31997R2193

Règlement (CE) nº 2193/97 de la Commission du 3 novembre 1997 concernant l'arrêt de la pêche du flétan du Groenland par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

Journal officiel n° L 301 du 05/11/1997 p. 0006 - 0006


RÈGLEMENT (CE) N° 2193/97 DE LA COMMISSION du 3 novembre 1997 concernant l'arrêt de la pêche du flétan du Groenland par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 686/97 (2), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 395/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, répartissant, pour l'année 1997, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland (3), prévoit des quotas de flétan du Groenland pour 1997;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM V, XIV (eaux du Groenland) par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni ont atteint le quota attribué pour 1997; que le Royaume-Uni a interdit la pêche de ce stock à partir du 17 octobre 1997; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM V, XIV (eaux du Groenland) effectuées par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Royaume-Uni pour 1997.

La pêche du flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM V, XIV (eaux du Groenland) effectuée par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 17 octobre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1997.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO L 102 du 19. 4. 1997, p. 1.

(3) JO L 66 du 6. 3. 1997, p. 71.