemagne

- Dalmine SpA., Dalmine, Italie

- Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Espagne

- Tubos Reunidos SA, Amurrio, Espagne

- Ovako Steel AB Tube Division, Hofors, Suède

- ESW Röhrenwerke GmbH, Eschweiler, Allemagne

- Rohrwerk Neue Maxhütte GmbH, Sulzbach-Rosenberg, Allemagne.

Importateurs indépendants

- Jannone ARM SpA, Naples, Italie

- Geminvest SRL, Limbiate, Italie

- Starval, Marly La Ville, France

- Voest Alpine Stahlhandel AG, Linz, Autriche.

Exportateurs et importateurs/distributeurs soumis à la nouvelle enquête

Importateur lié aux deux producteurs tchèques

- Topham Eisen und Stahlhandelges GmbH, Vienne, Autriche.

Importateurs liés au producteur slovaque

- Pipex International AG, Nidau, Suisse

- Pipex Italia SpA, Milan, Italie (filiale de la précédente).

Exportateurs tchèques

- Vítkovice a.s. et Vítkovice Export a.s., Ostrava

- Nová Hut a.s., Ostrava

- Válcovny trub Dioss et Dioss Trading, Chomutov

- Ferromet Long Products Ltd, Prague (distributeur lié à Nová Hut)

- Incos s.r.o., Prague (distributeur indépendant).

Exportateurs roumains

- Artrom SA

- Silcotub SA

- Petrotub SA

- Republica SA

- Intertube Ltd, Bucarest (négociant lié à SC Republica SA)

- SC Metalexportimport SA, Bucarest (exportateur/négociant indépendant)

- Sota Company, Bucarest (exportateur/négociant indépendant).

Exportateur slovaque

- OZeleziarne Podbrezová a.s., Podbrezová.

Exportateurs soumis à l'enquête de réexamen

Exportateur hongrois

- Csepel Tubes Co. Ltd Budapest.

Exportateurs polonais

- Huta Andrzej SA, Zawadzkie

- Huta Batory SA, Chorzów

- Stalexport SA (négociant lié), Katowice.

Exportateur croate

- Zeljezara Sisak, Sisak Steel Pipe Works, Sisak.

Au cours de l'enquête, l'exportateur croate a fait savoir à la Commission que la société avait été rebaptisée Zeljezara Sisak - Sisak Tubemills Ltd. La Commission a conclu que ce changement n'affectait nullement les conclusions établies dans le cadre de l'enquête.

(9) Dans le cadre des deux enquêtes, les pratiques de dumping ont été examinées pendant la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen du préjudice et de la probabilité de sa continuation ou de sa réapparition a couvert la période de janvier 1992 à la fin de la période d'enquête.

(10) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures définitives ou la modification des mesures définitives existantes. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées ou offrir des engagements.

B. PRODUIT SOUMIS AUX ENQUÊTES

1. Produit concerné

(11) Les produits soumis aux deux enquêtes sont les suivants:

a) les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour oléoducs ou gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres;

b) les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid, autres que de précision;

c) les autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié, autres que filetés ou filetables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres,

relevant actuellement des codes NC 7304 10 10, 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 et 7304 39 93.

Conformément à la position adoptée par le Conseil dans le règlement (CEE) n° 1189/93, confirmée au considérant 10 du règlement provisoire, tous les tubes et tuyaux sans soudure relevant des codes NC susmentionnés doivent être considérés comme un seul et même produit (ci-après dénommé «produit concerné») aux fins de la nouvelle enquête et de l'enquête de réexamen.

2. Produits similaires

(12) Tous les tubes et tuyaux sans soudure soumis aux deux enquêtes se sont avérés similaires dans leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles et dans leurs utilisations finales, qu'ils soient fabriqués dans la Communauté ou dans les pays faisant l'objet des enquêtes.

Certains exportateurs ont fait valoir que leurs produits ne devaient pas être considérés comme des produits similaires à ceux des producteurs communautaires ou d'autres producteurs/exportateurs compte tenu de différences techniques, de qualité, de modes de distribution, d'utilisation et de perception sur le marché.

Il s'est toutefois avéré que les produits concernés sont distribués dans des circuits similaires. L'application de base et l'utilisation générale sont semblables. Tous les produits importés couverts par les deux enquêtes et ceux fabriqués par les producteurs communautaires sont largement interchangeables et, par conséquent, concurrents. Il a également été établi que les caractéristiques techniques et physiques essentielles de tous les produits importés, en dépit de différences mineures, sont identiques ou ressemblent étroitement à celles des produits fabriqués par les producteurs communautaires.

En conclusion, les produits originaires des différents pays couverts par l'enquête et ceux fabriqués et vendus dans la Communauté sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base.

C. DUMPING

ENQUÊTE ANTIDUMPING

1. République tchèque

a) Coopération

(13) La société considérée comme n'ayant pas coopéré a écrit par la suite à la Commission pour s'opposer à cette décision en faisant valoir que les dispositions de l'article 18 du règlement de base ne lui étaient pas applicables. Elle a souligné qu'elle n'avait eu aucune intention malveillante et qu'elle avait agi du mieux qu'elle le pouvait; même si elle admet que les listes des ventes intérieures et à l'exportation, les listes des notes de crédit, les données relatives aux chiffres d'affaires des clients et aux coûts de production sont loin de constituer des informations idéales, la Commission n'aurait pas dû les écarter. Cette société a également critiqué le fait que la Commission n'ait pas suffisamment tenu compte de ses difficultés liées à la privatisation et des problèmes particuliers rencontrés en République tchèque dans le cadre de la transition vers l'économie de marché. Enfin, elle a fait valoir que, la société ayant changé de propriétaire en avril 1997 (ayant interrompu sa production le mois précédent), il était injuste de prendre des sanctions à l'encontre du nouveau propriétaire.

Les raisons ayant conduit la Commission à considérer l'une des sociétés tchèques comme n'ayant pas coopéré à l'enquête sont exposées au considérant 14 du règlement provisoire. Il convient de rappeler ici qu'il s'est avéré, lors de la vérification, que les listes présentées à la Commission dans la réponse de la société au questionnaire contenaient plusieurs centaines de transactions intérieures et à l'exportation qui n'avaient jamais eu lieu. Cette façon de procéder est non seulement totalement trompeuse, mais implique également que la Commission n'a pu établir, avec un certain degré de certitude, ni une valeur normale ni un prix à l'exportation fiable. Quelles que soient les raisons de cette attitude (à cet égard, la Commission précise que l'explication initialement fournie par la société était tout à fait insatisfaisante et complètement différente de celle présentée plus tard par écrit), elle ne peut pas être considérée comme conforme aux principes comptables généralement admis. Dans ces conditions, la Commission n'a pas eu d'autre choix que de rejeter la réponse et d'appliquer l'article 18 du règlement de base, notamment parce que, en agissant autrement, elle aurait eu une attitude discriminatoire à l'égard des autres sociétés ayant pleinement coopéré à l'enquête.

En ce qui concerne le changement de propriétaire, puisqu'il s'est produit après la fin de la période d'enquête, il ne saurait être considéré comme un facteur déterminant dans le cadre de la présente procédure (article 6 paragraphe 1 du règlement de base).

b) Valeur normale

(14) L'un des producteurs tchèques a contesté la méthode utilisée par la Commission pour déterminer la valeur normale d'un groupe de produits (considérant 16 du règlement provisoire); il a notamment fait valoir que rien dans le règlement de base ne justifiait que la Commission détermine la valeur normale sur la base de la moyenne des seules ventes bénéficiaires et non de toutes les ventes du groupe. Le même producteur s'est opposé à l'utilisation par la Commission, pour construire la valeur normale de certains groupes, d'une marge bénéficiaire réalisée sur les ventes intérieures bénéficiaires d'autres groupes de produits.

Cette demande n'a pu être acceptée, puisqu'elle est en contradiction à la fois avec le règlement de base et la pratique constante des institutions communautaires. En ce qui concerne le premier point, lorsque le volume des ventes intérieures à des prix inférieurs au coût unitaire représente plus de 20 % des ventes, la valeur normale est déterminée sur la base des seules ventes bénéficiaires, conformément à l'article 2 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement de base. En ce qui concerne le deuxième point, la Commission a agi conformément à l'article 2 paragraphe 6 du règlement de base en appliquant la marge bénéficiaire réalisée sur les ventes «du produit similaire effectuées au cours d'opérations commerciales normales par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête».

Un producteur s'est également opposé au remplacement de ses propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux par ceux de sa société liée considérant 16 du règlement provisoire) en faisant valoir qu'ils devaient se fonder sur les «données réelles» relatives au producteur soumis à l'enquête, conformément à l'article 2 paragraphe 6 du règlement de base. La Commission a considéré que les documents comptables pertinents présentés par le producteur ne confirmaient pas suffisamment les chiffres fournis dans sa réponse au questionnaire. Informé des intentions de la Commission, il a transmis d'autres explications et tableaux. Cependant, comme il s'agissait d'informations complémentaires non vérifiables, ces données n'ont pu être prises en considération.

Les deux producteurs ayant coopéré ont contesté l'élimination des listes de transactions des ventes effectuées entre eux, parce qu'ils n'étaient pas liés et que, même s'ils l'avaient été, la Commission n'avait pas prouvé l'incidence de ce lien sur les prix.

Ce point de vue n'a pas pu être accepté. Les deux sociétés ayant un actionnaire commun (considérant 22 du règlement provisoire et considérant 17 ci-dessous), elles sont bel et bien liées. En outre, l'article 2 paragraphe 1 du règlement de base énonce clairement que les «prix pratiqués entre des parties paraissant être associées [ . . . ] ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d'opérations commerciales normales [ . . . ] que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation». Comme tel n'a pas été le cas, les transactions contestées n'ont pas été prises en considération.

Aucune autre observation n'ayant été reçue en ce qui concerne la valeur normale, le Conseil confirme les conclusions exposées dans le règlement provisoire.

c) Prix à l'exportation

(15) Aucune observation n'a été reçue concernant la détermination du prix à l'exportation. Néanmoins, il a été procédé à un léger ajustement de la marge bénéficiaire déduite pour l'importateur autrichien lié (considérant (18) du règlement provisoire) après réexamen des marges bénéficiaires réalisées par les importateurs indépendants au cours de la période d'enquête.

d) Comparaison

(16) Aucune observation n'ayant été reçue à ce propos, les conclusions de la Commission sont donc confirmées.

e) Marge de dumping

(17) Les sociétés ayant coopéré ont contesté la décision de la Commission d'établir la marge de dumping sur la base d'une comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation individuels (plutôt que les prix à l'exportation moyens pondérés), faisant valoir que la Commission n'avait pas suffisamment motivé sa manière de procéder au considérant 21 du règlement provisoire.

Dans ce règlement, la Commission justifiait sa manière de procéder par la nécessité de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué et par le fait que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les États membres et entre les périodes. La Commission a revu ses calculs et a conclu que les variations des prix à l'exportation entre les pays ne présentaient pas une configuration suffisamment précise. Toutefois, la Commission s'en tient à sa conclusion que la configuration des prix à l'exportation entre les périodes a contribué à un renforcement du dumping (constituant dès lors une configuration précise) après l'expiration des restrictions quantitatives le 31 décembre 1995 et confirme donc la manière de procéder adoptée dans le règlement provisoire.

La décision de la Commission de traiter les deux producteurs ayant coopéré comme des producteurs liés et donc d'établir une marge de dumping unique a été fortement contestée par les deux sociétés concernées qui ont fait valoir qu'elles étaient dirigées indépendamment l'une de l'autre et que leurs structures de coûts et de prix étaient différentes. Il a, en outre, été allégué que l'actionnaire majoritaire (le National Property Fund) agissait comme simple administrateur et n'avait aucune influence sur la gestion commerciale des sociétés.

La Commission considère que, dans un pays à économie de marché, il incombe à l'actionnaire majoritaire de décider de la forme juridique de son organisation commerciale dans le pays exportateur. Le contrôle, effectif ou potentiel, qu'il exerce sur cette organisation commerciale est normalement identique, que les sociétés appartiennent à une seule entité juridique ou qu'elles soient organisées en entités juridiques distinctes. Plus spécifiquement, l'établissement de marges de dumping différentes pour des sociétés liées implique le risque d'un détournement des exportations vers la société ayant la marge de dumping la moins élevée. Pour cette raison, il a été conclu que des producteurs distincts dans le pays exportateur devaient néanmoins être traités comme une seule et même entité aux fins de la présente procédure lorsqu'ils sont tous contrôlés par le même actionnaire.

(18) Sur la base des conclusions provisoires de la Commission, décrites aux considérants 14 à 23 du règlement provisoire, et compte tenu de l'ajustement visé au considérant 15 ci-dessus, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage de la valeur caf franco frontière communautaire des importations, établies pour les deux sociétés ayant coopéré sont les suivantes:

>TABLE>

La détermination de la marge résiduelle de dumping a été revue. Au lieu des valeurs normales les plus élevées établies pour les deux producteurs tchèques, les valeurs normales moyennes pondérées ont été utilisées pour la détermination finale. Sur cette base, la marge résiduelle de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur caf franco frontière communautaire des importations, établie pour les deux sociétés ayant coopéré s'élève désormais à 28,6 %.

2. Roumanie

a) Valeur normale

(19) Une société a fait valoir que les provisions incluses dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la société ne devaient pas être prises en compte, les provisions inutilisées étant annulées à la fin de l'année. Lorsque les provisions ont en effet été annulées et qu'elles n'ont été remplacées par aucun autre coût, dans la mesure où les informations contenues dans la réponse au questionnaire ou fournies pendant la vérification sur place ont clairement démontré que ces provisions ne représentaient pas des coûts réels, la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux a été ajustée.

Une société a fait valoir que le coût de production devait être ajusté pour refléter l'absence de certains frais, principalement d'emballage, pour les ventes effectuées sur le marché intérieur. Il a été allégué que, pour ces frais de vente inclus dans la détermination de la valeur normale par la Commission, la société avait en fait été remboursée par ses clients. La Commission a accepté cet argument et a dûment revu la détermination des coûts de production pour cette société.

Une société a fait valoir que la Commission devait, lors de l'établissement de la valeur normale, utiliser toutes les ventes, y compris celles n'ayant pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, c'est-à-dire les ventes à perte. La Commission a, en vertu de l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base, considéré que les ventes à perte doivent être exclues lors de l'établissement de la valeur normale lorsqu'elles représentent plus de 20 % de l'ensemble des ventes intérieures. La demande de cette société n'a donc pas pu être acceptée, compte tenu des dispositions du règlement de base et de la pratique constante des institutions dans l'établissement de la valeur normale.

Deux sociétés ont fait valoir que, en vertu de l'accord européen, en l'occurrence son article 34 paragraphe 2, la Commission devait toujours, en établissant les valeurs normales, choisir la méthode la plus favorable aux sociétés. Cet argument a été rejeté, l'article 34 paragraphe 2 de l'accord ayant uniquement trait au choix des mesures à instituer par la Commission après la détermination du dumping, du préjudice, de la causalité et de l'intérêt de la Communauté et non aux méthodes de calcul effectivement utilisées pour cette détermination.

Une société a demandé à un stade très avancé de la procédure (au moment des auditions après la communication des conclusions provisoires) que les ventes de produits en stocks soient exclues de la détermination de la valeur normale, car ceux-ci n'étaient pas munis de certificats de qualité et ne constituaient donc pas des produits similaires, et que toutes les ventes utilisant une compensation comme mode de paiement devaient être également exclues, puisqu'elles n'avaient pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales. Ces demandes n'ont pas été présentées en temps utile, ni dans la réponse au questionnaire, ni sur place, ni à un stade ultérieur de la procédure, lorsque la société a été invitée à émettre des observations. Dans aucun document présenté par la société, la Commission n'a été en mesure de faire une différence entre les ventes de produits en stocks ou autres ni entre les ventes de produits munis ou non de certificats de qualité. En outre, au cours de l'enquête, il a été établi que les ventes par compensation avaient bel et bien été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. En conséquence, les deux demandes ont été rejetées.

Aucune autre observation n'a été reçue. Compte tenu des modifications susmentionnées, les conclusions en ce qui concerne la valeur normale figurant dans le règlement provisoire sont confirmées.

b) Prix à l'exportation

(20) Aucune modification n'a été apportée à la méthode utilisée pour calculer les prix à l'exportation. Les conclusions à cet égard figurant dans le règlement provisoire sont donc confirmées.

c) Comparaison

(21) Aux fins de ses conclusions provisoires, la Commission a rejeté une demande, présentée par deux sociétés roumaines, d'ajustement de la valeur normale pour les conditions de crédit. Les deux sociétés ont réitéré leur demande. Néanmoins, il a été établi pendant l'enquête que, en Roumanie, le règlement des transactions s'effectue rarement en liquide. En fait, le paiement s'effectue habituellement par «compensation», à savoir sous forme de troc ou par l'échange d'effets de commerce. L'article 2 paragraphe 10 point g) du règlement de base précise qu'un ajustement est opéré au titre du crédit à condition que ce facteur soit pris en considération pour la détermination des prix pratiqués. L'enquête a montré que ces coûts n'étaient pas un facteur pris en considération dans la détermination des prix pratiqués. En fait, en cas de paiement par compensation, il n'y a aucune circulation d'argent liquide et donc aucune incidence sur la situation financière des sociétés. En outre, l'enquête a montré que, pour tous les modes de paiement, les dates de règlement n'ont normalement pas été respectées. Les demandes d'ajustement au titre du crédit ont donc une fois de plus été rejetées.

Une société a fait valoir que, pour les ventes à l'exportation effectuées à certains clients dans la Communauté, aucune commission n'avait été payée et qu'aucun ajustement des prix à l'exportation appliqués à ces clients ne se justifiait. La Commission a revu ses calculs en conséquence.

Une société a demandé un ajustement de la valeur normale pour des différences de stade commercial. Cette demande n'ayant jamais été formulée lors de l'enquête préalable aux observations de la société sur les conclusions provisoires de la Commission, elle ne peut pas être considérée comme valable. Elle n'a, en outre, pas été étayée par des éléments de preuve et était en contradiction avec les informations fournies par la société dans sa réponse au questionnaire et pendant la vérification sur place.

Aucune autre observation n'a été reçue en ce qui concerne la comparaison. Les conclusions provisoires sont donc confirmées.

d) Marge de dumping

(22) Une société a fait valoir que la détermination de la marge de dumping ne devait pas être effectuée sur la base d'une comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et le prix à l'exportation ajusté de chaque groupe correspondant sur une base de transaction par transaction, mais plutôt sur la base d'une comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation moyens pondérés.

Cette demande a été rejetée après que la méthode utilisée pour toutes les sociétés roumaines a été revue et qu'il s'est avéré que:

- pour une société, il n'y avait aucune différence dans la marge de dumping obtenue par les deux méthodes, toutes les transactions d'exportation ayant été effectuées à des prix de dumping,

- pour trois sociétés, on a constaté une configuration des prix à l'exportation différant sensiblement entre destinations ou périodes.

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base, la méthode de comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée par période et les différents prix à l'exportation ajustés sur une base de transaction par transaction a été maintenue aux fins de la détermination définitive.

Tous les producteurs/exportateurs roumains ayant coopéré ont contesté le fait que la Commission ait, parce qu'ils ont le même actionnaire majoritaire, calculé une marge de dumping unique et ont, en conséquence, demandé l'application du traitement individuel. Pour les raisons exposées au considérant 17, cette demande n'a pu être acceptée.

Deux sociétés ont fait valoir que la Commission aurait dû les informer de tous les éléments relatifs à la détermination du dumping pour toutes les sociétés, ceux-ci ayant été utilisés pour établir la marge globale de dumping; en omettant de le faire, la Commission aurait porté atteinte aux droits de la défense. Conformément à l'article 20 paragraphe 1 du règlement de base, la Commission a expliqué en détail à chaque société les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle avait calculé sa marge individuelle de dumping ainsi que la méthode utilisée pour établir la marge unique. Toutes les sociétés ayant le même actionnaire majoritaire, elles peuvent facilement échanger toutes les informations par son intermédiaire et donc exercer pleinement les droits de la défense.

Aucune autre observation n'a été reçue. Les conclusions figurant dans le règlement provisoire sont donc confirmées.

(23) Les marges moyennes pondérées de dumping définitivement établies pour les quatre producteurs ayant coopéré, exprimées en pourcentage de la valeur caf franco frontière communautaire des importations, s'élèvent à:

>TABLE>

La marge résiduelle de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur caf franco frontière communautaire des importations, reste inchangée (38,2 %).

3. République slovaque

a) Valeur normale

(24) Le producteur slovaque a critiqué la méthode utilisée par la Commission pour déterminer la valeur normale de deux groupes de produits (considérant 31 du règlement provisoire); il a notamment fait valoir que la Commission avait eu tort de déterminer la valeur normale sur la base de la moyenne des seules ventes bénéficiaires et non de toutes les ventes du groupe. La raison invoquée est que les groupes étaient globalement rentables et que donc tous les coûts ont été récupérés au cours de la période d'enquête sur une base moyenne pondérée. En outre, il a fait valoir, citant l'article 34 paragraphe 2 de l'accord européen, que la Commission aurait dû adopter une méthode qui «apporte le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord».

Ces deux arguments ont été rejetés pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 19.

Aucune autre observation n'ayant été reçue en ce qui concerne la valeur normale, les conclusions de la Commission figurant dans le règlement provisoire sont confirmées.

b) Prix à l'exportation

(25) La société a contesté la construction, par la Commission, du prix à l'exportation (considérant 32 du règlement provisoire) et, notamment, sa décision de déduire une marge bénéficiaire de 4 % des prix appliqués par la filiale italienne. Elle a fait valoir que cette marge était excessive et que la Commission aurait dû utiliser les propres chiffres de la société italienne. Elle a également allégué que la Commission avait mal interprété les chiffres se rapportant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux présentés par la société et qu'il en avait résulté une augmentation du taux correspondant et donc de la marge de dumping. Elle a estimé qu'il aurait été plus correct de consolider ces frais pour les deux sociétés et d'appliquer un taux unique.

La Commission a déterminé la marge de 4 % sur la base de la moyenne des marges bénéficiaires réalisées par les quatre importateurs indépendants mentionnés au considérant 6 point c) du règlement provisoire. Elle a toutefois revu les chiffres et a conclu, aux fins de la détermination définitive, qu'un chiffre ajusté de 3,8 % devait être appliqué. Malgré l'objection selon laquelle deux des quatre importateurs étaient en fait liés aux producteurs communautaires, la Commission a considéré que la marge bénéficiaire enregistrée pour ces sociétés reflétait bien les bénéfices réalisés sur leurs ventes à des clients indépendants dans la Communauté. En ce qui concerne le taux correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, la Commission a revu les chiffres et a conclu non seulement que ces frais avaient, en effet, été surestimés, mais également qu'il aurait été plus opportun de consolider les chiffres des distributeurs suisse et italien, ceux-ci ayant des liens similaires avec l'exportateur slovaque et s'approvisionnant essentiellement au même endroit. Un taux global correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux a, en conséquence, été appliqué.

c) Comparaison

(26) La société avait demandé un ajustement au titre du «circuit de distribution», dont la Commission n'avait, selon elle, pas tenu compte dans sa détermination provisoire. Elle a fait valoir qu'un tel ajustement était justifié pour refléter le fait que la société vendait directement à des entreposeurs sur le marché intérieur, mais par l'intermédiaire de ses sociétés italienne et suisse liées sur le marché de la Communauté; elle a également allégué que l'ajustement était nécessaire pour assurer une comparaison équitable avec le prix à l'exportation construit.

Cette demande est couverte par l'ajustement au titre des rabais et des quantités déjà accordé à la société. L'article 2 paragraphe 10 du règlement de base énonce explicitement qu'on «évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu'il s'agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités et aux stades de commercialisation». La valeur normale ayant déjà été ajustée à la baisse pour refléter le fait que les ventes dans la Communauté étaient principalement destinées à des clients importants, aucun autre ajustement ne se justifie.

Aucune autre observation n'ayant été reçue, les conclusions de la Commission sont donc confirmées.

d) Marge de dumping

(27) La société a contesté la décision de la Commission d'établir la marge de dumping sur la base d'une comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées ajustées et les prix à l'exportation individuels ajustés (plutôt que les prix à l'exportation moyens pondérés), faisant valoir que la Commission n'avait pas suffisamment justifié sa manière de procéder au considérant 34 du règlement provisoire.

Même si la Commission s'en tient aux motifs exposés audit considérant 34, les modifications qu'elle a, depuis lors, apportées aux chiffres utilisés pour calculer la marge de dumping sont telles que la différence entre les deux méthodes n'est plus suffisamment importante pour justifier la manière de procéder initialement adoptée. Elle a donc décidé, aux fins de la détermination définitive, de revenir à une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré. Les conclusions provisoires ont été modifiées en conséquence.

(28) Sur la base des conclusions antérieures de la Commission, exposées aux considérants 31 à 35 du règlement provisoire, et compte tenu des changements susmentionnés, la marge de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur caf franco frontière communautaire des importations, établie pour le producteur ayant coopéré s'élève à:

>TABLE>

La marge résiduelle de dumping est fixée au même niveau.

4. Russie

a) Coopération

(29) Cinq des six sociétés russes ont écrit à la Commission pour contester sa décision de les traiter comme des sociétés n'ayant pas coopéré. Les raisons de cette décision sont exposées au considérant 36 du règlement provisoire. Les sociétés ont fait valoir que, malgré les éventuelles lacunes de leurs réponses, elles étaient elles-mêmes désireuses de coopérer à l'enquête et prêtes à fournir toutes les informations supplémentaires éventuellement souhaitées par la Commission. Certaines sociétés ont soit réclamé l'application du traitement individuel, soit proposé des engagements individuels, soit demandé qu'il soit tenu compte de leurs avantages comparatifs.

La Commission reste néanmoins d'avis que, en ne lui fournissant pas des informations exactes, complètes et sous la forme demandée, les sociétés russes ont perdu le droit d'être considérées comme des parties ayant coopéré à l'enquête. Bien qu'il ne soit pas contesté que certaines réponses étaient plus détaillées que d'autres, elles présentaient toutes des lacunes sur un aspect essentiel: elles n'ont pas permis à la Commission de parvenir à une détermination exacte de la valeur normale ou du prix à l'exportation, en raison de la façon dont les différents produits et les différentes transactions avaient été regroupés. Certaines sociétés ont présenté d'autres informations après la notification, par la Commission, de sa décision d'appliquer l'article 18 du règlement de base. Certaines ont présenté de nouvelles informations ou des informations revues même après la publication du règlement provisoire. Il n'en reste pas moins que les informations dont disposait la Commission à l'expiration du délai fixé pour la présentation des réponses ont été jugées insuffisantes pour chacune des six sociétés. Il serait discriminatoire à l'égard d'autres parties intéressées ayant coopéré à l'enquête de prendre en considération des informations qui ont été présentées des jours, des semaines, voire des mois après l'expiration du délai.

Les conclusions provisoires de la Commission sont donc confirmées.

b) Marge de dumping

(30) La Commission a recalculé la marge de dumping russe en utilisant les mêmes valeurs normales que celles employées lors de la révision de la marge résiduelle tchèque (considérant 18). Sur cette base, une marge de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire des importations, a été établie. Elle s'élève à 26,8 %.

ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

1. Généralités

(31) Les producteurs/exportateurs polonais et hongrois n'ont pas fourni des informations détaillées sur les produits individuels comme l'avait demandé la Commission dans le tableau descriptif des produits inclus dans tous les questionnaires envoyés, mais ont présenté des données par groupes de produits couvrant des produits regroupés en fonction de certains critères comme, par exemple, l'épaisseur de leur paroi. Par conséquent, dans certains cas, les groupes de produits contenaient des produits relevant de codes NC différents. Pour cette raison et du fait de l'impossibilité de collecter des informations plus détaillées sur place, la Commission n'a pas eu d'autre choix que d'effectuer ses calculs sur la base des groupes de produits plutôt que sur les produits individuels.

2. Hongrie

a) Valeur normale

(32) Au cours de la période d'enquête, le seul producteur/exportateur hongrois a vendu quatre groupes de produits dans la Communauté. Les produits des groupes 1, 2 et 3 relevaient tous du code NC 7304 39 91, alors que le groupe 4 comprenait un assortiment de modèles relevant partiellement du code NC 7304 39 91 et partiellement du code NC 7304 39 93. Les informations techniques fournies et vérifiées n'étaient pas suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de répartir les produits du groupe 4 entre les deux codes NC. Les statistiques d'Eurostat ayant montré que des quantités considérables de produits relevant du code NC 7304 39 93 avaient été importées pendant la période d'enquête et qu'un seul producteur/exportateur hongrois avait vendu le produit concerné dans la Communauté au cours de la même période, la Commission a considéré les produits du groupe 4 comme relevant entièrement du code NC 7304 39 93.

Il s'est avéré sur place que les chiffres d'exportation détaillés fournis par la société n'étaient pas fiables, puisqu'un client communautaire, représentant 7 % des ventes notifiées du produit concerné dans la Communauté, avait été omis. Le fichier informatique contenant les transactions d'exportation s'est également avéré incorrect sur d'autres plans, et la société n'a pu y remédier. La représentativité globale de 5 % a ensuite été évaluée en comparant les quantités vendues sur le marché intérieur aux statistiques d'importation d'Eurostat, choisies par la Commission comme source indépendante d'information, conformément à l'article 18 paragraphe 5 du règlement de base. Sur cette base, il a été conclu que, dans tous les cas, les ventes intérieures pouvaient être considérées comme représentatives aux fins de l'établissement de la valeur normale, tant globalement qu'au niveau des groupes de produits, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base.

Pour chacun des quatre groupes susmentionnés, il a alors été déterminé si les ventes intérieures pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Pour les groupes 2 et 3, les ventes bénéficiaires représentaient moins de 10 % des ventes intérieures. Par conséquent, pour ceux-ci, la valeur normale a dû être construite conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base. Ce calcul a été effectué sur la base des coûts de fabrication augmentés d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices. À cet effet, les données réelles du producteur/exportateur concernant la production et les ventes au cours d'opérations commerciales normales ont été prises en considération. En ce qui concerne les groupes de produits 1 et 4, entre 10 % et 80 % des ventes intérieures étaient rentables. En conséquence, pour ceux-ci, les valeurs normales ont été établies sur la base des seules ventes bénéficiaires, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base. Comme les quatre groupes de produits définis par la société correspondaient aux codes NC 7304 39 91 et 7304 39 93, la Commission a décidé de déterminer une valeur normale par code NC. Comme la liste des transactions à l'exportation ne s'est pas avérée fiable et n'a pas pu être utilisée pour pondérer les trois premiers groupes de produits, il a été impossible de déterminer la moyenne pondérée des valeurs normales établies pour ces trois groupes. Par conséquent, la moyenne arithmétique des valeurs normales déterminées pour les trois groupes de produits correspondants a été prise en considération afin d'établir la valeur normale pour le code NC 7304 39 91. Comme expliqué ci-dessus, la Commission a considéré le code NC 7304 39 93 comme correspondant aux produits du groupe 4. En conséquence, la valeur normale pour le code NC 7304 39 93 était celle déterminée pour les produits du groupe 4.

b) Prix à l'exportation

(33) Comme expliqué au considérant précédent, au cours de la visite de vérification sur place auprès du seul exportateur hongrois concerné, il est apparu clairement que les données fournies dans la réponse au questionnaire concernant les exportations différaient sensiblement de celles contenues dans les livres de la société.

Après la visite de vérification, la société a été informée par écrit que, en raison des importantes anomalies constatées sur place et de l'impossibilité de déterminer correctement les véritables chiffres des exportations, les informations présentées n'ont pu être utilisées pour la détermination du prix à l'exportation vers la Communauté et que les conclusions concernant le prix à l'exportation ont dû être déterminées sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. La société a également eu l'occasion de présenter des observations. Elle a alors fourni de toutes nouvelles données qui, selon elle, corrigeaient la liste des transactions d'exportation. Ces données ont été refusées par la Commission, les nouvelles informations ne pouvant pas être vérifiées.

Afin d'établir les prix à l'exportation hongrois, la Commission a choisi les statistiques officielles d'importation publiées par Eurostat comme source indépendante d'information, conformément à l'article 18 paragraphe 5 du règlement de base. Toutefois, seules les quantités mentionnées correspondant aux deux codes NC qui ont été exportées par ce producteur dans la Communauté européenne ont été prises en considération.

c) Comparaison

(34) Aux fins d'une comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l'exportation au niveau départ usine, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix. Des ajustements ont été effectués, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, au titre des coûts de transport, d'assurance, de manutention, des coûts accessoires et du crédit.

En ce qui concerne les demandes d'ajustement au titre:

- des impositions à l'importation et impôts indirects,

- des remises, rabais et quantités,

- des stades commerciaux,

- de la conversion de monnaies,

il convient de tenir compte des éléments suivants.

Impositions à l'importation et impôts indirects

La société a demandé un ajustement de 8 % pour les droits de douane supplémentaires acquittés sur les matières premières importées, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement de base. Toutefois, au cours de la vérification sur place, les fonctionnaires de la Commission ont constaté qu'aucun droit n'avait été remboursé pour les produits exportés. Par conséquent, la demande a été considérée comme non fondée.

Remises, rabais et quantités

La société a demandé un ajustement de 4 % au titre des différences entre les volumes achetés par les clients sur le marché intérieur et ceux de la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement de base, en faisant valoir qu'une remise de prix avait été accordée pour les grosses commandes. Aucun élément de preuve n'ayant été apporté à l'appui de cette demande, elle a été rejetée.

Stade commercial

La société a demandé un ajustement de 12 % au titre de différences de circuits de distribution entre la Communauté et le marché intérieur, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point d) du règlement de base. Il a été allégué que tous les clients de la Communauté étaient des négociants indépendants, tandis que 49 % des clients intérieurs étaient des utilisateurs finals. Ce chiffre, mentionné dans le tableau décrivant les circuits de distribution dans le chapitre du questionnaire consacré aux ventes intérieures, ne correspondait pas aux données contenues dans la liste des clients sur le marché intérieur, tous ceux-ci y étant qualifiés de «négociants indépendants», ce qui correspond à la situation prévalant sur le marché de la Communauté. L'exportateur a fait valoir que cette contradiction était due à une «erreur linguistique». Il n'est pas utile d'épiloguer sur la question de savoir s'il s'agit ou non d'une «erreur linguistique». En effet, outre cette contradiction dans la réponse de la société, les fonctionnaires de la Commission ont également constaté que les prix intérieurs appliqués par la société étaient soumis à la même politique et à la même liste de prix, indépendamment du type de client. Cette demande n'a donc pas pu être prise en considération.

Conversion de monnaies

En ce qui concerne la conversion du prix à l'exportation, l'exportateur a fait valoir que des taux de change mensuels auraient dû être utilisés plutôt qu'un taux annuel. Néanmoins, il convient de rappeler que la détermination du prix à l'exportation a été effectuée sur la base des données d'Eurostat, la liste des transactions présentée par l'exportateur n'ayant pas pu être utilisée. Les données d'Eurostat ne prenant pas en considération la date de la vente mais la date de la déclaration en douane de l'importateur, l'utilisation de données mensuelles n'aurait pas permis de mieux refléter les conditions de vente. La demande de l'exportateur n'a donc pas pu être acceptée.

d) Marge de dumping

(35) La comparaison, sur la base du code NC, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré a montré l'existence d'un dumping, la marge de dumping correspondant à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation.

Exprimée en pourcentage de la valeur caf franco frontière communautaire des importations, la marge de dumping du seul producteur/exportateur hongrois s'élève à:

>TABLE>

Le seul producteur connu représentant la quasi-totalité des exportations hongroises du produit concerné vers la Communauté, la marge résiduelle de dumping a été fixée au même niveau.

3. Pologne

a) Coopération

(36) Des réponses au questionnaire de la Commission ont été reçues de six sociétés, trois de ces réponses (présentées par deux producteurs-exportateurs et un distributeur lié) ayant été jugées insuffisantes. Il a donc été conclu que ces trois sociétés n'avaient pas fourni, dans les délais fixés, les informations jugées nécessaires à l'enquête et, en conséquence, elles ont été informées de l'intention de la Commission d'appliquer l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base et d'établir ses conclusions sur la base des données disponibles.

Les trois autres sociétés, dont les réponses ont été jugées suffisantes (deux producteurs-exportateurs et un distributeur lié à un producteur-exportateur), ont, par la suite, fait l'objet d'une vérification sur place. L'un des deux producteurs-exportateurs a toutefois refusé de fournir aux fonctionnaires de la Commission les copies de documents essentiels tels que la liste des ventes intérieures, des clients et des prix, l'original des factures établies pour les ventes intérieures et la liste des clients/exportateurs correspondant aux codes de leur liste des ventes à l'exportation. La vérification a également montré que la société n'avait pas signalé dans sa réponse ses ventes dans la Communauté effectuées par l'intermédiaire d'une société liée au cours de la période d'enquête. Compte tenu de ces lacunes et de l'impossibilité de vérifier des éléments essentiels des informations fournies par la société, la Commission n'a pas été en mesure d'utiliser ces informations pour déterminer la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté. En conséquence, la société a été informée par la suite que, en raison de son absence de coopération, la Commission établirait ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

b) Valeur normale

Parties ayant coopéré

(37) Comme mentionné au considérant 36, seul un producteur-exportateur et un distributeur polonais ont pu être considérés comme des parties ayant coopéré à la présente enquête de réexamen. La détermination d'une marge de dumping individuelle n'ayant aucun sens dans le cas d'un distributeur, une valeur normale a été établie pour le seul producteur/exportateur ayant coopéré.

Au cours de la période d'enquête, l'unique producteur-exportateur ayant coopéré a vendu six groupes de produits tant sur le marché intérieur que dans la Communauté. L'évaluation de la représentativité globale a montré que, au cours de la même période, la quantité totale du produit concerné vendue sur le marché intérieur était plus de deux fois supérieure à celle exportée vers la Communauté. Le test des 5 %, qui a ensuite été pratiqué par groupe de produits, a montré que les six groupes avaient été vendus en quantités suffisantes sur le marché intérieur et pouvaient donc être considérés comme représentatifs aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base.

Le test de rentabilité a montré que, sur les six groupes de produits, les prix intérieurs payés au cours d'opérations commerciales normales pouvaient être utilisés pour établir la valeur normale pour cinq d'entre eux, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base. En ce qui concerne le dernier groupe de produits, les ventes bénéficiaires étaient insuffisantes, et la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication augmentés d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices, conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base. À cet effet, les données réelles du producteur-exportateur concernant la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur effectuées au cours d'opérations commerciales normales ont été prises en considération.

Parties n'ayant pas coopéré

Pour les quatre parties n'ayant pas coopéré, conformément à l'article 18 paragraphe 6 du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du groupe de produits du producteur ayant coopéré correspondant à la valeur normale la plus élevée, car tout autre choix aurait récompensé l'absence de coopération. Cette manière de procéder est toutefois atténuée par le fait que tous les produits vendus par le producteur ayant coopéré sur son marché intérieur appartiennent aux groupes de produits d'un diamètre supérieur couverts par la présente enquête, qui sont relativement moins chers que les groupes de produits d'un diamètre inférieur, exportés exclusivement par les parties n'ayant pas coopéré.

c) Prix à l'exportation

Parties ayant coopéré

(38) Au cours de la période d'enquête, le producteur ayant coopéré a vendu le produit concerné dans la Communauté directement et via un intermédiaire polonais lié. Le prix à l'exportation a été déterminé en tenant compte des deux types de transactions. Pour celles effectuées par l'intermédiaire du distributeur, le prix à l'exportation a été établi en se référant aux prix effectivement payés ou à payer par ce dernier. La fonction de ce distributeur lié pouvant être considérée comme similaire à celle d'un négociant travaillant à la commission, celle-ci a été estimée sur la base de la marge bénéficiaire vérifiée sur place. Cette marge bénéficiaire a été déduite des prix appliqués par la société liée aux clients indépendants dans la Communauté.

Parties n'ayant pas coopéré

Conformément à l'article 18 paragraphe 5 du règlement de base, la Commission a choisi comme source indépendante d'information les statistiques d'importation d'Eurostat se rapportant aux codes NC concernés pour les trois producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré. Le prix à l'exportation a ensuite été établi sur cette base, après déduction de la quantité et de la valeur des marchandises vendues dans la Communauté directement par le producteur ayant coopéré ou par l'intermédiaire de son distributeur lié.

d) Comparaison

(39) Aux fins d'une comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l'exportation au niveau départ usine, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix. Des ajustements ont été effectués, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, au titre des différences physiques, des coûts de transport, d'assurance, de manutention, des coûts accessoires, des commissions et des coûts du crédit.

e) Marge de dumping

(40) La marge de dumping du producteur ayant coopéré a été établie, par groupe de produits, en comparant la valeur normale moyenne pondérée au prix à l'exportation moyen pondéré, conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base. Exprimée en pourcentage de la valeur totale caf frontière communautaire des importations, la marge de dumping du seul producteur ayant coopéré est la suivante:

>TABLE>

Pour les parties n'ayant pas coopéré, une marge résiduelle de dumping a été calculée en comparant la valeur normale établie au dernier alinéa du considérant 37 et le prix à l'exportation déterminé au dernier alinéa du considérant 38. La marge résiduelle, exprimée en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire des importations, s'élève à 33,2 %.

4. République de Croatie

(41) Compte tenu des conclusions relatives au préjudice en ce qui concerne la république de Croatie (considérants 51 et 69), il n'a pas été jugé nécessaire de poursuivre l'enquête sur le dumping.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(42) Les mêmes producteurs communautaires ont coopéré aux deux enquêtes (considérant 8). Ces sociétés représentaient plus de 90 % de la production communautaire totale du produit soumis à l'enquête et constituaient donc une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné.

(43) Un certain nombre d'exportateurs ont fait valoir que leurs produits ont été achetés et importés par certains producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Ils ont affirmé que ces producteurs devaient être exclus de la détermination de l'industrie communautaire aux fins de l'évaluation du préjudice conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement de base.

Aucun élément de preuve n'a été présenté à l'appui de cette affirmation. En outre, l'enquête effectuée par la Commission a montré qu'aucun des producteurs communautaires n'a importé les produits en question et que certains importateurs, liés à ces producteurs communautaires, ont importé de petites quantités du produit concerné au cours de la période d'enquête. Ces importations ont été revendues sur le marché de la Communauté exclusivement par ces importateurs liés, dont il s'est avéré qu'ils ont agi de façon indépendante et qu'ils ont même concurrencé les départements de vente de leurs producteurs liés. En tout état de cause, l'examen des faits a montré que le volume de ces importations représentait moins de 3 % du volume total des ventes de ces produits sur le marché de la Communauté pour chacun des producteurs communautaires.

Il est donc considéré que le faible niveau de ces importations n'aurait pas pu causer de préjudice aux producteurs communautaires et qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison de les exclure.

En conséquence, les producteurs mentionnés au considérant 8 sont dénommés ci-après «industrie communautaire» au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

E. PRÉJUDICE

1. Remarque préliminaire

(44) Il convient de signaler que les mesures antidumping actuellement en vigueur en ce qui concerne la Hongrie, la Pologne et la république de Croatie sont des engagements, combinant des plafonds quantitatifs et des engagements de prix avec des droits ad valorem résiduels.

De plus, il faut souligner que les importations de tous les tubes et tuyaux sans soudure (y compris donc du produit concerné) originaires de République tchèque et de République slovaque étaient, entre 1993 et 1995, soumis à un système de contingents tarifaires, ce qui signifie qu'ils étaient admis en franchise dans les limites d'un plafond quantitatif; dès qu'il était atteint, un droit de 30 % était prélevé. Ce système a cessé de s'appliquer à la fin de 1995.

(45) Il convient également de rappeler que le présent règlement combine les résultats de deux enquêtes, dont l'une a donné lieu à la publication d'un règlement provisoire. Toutes les conclusions concernant le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté doivent donc être examinées conjointement avec celles figurant dans le règlement provisoire.

2. Consommation

(46) Au considérant 48 du règlement provisoire, il est indiqué que la consommation communautaire s'élevait à 89 900 tonnes par mois en 1992 contre 69 700 en 1993, 84 070 en 1994, 92 730 en 1995 et 92 130 au cours de la période d'enquête. Ces conclusions n'ont pas été contestées et sont donc confirmées.

3. Importations faisant l'objet d'un dumping

a) Cumul

(47) Dans le règlement provisoire, la Commission a conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie, de République tchèque, de Roumanie et de République slovaque devaient faire l'objet d'une analyse cumulative aux fins de la détermination du préjudice, les produits concernés ayant été importés en quantités substantielles par chaque pays exportateur, ayant détenu une part de marché importante et étant concurrents entre eux et avec ceux fabriqués par l'industrie communautaire.

(48) Certains exportateurs ont fait valoir que, en raison des différences de volume et de taux d'accroissement des importations ainsi que de conditions de concurrence, l'incidence de ces exportations vers la Communauté devait être examinée sur une base individuelle.

(49) À cet égard, la Commission rappelle que les conditions figurant à l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base ont effectivement été remplies pour permettre une évaluation cumulative des importations en provenance de chacun des quatre pays concernés, à savoir:

- la marge de dumping établie en relation avec chaque pays était supérieure au niveau de minimis (elle était comprise entre 5,1 % et 38,2 %),

- le volume des importations en provenance de chaque pays n'était pas négligeable: aucun des pays exportateurs ne détenait une part de marché inférieure à 1 %, celle-ci allant de 3 % à 8,3 %,

- en ce qui concerne les conditions de concurrence entre les produits importés et les conditions de concurrence entre les produits importés et les produits vendus par l'industrie communautaire, les produits importés se sont avérés être interchangeables, suivre des tendances de prix similaires, disposer de circuits de distribution semblables et être soumis à la même politique de prix bas contribuant à un niveau élevé de sous-cotation des prix (entre 17,5 % et 43,2 %), être simultanément présents dans les mêmes zones géographiques et être concurrents entre eux et avec ceux fabriqués par l'industrie communautaire.

Le fait que les importations du produit concerné originaire de République tchèque et de République slovaque étaient soumises à un système de contingents tarifaires jusqu'au 31 décembre 1995 ne modifie pas la conclusion selon laquelle ces importations remplissent les conditions fixées à l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base. Il convient de noter que, en tout état de cause, après l'abrogation de ce système, les parts de marché des importations concernées sont passées de 6,7 % en 1995 à 9,6 % au cours des huit premiers mois de 1996 pour les importations tchèques et de 2,1 % à 3,4 % au cours de la même période pour les importations slovaques.

Pour toutes les raisons susmentionnées, il est conclu que les conclusions figurant au considérant 49 du règlement provisoire restent valables.

(50) Compte tenu de la simultanéité des deux enquêtes, il a également été examiné si les effets des importations en provenance de Hongrie, de Pologne et de Croatie et ceux des importations en provenance des pays soumis à la nouvelle enquête devaient faire l'objet d'une analyse cumulative.

(51) En ce qui concerne les importations en provenance de Croatie, il a été établi que leur part du marché communautaire est tombée de 1,8 % en 1992 à 0,7 % au cours de la période d'enquête. Compte tenu du faible niveau et de la nette diminution de ces importations, contrairement à l'évolution enregistrée pour les autres, il n'a pas été jugé approprié de procéder à leur analyse cumulative. Les importations en provenance de Croatie étant soumises à des mesures antidumping, cette conclusion est établie en prenant également en considération les conclusions du considérant 70, concernant l'absence de probabilité de réapparition du préjudice.

(52) En ce qui concerne les importations en provenance de Hongrie et de Pologne, il a été constaté que, à l'instar des importations soumises à la nouvelle enquête, les quantités importées et les marges de dumping étaient importantes.

Il a été allégué que les importations en provenance de Hongrie étaient négligeables et devaient donc être écartées de l'analyse cumulative, conformément à l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base. Toutefois, l'enquête n'a pas montré que tel était effectivement le cas.

En outre, pour les deux enquêtes, les conditions de concurrence constatées entre les produits importés et entre les produits importés et les produits communautaires étaient semblables, notamment parce que tous les produits ont été considérés comme des produits similaires et ont été vendus à des prix largement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire (de 17 % à 21,3 % pour la Pologne et de 25,4 % pour la Hongrie). Le fait que ces importations faisaient l'objet d'engagements quantitatifs au cours de la période considérée n'a aucune incidence sur la conclusion selon laquelle elles peuvent être cumulées avec les autres importations soumises à l'enquête pour l'examen du préjudice. En effet, même si les quantités exportées vers la Communauté étaient limitées et leur niveau de prix avait quelque peu augmenté par rapport à celui des exportateurs des pays soumis à la nouvelle enquête, les importations originaires de Hongrie et de Pologne ont continué d'être effectuées à des prix de dumping largement inférieurs à ceux des producteurs communautaires.

(53) Les considérations susmentionnées concernant le cumul ont donc permis de conclure qu'une évaluation cumulative de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays soumis aux deux enquêtes (ci-après dénommés «pays exportateurs»), à l'exception de la Croatie, était justifiée.

b) Volume et part de marché cumulés des importations faisant l'objet d'un dumping

(54) Les conclusions provisoires selon lesquelles, sur une base cumulée, les importations sont tombées de 201 920 tonnes en 1992 à 96 080 tonnes en 1993 et sont ensuite passées à 195 220 tonnes en 1994, 230 810 tonnes en 1995 et 268 670 tonnes au cours de la période d'enquête, n'ont pas été contestées et sont donc confirmées.

Il en va de même pour les parts de marché correspondantes, s'élevant à 18,7 % en 1992, 11,5 % en 1993, 19,4 % en 1994, 20,7 % en 1995 et 24,3 % au cours de la période d'enquête.

c) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(55) Pour la détermination de la sous-cotation des prix concernant les pays exportateurs, les données analysées se rapportaient à la période d'enquête. À cet effet, une comparaison a été effectuée entre les prix de vente moyens pondérés des pays exportateurs concernés et les prix de vente moyens pondérés des producteurs communautaires pour les tubes et tuyaux sans soudure, en acier, des types concernés. Cette comparaison des prix a été opérée sur la base des ventes au premier client indépendant dans la Communauté. Afin d'assurer la comparabilité, les prix des producteurs communautaires et ceux des produits importés ont été, le cas échéant, ajustés pour tenir compte des frais de transport au niveau départ usine ou caf frontière communautaire. En outre, les prix à l'importation ont été ajustés à la marge de l'importateur, en tenant compte des frais de dédouanement, de manutention, des commissions, des coûts de financement et des bénéfices, sur la base des informations disponibles.

La comparaison a révélé des marges de sous-cotation des prix pour tous les pays et les exportateurs concernés. Les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix des producteurs communautaires, s'élèvent à:

>TABLE>

4. Situation de l'industrie communautaire

(56) Pour une question de facilité, les résultats figurant dans le règlement provisoire sur la situation de l'industrie communautaire sont répétés ci-dessous et confirmés aux fins de la détermination définitive, puisqu'ils n'ont pas été contestés par les parties.

a) Capacité, production et taux d'utilisation

(57) Entre 1992 et la période d'enquête, onze installations de production ont cessé leurs activités, ce qui représente une réduction d'environ un quart des capacités de production totales de tubes et tuyaux sans soudure existant dans la Communauté au début de la période considérée.

La production de l'industrie communautaire a reculé, tombant de 1 136 640 tonnes en 1992 à 996 036 tonnes en 1995 et à 938 184 tonnes au cours de la période d'enquête. Parallèlement à l'importante réduction des capacités, les taux correspondants d'utilisation des capacités ont augmenté, passant de 63,5 % à 75,9 % avant de retomber à 71,3 % au cours de la même période.

b) Volume des ventes et part de marché

(58) Les ventes des producteurs communautaires ont diminué, tombant de 781 770 tonnes en 1992 à 775 721 tonnes en 1995 et à 722 042 tonnes au cours de la période d'enquête.

La part de marché détenue par l'industrie communautaire est tombée de 75,2 % en 1992 à 72,1 % en 1995 pour chuter à nouveau de 4,8 % et atteindre 67,3 % au cours de la période d'enquête.

c) Prix de vente

(59) En moyenne, les prix unitaires du produit concerné vendu par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté s'élevaient à 576 écus par tonne en 1992 contre 578 en 1995 et 593 au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une augmentation globale de 3 %.

d) Rentabilité

(60) L'industrie communautaire a subi des pertes financières sur ses ventes du produit similaire au cours de la période considérée. Entre 1992 et 1994, ces pertes ont été de l'ordre de 8 %. La rentabilité des ventes s'est ensuite améliorée en 1995 (-2,1 %) et au cours de la période d'enquête sans atteindre le seuil de rentabilité. Les taux de rentabilité s'établissaient comme suit:

>TABLE>

Cette réduction des pertes s'explique en grande partie par les mesures antidumping en vigueur dans ce secteur. En l'absence de ces mesures, la réduction des pertes financières aurait été moindre sinon nulle. En outre, l'amélioration limitée a eu lieu au cours d'une période d'intenses efforts de restructuration ayant, entre autres, abouti à la fermeture d'usines déjà mentionnée. Cette évolution n'a toutefois pas suffi à dégager les recettes nécessaires pour permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production croissants et les coûts élevés de la restructuration, de réaliser un bénéfice raisonnable, de se remettre de ses pertes des années précédentes et d'assurer sa viabilité à long terme.

e) Emploi

(61) L'emploi dans l'industrie communautaire n'a cessé de reculer et a diminué d'environ 35 % entre 1992 et la fin de la période d'enquête, ce qui, en termes absolus, représente une perte d'environ 2 800 emplois.

5. Conclusion finale concernant le préjudice

(62) L'examen des résultats économiques enregistrés par l'industrie communautaire au cours de la période considérée a montré que, entre 1992 et août 1996, il y avait eu une baisse de la production, du volume des ventes et de la part de marché ainsi que des pertes d'emplois, en dépit des efforts de restructuration considérables visant à réduire les coûts de production.

Ces efforts de restructuration et les mesures en vigueur ont permis à l'industrie communautaire d'augmenter l'utilisation des capacités et d'améliorer ses résultats financiers, qui sont toutefois restés négatifs (-0,7 %) au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire inférieurs au seuil de rentabilité et insuffisants pour permettre à l'industrie communautaire d'assurer sa viabilité à long terme.

Il est donc conclu que, au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base, sous la forme d'une baisse des ventes et de la part de marché, d'une diminution de l'emploi et de pertes financières.

F. CAUSALITÉ

1. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

a) Effets cumulés des importations en provenance de la République tchèque, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Russie et de la République slovaque

(63) Si la consommation dans la Communauté est restée relativement stable, les importations en provenance de la République tchèque, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Russie et de la République slovaque ont augmenté leur part de marché globalement d'environ 5,6 %, passant de 18,7 % en 1992 à 24,3 % au cours de la période d'enquête. À l'inverse, l'industrie communautaire a vu sa part de marché reculer d'environ 7,9 %, tombant de 75,2 % à 67,3 % au cours de la même période. Étant donné qu'une forte sous-cotation des prix a été établie pour chaque pays exportateur et que l'augmentation de la part de marché détenue par les importations concernées faisant l'objet d'un dumping a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, il est conclu que, prises dans leur ensemble, les importations en provenance des six pays concernés ont eu une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire.

b) Effets des importations originaires de Croatie

Prises isolément, les importations en provenance de Croatie ne sauraient, en raison de la baisse de leur volume et de leur part de marché, être considérées comme ayant largement contribué au préjudice important causé à l'industrie communautaire.

2. Effet d'autres facteurs

a) Autres importations

(64) Certains exportateurs ont fait valoir que des importations en provenance d'autres pays, comme l'Argentine, avaient été effectuées en quantités et à des prix préjudiciables pour l'industrie communautaire. L'examen a montré que la part de marché des importations en provenance des autres pays tiers, non couverts par les deux enquêtes, avait augmenté, passant de 4,3 % en 1992 à 6,5 % en 1995 et à 7,7 % au cours de la période d'enquête. Bien qu'elles aient augmenté en volume, ces importations se sont avérées, sur la base des données statistiques disponibles, avoir été effectuées à des prix nettement supérieurs à ceux des importations faisant l'objet d'un dumping, et rien n'indique que les importations en provenance des pays tiers non soumis aux deux enquêtes aient fait l'objet de pratiques de dumping. Il est donc conclu que les autres importations ont eu un effet négligeable, voire nul sur la situation de l'industrie communautaire.

b) Situation économique générale

(65) Comme indiqué dans le règlement provisoire, la consommation communautaire a baissé en 1993 en raison de la crise économique mondiale, qui a particulièrement touché les utilisateurs du produit concerné (industrie automobile, construction, etc.). Cette année-là, le volume des importations en provenance des pays concernés et leur part de marché ont également baissé, et l'industrie communautaire a enregistré ses plus mauvais résultats en termes de ventes sur le marché de la Communauté, de prix et de rentabilité.

Sur cette base, il est évident que la détérioration du marché en 1993 a eu un effet négatif sur la situation de l'industrie communautaire.

Toutefois, si l'on fait abstraction de la situation exceptionnelle de 1993, la consommation est restée généralement stable pendant les autres années de la période considérée (1992 et de 1994 à la période d'enquête). Toutefois, cette stabilité a surtout profité aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, dont la part de marché a augmenté, alors que celle détenue par l'industrie communautaire n'a cessé de baisser. La situation économique générale ne peut donc pas être considérée comme un facteur permanent responsable de la situation précaire à laquelle l'industrie communautaire est toujours confrontée. En effet, vu les efforts considérables de rationalisation et de restructuration déployés par les producteurs communautaires et les mesures de défense commerciale en vigueur à cette époque, l'industrie communautaire aurait dû se redresser davantage et obtenir des résultats plus satisfaisants en 1995 et 1996.

c) Restructuration de l'industrie communautaire

(66) Certains exportateurs ont prétendu que les résultats peu satisfaisants de l'industrie communautaire au cours de la période considérée n'étaient pas imputables aux importations faisant l'objet d'un dumping, mais bien à la restructuration effectuée par l'industrie à cette époque.

Il est certain que le processus de restructuration entrepris par l'industrie communautaire pour faire face aux capacités excédentaires peut expliquer en partie la diminution de la production, des ventes et de l'emploi. Toutefois, compte tenu du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et de la marge de sous-cotation établie, il est clair que les importations faisant l'objet d'un dumping ont, prises isolément, largement contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

3. Conclusion

(67) Bien que la récession mondiale de 1993 et la restructuration de l'industrie communautaire aient pu avoir eu une incidence négative sur les résultats de l'industrie communautaire au cours de la période considérée, il doit être conclu, sur la base des considérations exposées ci-dessus, que les effets cumulés des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République tchèque, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Russie et de la République slovaque ont, pris isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire en raison de l'ampleur de la sous-cotation des prix et du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et que les mesures antidumping en vigueur faisant l'objet du réexamen n'ont pas pleinement atteint leur objectif. Les importations originaires de Croatie, prises séparément, ne sauraient être considérées comme ayant causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

Il est intéressant de souligner que le préjudice résultant du dumping subi par l'industrie communautaire ne pourrait que s'aggraver en cas d'abrogation des mesures applicables à certaines importations cumulées. En effet, la Hongrie et la Pologne disposent d'importantes capacités d'exportation vers la Communauté, la consommation intérieure et les exportations vers les pays tiers n'étant pas en mesure d'absorber un éventuel excédent de production. En outre, il convient de noter qu'en Pologne, les capacités ont augmenté d'environ 15 % après la période d'enquête.

G. PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE - CROATIE

(68) L'enquête relative à la Hongrie, à la Pologne et à la république de Croatie s'inscrit dans le cadre d'un réexamen intermédiaire, qui a été ouvert parallèlement à la nouvelle enquête, afin d'avoir un aperçu global de la situation concernant toutes les importations de tubes et tuyaux sans soudure à destination de la Communauté. Un préjudice réel, causé par les importations faisant l'objet d'un dumping soumises à une évaluation cumulative de leurs effets, a été établi. Il n'était donc pas nécessaire d'examiner si l'abrogation ou la modification des mesures antidumping en vigueur concernant les importations en provenance de Hongrie et de Pologne risque de favoriser la continuation ou la réapparition d'un préjudice important.

Il convient, toutefois, de procéder à cet examen dans le cas des importations d'origine croate, qui n'ont pas été cumulées avec les autres importations concernées.

(69) À la suite de l'institution des mesures antidumping, les importations en provenance de Croatie ont chuté de 19 201 tonnes en 1992 à 8 077 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à un recul de leur part de marché de 1,8 % à 0,7 %, comme mentionné au considérant 51.

Pendant la période considérée, les exportations du producteur croate vers la Communauté sont restées largement inférieures au niveau des engagements quantitatifs acceptés en 1993. En raison de la situation de guerre dans le pays au cours des dernières années, les installations de production de tubes et tuyaux sans soudure ont été partiellement endommagées, et la main-d'oeuvre a été considérablement réduite. En conséquence, un quart seulement des capacités théoriques de production, soit environ 35 000 tonnes par an, étaient opérationnelles. La production du produit concerné est tombée d'environ 34 000 tonnes en 1992 à 10 515 tonnes au cours de la période d'enquête, l'utilisation des capacités chutant de 97 % à 37 %. Les ventes intérieures sont tombées de 8 000 tonnes à 2 100 tonnes au cours de la même période, alors que les exportations vers les pays extra-communautaires étaient négligeables.

Aucune augmentation notable du volume des exportations vers la Communauté n'est prévisible et toute sous-cotation ne devrait que faiblement influencer la dépression ou le blocage des prix des producteurs communautaires. En outre, les activités croissantes liées à la reconstruction de l'ancienne Yougoslavie devraient contribuer à augmenter les ventes intérieures et à concentrer les exportations croates sur les marchés de la région.

L'abrogation des mesures en vigueur à l'égard de la Croatie ne devrait pas faire craindre une augmentation du volume des importations en provenance de ce pays. Il n'y a donc aucune probabilité de réapparition d'un préjudice important.

Conclusion

(70) En ce qui concerne la Croatie, il est considéré que la réapparition du préjudice est peu probable en cas d'abrogation des mesures antidumping en vigueur et que celles-ci ne sont donc plus nécessaires dans les circonstances établies.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Introduction

(71) Étant donné que la nouvelle enquête antidumping et le réexamen intermédiaire ont porté sur le même marché, en l'occurrence le marché communautaire des tubes et tuyaux sans soudure, l'intérêt de la Communauté a été analysé conjointement pour ces deux enquêtes. Le but de cette analyse était de déterminer l'incidence éventuelle de l'institution ou non de mesures sur toutes les parties concernées par les deux procédures.

(72) Il convient de rappeler à cet égard que les considérants 68 et suivants du règlement provisoire contenaient une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l'industrie communautaire, des importateurs/négociants et des industries utilisatrices en aval. Sur la base des informations disponibles au moment de l'adoption du règlement provisoire, la Commission a conclu qu'il n'y avait aucune raison impérieuse de ne pas éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable.

(73) Après la publication du règlement provisoire, aucune des parties concernées n'a présenté des observations concernant les conclusions provisoires de la Commission sur la question de l'intérêt de la Communauté.

Toutefois, bien qu'aucune industrie utilisatrice n'ait coopéré à l'examen provisoire, la Commission a poursuivi son enquête afin d'achever son analyse de l'effet éventuel des mesures sur ces industries. Elle a ainsi pris contact avec le plaignant, des importateurs et une fédération de diverses industries de transformation utilisant entre autres le produit concerné. Sur la base de ces sources, sept utilisateurs industriels ont été identifiés, et des questionnaires adéquats leur ont été adressés. Des observations ou des réponses valables n'ont été reçues que de quatre d'entre eux.

Sur la base des informations supplémentaires obtenues grâce à ces réponses et compte tenu de l'absence d'observations sur les conclusions contenues dans le règlement provisoire, on a pu conclure ce qui suit.

2. Incidence sur l'industrie communautaire

a) Effet attendu de l'institution des mesures antidumping

(74) À la suite de l'adoption des mesures antidumping, on peut s'attendre à ce que les prix du produit importé augmentent. Cette hausse des prix devrait entraîner un recul des volumes importés et une baisse de l'approvisionnement du marché, ce qui devrait permettre à l'industrie communautaire d'augmenter sa production et ses ventes.

On peut s'attendre à une légère hausse des prix de l'industrie communautaire, mais certainement pas d'un montant équivalant au taux du droit, en raison de la surcapacité décrite ci-dessus et de la transparence du marché.

L'accroissement du volume de production de l'industrie communautaire devrait permettre d'augmenter le taux d'utilisation des capacités et donc de réduire les coûts unitaires du produit concerné, ce qui permettrait à l'industrie communautaire de parvenir à une situation financière plus satisfaisante.

b) Effet attendu de la non-institution de mesures

(75) Même si la situation de l'industrie communautaire s'est quelque peu améliorée au cours de la période considérée, elle reste insatisfaisante. Dans ces circonstances, si les mesures antidumping ne sont pas adoptées ou prorogées, sa situation devrait se détériorer davantage en termes de baisse du niveau de production, du taux d'utilisation des capacités et de la part de marché, de pertes financières et de recul de l'emploi. Cela mettrait encore plus en péril sa capacité de fabriquer tout l'éventail des produits à des coûts compétitifs.

Comme indiqué au considérant 73 du règlement provisoire, le secteur en question dépend d'un taux raisonnable d'utilisation des capacités. Cela n'est possible que si la production de tubes et tuyaux commerciaux standard ou de tubes et tuyaux pour le transport de pétrole, en concurrence directe avec les produits faisant l'objet d'un dumping, atteint un niveau satisfaisant. Une diminution de la production de ces tubes et tuyaux standard compromettrait la production des catégories de produits de qualité supérieure et, par conséquent, la viabilité de tout le secteur des tubes et tuyaux sans soudure.

3. Effet des mesures sur les importateurs/négociants

(76) Au considérant 74 du règlement provisoire, la Commission a conclu que, du fait qu'il est reconnu que les importateurs font en général le commerce de tous les produits sidérurgiques et que les tubes et tuyaux sans soudure ne représentent qu'un faible pourcentage de leur chiffre d'affaires, on peut s'attendre à ce que les mesures n'aient qu'un effet marginal sur leur situation générale, compte tenu de la grande diversité des produits qu'ils vendent.

En l'absence d'autres observations à ce sujet, il est raisonnable de conclure que les mesures antidumping n'auront qu'un effet marginal, voire nul sur la situation des importateurs/négociants du produit concerné.

4. Effet sur les utilisateurs industriels en aval

(77) Comme précisé au considérant 71 du règlement provisoire, il y a plusieurs industries utilisatrices en aval du produit concerné: la construction mécanique, le transport de liquides (pétrole, gaz, eau, etc.), la chimie et la pétrochimie, les centrales électriques (y compris les centrales nucléaires), l'industrie automobile et la construction.

L'analyse des observations ou des réponses reçues visées ci-dessus (considérant 73) permet de conclure que l'incidence sur les coûts des industries utilisatrices en aval d'une éventuelle majoration de prix résultant de l'adoption ou de la prorogation des mesures antidumping devrait être négligeable.

En outre, il convient de noter qu'au moins 85 % des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays soumis à la nouvelle enquête et au réexamen intermédiaire sont vendus à des grands négociants, qui semblent avoir profité des prix sous-cotés pour améliorer leurs marges bénéficiaires. Dans la mesure où les négociants ajustent leurs marges pour tenir compte de certains voire de tous les effets des mesures, celles-ci n'ont, en aucune façon, pu être répercutées sur leurs prix de vente.

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que tout effet sur les prix résultant des mesures antidumping sera négligeable pour les utilisateurs industriels.

5. Conclusion

(78) Sur la base de ce qui précède, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'adopter et de proroger respectivement les mesures de défense.

I. DROIT DÉFINITIF

1. Pays faisant l'objet de la nouvelle enquête

(79) Il convient de rappeler qu'au considérant 78 et suivants du règlement provisoire, la Commission a décidé, afin d'empêcher tout renforcement du préjudice causé par les importations concernées faisant l'objet d'un dumping avant la fin de la procédure, d'adopter des mesures antidumping sous la forme de droits provisoires.

a) Marges d'élimination du préjudice

(80) Afin de déterminer le niveau de droit suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par le dumping, il a été considéré qu'il fallait calculer un niveau de prix reposant sur le coût de production des producteurs communautaires augmenté d'une marge bénéficiaire raisonnable. Une marge bénéficiaire de 5 % a été considérée comme le minimum requis, compte tenu de la nécessité d'investir à long terme et du bénéfice que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement espérer en l'absence du dumping préjudiciable.

Le niveau d'élimination du préjudice a été calculé en comparant les prix à l'importation caf moyens pondérés, dûment ajustés pour tenir compte de la marge d'un importateur indépendant, et le prix non préjudiciable des producteurs communautaires établi, comme indiqué ci-dessus, au même stade commercial. Les montants ainsi obtenus ont été exprimés en pourcentage de la valeur moyenne pondérée franco frontière communautaire des marchandises importées. Les marges d'élimination du préjudice calculées sur cette base s'établissent comme suit:

>TABLE>

En l'absence d'autres observations à cet égard, les conclusions exposées ci-dessus concernant le niveau d'élimination du préjudice sont confirmées.

b) Droit définitif

(81) Comme les marges d'élimination du préjudice susmentionnées excèdent les marges de dumping établies, il convient, conformément à l'article 9 paragraphe 4 du règlement de base, de fixer les droits antidumping définitifs sur la base de ces dernières. Ces droits, exprimés en pourcentage des prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:

>TABLE>

2. Pays faisant l'objet de l'enquête de réexamen

a) Hongrie et Pologne

(82) À la suite des conclusions concernant la Hongrie et la Pologne, confirmant que le dumping avait causé un préjudice en dépit des mesures en vigueur, et considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté que les mesures antidumping en vigueur soient prorogées en ce qui concerne ces deux pays, il a été procédé à la détermination d'un nouveau droit.

Les marges d'élimination du préjudice causé par les importations en provenance de Hongrie et de Pologne, calculées selon la même méthode que celle utilisée pour les pays faisant l'objet de la nouvelle enquête, expliquée au considérant 80, sont les suivantes:

>TABLE>

Conformément à l'article 9 paragraphe 4 du règlement de base, les taux des droits doivent reposer sur la moins élevée des marges de dumping ou d'élimination du préjudice établies. Les marges de dumping du producteur polonais Huta Batory et du seul producteur hongrois étant inférieures à la marge de préjudice constatée, le droit doit être fixé sur la base des marges de dumping. Pour les autres producteurs polonais, le droit est limité à la marge de préjudice établie.

(83) Sur cette base, les droits antidumping en vigueur, qui s'élèvent à 10,8 % pour la Pologne et à 21,7 % pour la Hongrie, doivent être remplacés par les droits suivants:

>TABLE>

b) République de Croatie

(84) Sur la base des conclusions établies au considérant 51 et étant donné qu'il n'existe aucune menace clairement prévisible d'un accroissement du volume des importations en provenance de la république de Croatie (considérant 69) et que, dans ces circonstances, la réapparition d'un préjudice important n'est pas imminente, il n'a été procédé à aucune détermination d'un droit définitif en ce qui concerne ce pays.

J. MESURES DÉFINITIVES

(85) Les conclusions établies ci-dessus concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté justifient l'institution de mesures définitives, tant pour les pays faisant l'objet de la nouvelle enquête que pour ceux couverts par l'enquête de réexamen, à l'exception de la Croatie, pour laquelle il convient de clôturer la procédure antidumping. Ces mesures doivent prendre la forme de droits ad valorem, dont les taux ont été fixés individuellement pour les sociétés ayant coopéré. En revanche, les sociétés n'ayant pas coopéré doivent être soumises aux droits résiduels.

(86) Toutefois, en ce qui concerne la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la République slovaque, il a été jugé approprié, compte tenu de la spécificité des procédures antidumping antérieures concernant ce produit, dans le cadre desquelles ces pays ont été soumis à des restrictions quantitatives ou à des contingents tarifaires, d'accepter les engagements de prix offerts dans les limites de certaines quantités fixées société par société. En d'autres termes, l'élimination du préjudice est assurée de deux manières: des engagements de prix portant sur un volume annuel en exonération de droits et des droits ad valorem sur les importations résiduelles.

Pour veiller à ce que les volumes des importations effectuées en exonération des droits ad valorem n'excèdent pas les quantités pour lesquelles les engagements ont été offerts, cette exonération est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'un certificat de production, en bonne et due forme, identifiant clairement le producteur et le produit concerné et précisant les éléments mentionnés dans l'annexe. En cas de doute, la Commission doit se prononcer sur la validité du certificat et prendre les mesures appropriées.

(87) Dans le cas de la Russie, la Commission a examiné une offre présentée conjointement par trois des six sociétés qui se sont fait connaître pendant l'enquête et a envisagé la possibilité de les faire bénéficier d'engagements similaires à ceux acceptés pour les producteurs des pays associés. Toutefois, cette offre n'a pas été jugée acceptable, car elle ne prévoyait pas les garanties nécessaires des autorités russes pour permettre une surveillance adéquate, particulièrement en ce qui concerne le volume importé en exonération de droits. Dans ces circonstances, il convient d'instituer un droit ad valorem au niveau définitivement établi.

Le Conseil observe néanmoins que les mesures à l'égard de la Russie pourraient être modifiées, pour autant que les circonstances changent de telle façon que les conditions d'une acceptation des engagements soient réunies.

K. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES POUR LES PAYS FAISANT L'OBJET DE LA NOUVELLE ENQUÊTE

(88) Compte tenu de la spécificité de la présente enquête (modification de la forme et de la nature des mesures définitives par rapport aux droits ad valorem provisoires institués sur les importations en provenance de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque et aux engagements existants pour les importations en provenance de Hongrie, de Pologne et de république de Croatie), le Conseil considère qu'il n'est pas approprié de percevoir les droits antidumping provisoires. Il a donc décidé, conformément à l'article 10 paragraphe 2 du règlement de base, de libérer les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 981/97 de la Commission sur les importations du produit concerné originaire de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque.

L. DISPOSITIONS FINALES

(89) La Commission a consulté le comité consultatif sur l'acceptation de ces engagements et, comme certaines objections ont été formulées, a présenté un rapport au Conseil. Ce dernier ne s'étant pas opposé à l'acceptation des engagements offerts, ils ont été acceptés, conformément à l'article 8 paragraphe 5 du règlement de base, par la décision 97/790/CE de la Commission (7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué des droits antidumping définitifs sur les importations suivantes originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de République tchèque, de Roumanie et de République slovaque:

a) les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour oléoducs ou gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant actuellement des codes NC 7304 10 10 et 7304 10 30);

b) les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid, autres que de précision (relevant actuellement du code NC 7304 31 99);

c) les autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié, autres que filetés ou filetables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant actuellement des codes NC 7304 39 91 et 7304 39 93).

2. Les taux des droits antidumping définitifs applicables aux prix nets franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

>TABLE>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les importations du produit concerné sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er paragraphe 1, pour autant qu'il ait été fabriqué et exporté vers la Communauté par les sociétés visées au paragraphe 4, qui ont offert des engagements acceptés par la Commission, et que les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 soient réunies.

2. Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l'exonération des droits est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'un certificat de production original, en bonne et due forme, délivré par l'une des sociétés visées au paragraphe 4. Le certificat de production respecte les conditions prévues dans les engagements acceptés par la Commission, dont les principaux éléments figurent dans l'annexe.

3. Le certificat de production visé au paragraphe 2 doit être présenté dans les trois mois suivant la date de sa délivrance. Les quantités présentées aux autorités douanières des États membres en vue de leur importation dans la Communauté en exonération des droits antidumping ne doivent pas excéder celles qui sont indiquées sur le certificat. En cas de dépassement, l'excédent est soumis aux droits et déclaré sous le code additionnel Taric pertinent précisé à l'article 1er paragraphe 2.

4. Les importations accompagnées d'un certificat de production sont déclarées sous les codes additionnels Taric suivants:

>TABLE>

Article 3

Les rapports présentés par les États membres à la Commission conformément à l'article 14 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 384/96 indiquent, pour chaque mise en libre pratique, l'année et le mois d'importation, les codes NC, les codes Taric et les codes additionnels Taric, le type de mesure, le pays d'origine, la quantité, la valeur, le droit antidumping, l'État membre d'importation et, le cas échéant, le numéro de série du certificat de production.

Article 4

Le règlement (CEE) n° 1189/93 est abrogé.

Article 5

La procédure antidumping concernant les importations du produit concerné originaire de Croatie est close.

Article 6

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 981/97 sur les importations du produit concerné originaire de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque sont libérés.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1997.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).

(2) JO L 120 du 15. 5. 1993, p. 34.

(3) JO L 120 du 15. 5. 1993, p. 42.

(4) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 25.

(5) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 26.

(6) JO L 141 du 31. 5. 1997, p. 36.

(7) Voir page 63 du présent Journal officiel.

ANNEXE

Principaux éléments du certificat de production (1) visé à l'article 2 paragraphe 2

a) Numéro du certificat

b) Marque d'identification attestant que le certificat est original

c) Date d'expiration du certificat

d) Texte suivant:

«Certificat de production délivré par (nom de la société) conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2320/97 du Conseil pour l'exportation vers la Communauté européenne sous le code additionnel Taric xxxx de certains tubes et tuyaux sans soudure, en acier.»

e) Nom et adresse complète de la société et, le cas échéant, numéro d'identification tel que le numéro national d'enregistrement pour les sociétés enregistrées.

f) Nom et adresse complète du client de la société dans la Communauté important les marchandises ou nom et adresse complète du négociant indépendant en dehors de la Communauté exportant les marchandises.

g) Numéro de la facture de la société à laquelle le certificat de production se rapporte.

h) Désignation précise des marchandises, y compris:

- une description des produits suffisante pour permettre leur identification et identique à celle figurant sur la facture,

- le code NC,

- la quantité (en tonnes).

i) Nom du responsable de la société chargé de délivrer le certificat et déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par le présent certificat s'effectue dans le cadre et selon les termes des engagements offerts par (nom de la société), dans les limites du volume des importations dans la Communauté en exonération des droits antidumping autorisé en vertu des engagements acceptés par la décision 97/790/CE de la Commission. Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat sont complètes et correctes.»

j) Emplacement réservé aux autorités compétentes de la Communauté.

(1) Selon les termes des engagements offerts, qui ont été acceptés par la Commission, chaque case du certificat est rédigée en quatre langues, à savoir dans la langue du pays producteur, en allemand, en anglais et en français.