31997R1785

Règlement (CECA, CE, Euratom) nº 1785/97 du Conseil du 11 septembre 1997 portant fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 1997 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

Journal officiel n° L 254 du 17/09/1997 p. 0001 - 0005


RÈGLEMENT (CECA, CE, EURATOM) N° 1785/97 DU CONSEIL du 11 septembre 1997 portant fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 1997 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 2485/96 (2), et notamment l'article 13 premier alinéa de son annexe X,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'il y a lieu de tenir compte de l'évolution du coût de la vie dans les pays hors Communauté et de fixer, en conséquence, avec effet au 1er janvier 1997, les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires affectés dans les pays tiers;

considérant que, selon les termes de l'annexe X du statut, le Conseil fixe tous les six mois les coefficients correcteurs; qu'il devra, par conséquent, fixer de nouveaux coefficients correcteurs pour les prochains semestres;

considérant que les coefficients correcteurs portant sur la période à compter du 1er janvier 1997 et ayant fait l'objet d'un paiement sur la base d'un précédent règlement pourraient entraîner des ajustements rétroactifs des rémunérations (positifs ou négatifs);

considérant qu'il convient de prévoir un rappel en cas de hausse due à ces coefficients correcteurs;

considérant qu'il convient de prévoir une récupération du trop-perçu en cas de baisse due à ces coefficients correcteurs pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et la date de la décision du Conseil fixant les coefficients correcteurs au 1er janvier 1997;

considérant, toutefois, que, par un souci de symétrie par rapport aux coefficients correcteurs applicables à l'intérieur de la Communauté aux rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de la Communauté, il convient de prévoir qu'une éventuelle récupération ne pourra porter que sur une période de six mois au maximum précédant la décision de fixation, et que ses effets pourront s'étaler sur une période de douze mois au maximum à compter de la date de cette décision,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er janvier 1997, les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations payées dans la monnaie du pays d'affectation des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers sont fixés comme indiqué à l'annexe.

Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont ceux utilisés pour l'exécution du budget général des Communautés européennes pour le mois qui précède la date visée au premier alinéa.

Article 2

Conformément à l'article 13 premier alinéa de l'annexe X du statut, le Conseil fixe tous les six mois les coefficients correcteurs. Il fixera, par conséquent, de nouveaux coefficients correcteurs avec effet au 1er juillet 1997.

Les institutions procéderont aux paiements rétroactifs en cas de hausse des rémunérations due à ces coefficients correcteurs.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et la date de la décision du Conseil fixant les coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 1997, les institutions procéderont aux ajustements rétroactifs négatifs des rémunérations en cas de baisse due à ces coefficients correcteurs.

Ces ajustements rétroactifs impliquant une récupération du trop-perçu ne pourront, toutefois, porter que sur une période de six mois au maximum précédant la décision de fixation, et cette récupération pourra s'étaler sur une période de douze mois au maximum à compter de la date de ladite décision.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1997.

Par le Conseil

Le président

J. POOS

(1) JO L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.

(2) JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 1.

ANNEXE

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