Règlement (CE) nº 2053/97 de la Commission du 20 octobre 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3220/90 déterminant les conditions d'emploi de certaines pratiques oenologiques prévues par le règlement (CEE) nº 822/87 du Conseil
Journal officiel n° L 287 du 21/10/1997 p. 0015 - 0017
RÈGLEMENT (CE) N° 2053/97 DE LA COMMISSION du 20 octobre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3220/90 déterminant les conditions d'emploi de certaines pratiques oenologiques prévues par le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1417/97 (2), et notamment son article 15 paragraphe 6, considérant que le règlement (CEE) n° 3220/90 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 2624/95 (4), détermine les conditions d'emploi de certaines pratiques oenologiques prévues par le règlement (CEE) n° 822/87; qu'il convient de le compléter pour ce qui concerne les conditions d'emploi du traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin tel que prévu par le règlement (CEE) n° 822/87; considérant que, eu égard aux éléments techniques disponibles à ce stade, il n'est pas possible d'établir définitivement les conséquences de ce nouveau traitement sur les caractéristiques qualitatives particulières des v.q.p.r.d., notamment en ce qui concerne leur typicité; que, compte tenu de la nécessité de maintenir un certain niveau de qualité et d'éviter des distorsions de concurrence entre les différentes régions déterminées, il y a lieu de ne pas permettre son usage dans l'immédiat pour l'élaboration des v.q.p.r.d.; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 3220/90 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Le traitement par électrodialyse dont l'emploi pour assurer la stabilisation tartrique du vin est prévu à l'annexe VI paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 822/87 ne peut être utilisé que sur les vins de table et que si il satisfait aux prescriptions qui figurent à l'annexe IV du présent règlement.» 2) À la suite de l'annexe III, l'annexe du présent règlement est ajoutée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 10. (3) JO L 308 du 8. 11. 1990, p. 22. (4) JO L 269 du 11. 11. 1995, p. 1. ANNEXE «ANNEXE IV PRESCRIPTIONS POUR LE TRAITEMENT PAR ÉLECTRODIALYSE Ce traitement vise à obtenir la stabilité tartrique du vin vis-à-vis de l'hydrogénotartrate de potassium et du tartrate de calcium (et autres sels de calcium), par extraction d'ions en sursaturation dans le vin sous l'action d'un champ électrique à l'aide de membranes perméables aux seuls anions d'une part, et de membranes perméables aux seuls cations d'autre part. 1. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MEMBRANES 1.1. Les membranes sont disposées alternativement dans un système de type "filtre-presse", ou tout autre système approprié, qui détermine les compartiments de traitement (vin) et de concentration (eau de rejet). 1.2. Les membranes perméables aux cations doivent être adaptées à l'extraction des seuls cations, et en particulier des cations: K+, Ca++. 1.3. Les membranes perméables aux anions doivent être adaptées à l'extraction des seuls anions, et en particulier des anions tartrates. 1.4. Les membranes ne doivent pas entraîner de modifications excessives de la composition physico-chimique et des caractères sensoriels du vin. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes: - elles doivent être fabriquées selon les bonnes pratiques de fabrication, à partir des substances autorisées pour la fabrication des matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires figurant à l'annexe II de la directive 90/128/CEE de la Commission (1), - l'utilisateur de l'installation d'électrodialyse doit démontrer que les membranes utilisées sont celles qui répondent aux caractéristiques précédemment décrites et que les interventions de remplacement ont été effectuées par du personnel spécialisé, - elles ne doivent libérer aucune substance en quantité entraînant un danger pour la santé humaine ou nuisant au goût ou à l'odeur des denrées alimentaires et doivent satisfaire aux critères prévus dans la directive 90/128/CEE, - lors de leur utilisation, il ne doit pas exister d'interactions entre les constituants de la membrane et ceux du vin, susceptibles d'entraîner la formation dans le produit traité de nouveaux composés pouvant avoir des conséquences toxicologiques. La stabilité des membranes d'électrodialyse neuves sera établie sur un simulateur reprenant la composition physico-chimique du vin pour l'étude de migrations éventuelles de certaines substances issues de membranes d'électrodialyse. La méthode d'expérimentation recommandée est la suivante. Le simulateur est une solution hydroalcoolique tamponnée au pH et à la conductivité du vin. Sa composition est la suivante: - éthanol absolu: 11 l, - hydrogéno-tartrate de potassium: 380 g, - chlorure de potassium: 60 g, - acide sulfurique concentré: 5 ml, - eau distillée: qsp 100 l. Cette solution est utilisée pour les essais de migration en circuit fermé sur un empilement d'électrodialyse sous tension (1 volt/cellule), à raison de 50 litres/m² de membranes anioniques et cationiques, jusqu'à déminéraliser la solution de 50 %. Le circuit effluent est initié par une solution de chlorure de potassium à 5 g/l. Les substances migrantes sont recherchées dans le simulateur ainsi que dans l'effluent d'électrodialyse. Les molécules organiques qui rentrent dans la composition de la membrane et qui sont susceptibles de migrer dans la solution traitée seront dosées. Un dosage particulier sera réalisé pour chacun de ces constituants par un laboratoire agréé. La teneur dans le simulateur doit être inférieure au total, pour l'ensemble des composés dosés à 50 ìg/l. De manière générale, les règles générales de contrôle des matériaux au contact des aliments doivent s'appliquer au cas de ces membranes. 2. PRESCRIPTIONS APPLICABLES À L'UTILISATION DES MEMBRANES Le couple de membranes applicables au traitement de la stabilisation tartrique du vin par électrodialyse est défini de telle sorte que les conditions suivantes soient respectées: - la diminution du pH du vin n'est pas supérieure à 0,3 unité pH, - la diminution d'acidité volatile est inférieure à 0,12 g/l (2 meq. exprimée en acide acétique), - le traitement par électrodialyse n'affecte pas les constituants non ioniques du vin, en particulier les polyphénols et les polysaccharides, - la diffusion de petites molécules telles que l'éthanol est réduite et n'entraîne pas une diminution du titre alcoométrique du vin supérieure à 0,1 % vol, - la conservation et le nettoyage de ces membranes doivent être effectués selon les techniques admises, avec des substances dont l'utilisation est autorisée pour la préparation des denrées alimentaires, - les membranes sont repérées pour permettre le contrôle du respect de l'alternance dans l'empilement, - le matériel utilisé est piloté par un système de contrôle-commande qui prend en compte l'instabilité propre de chaque vin de façon à n'éliminer que la sursaturation en hydrogénotartrate de potassium et en sels de calcium, - la mise en oeuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un oenologue ou d'un technicien qualifié. Ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 71 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 822/87. (1) JO L 75 du 21. 3. 1990, p. 19.»