31997R2095

Règlement (CE) nº 2095/97 de la Commission du 24 octobre 1997 concernant une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers

Journal officiel n° L 292 du 25/10/1997 p. 0016 - 0018


RÈGLEMENT (CE) N° 2095/97 DE LA COMMISSION du 24 octobre 1997 concernant une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13 paragraphe 3,

considérant que l'examen du bilan prévisionnel fait apparaître l'existence de disponibilités exportables de riz auprès des producteurs; que cette situation pourrait porter atteinte au développement normal des prix à la production lors de la campagne 1997/1998;

considérant que, afin de porter remède à cette situation, il y a lieu de prévoir l'octroi de restitutions à l'exportation vers des zones susceptibles de s'approvisionner auprès de la Communauté; que la situation particulière du marché du riz rend appropriée la limitation quantitative des restitutions et, par conséquent, la mise en oeuvre de la disposition de l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95 prévoyant que le montant de la restitution à l'exportation peut être fixé par voie d'adjudication;

considérant qu'il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission, du 6 mars 1975, établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 299/95 (3), s'appliquent dans le cadre de la présente adjudication;

considérant que, afin d'éviter les perturbations sur les marchés des pays producteurs, il est opportun de limiter l'adjudication à certaines zones visées à l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) n° 3304/94 (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation pour le riz blanchi à grains moyens et longs A, visée à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95 pour les zones II a), b), d) et III de l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92.

2. L'adjudication visée au paragraphe 1 est ouverte jusqu'au 25 juin 1998. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

3. L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 584/75 et aux dispositions qui suivent.

Article 2

Une offre n'est recevable que si elle porte sur une quantité à exporter d'au moins 50 tonnes et au plus de 5 000 tonnes.

Article 3

La garantie visée à l'article 3 du règlement (CEE) n° 584/75 est de 20 écus par tonne.

Article 4

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (6), les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

2. Ces certificats sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens du paragraphe 1, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

Article 5

Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe.

En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé à l'alinéa précédent.

Article 6

Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.

Article 7

1. Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95:

- soit la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95,

- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

Article 8

Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 6 novembre 1997 à 10 heures.

La dernière date à laquelle les offres peuvent être déposées est fixée au 25 juin 1998.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.

(2) JO L 61 du 7. 3. 1975, p. 25.

(3) JO L 35 du 15. 2. 1995, p. 8.

(4) JO L 214 du 30. 7. 1992, p. 20.

(5) JO L 341 du 30. 12. 1994, p. 48.

(6) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

ANNEXE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>