Règlement (CE) nº 1633/97 de la Commission du 14 août 1997 modifiant le règlement (CE) nº 1023/97 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs en ce qui concerne ces importations
Journal officiel n° L 225 du 15/08/1997 p. 0013 - 0014
RÈGLEMENT (CE) N° 1633/97 DE LA COMMISSION du 14 août 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1023/97 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs en ce qui concerne ces importations LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 1023/97 (3), modifié par le règlement (CE) n° 1632/97 (4), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de palettes simples, en bois, relevant du code NC ex 4415 20 20, originaires de Pologne et accepté les engagements offerts par certains producteurs en ce qui concerne ces importations. L'échantillonnage a été utilisé pour les producteurs/exportateurs polonais; des droits individuels allant de 4 % à 10,6 % ont été imposés aux sociétés incluses dans l'échantillon, alors que les autres sociétés ayant coopéré se sont vu appliquer un droit moyen pondéré de 6,3 %. Un droit de 10,6 % a été instauré pour les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête. Les producteurs/exportateurs dont les engagements ont été acceptés ont été exonérés du droit provisoire applicable aux importations d'un type spécifique de palettes, les palettes EUR, qui est le seul couvert par les engagements. B. DEMANDE DE NOUVEAUX EXPORTATEURS (2) Quatorze nouveaux producteurs/exportateurs polonais ont demandé à ne pas être traité différemment des sociétés qui ont coopéré à la procédure, mais n'ont pas été incluses dans l'échantillon et ont fourni, sur demande, des éléments de preuve démontrant que les conditions fixées à l'article 1er paragraphe 7 et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1023/97 sont remplies. Les éléments de preuve fournis par ces sociétés sont jugés suffisants pour modifier le règlement (CE) n° 1023/97 afin de les soumettre au droit institué par l'article 1er paragraphe 3 point b) dudit règlement et accepter leurs engagements concernant les palettes EUR, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 1er du règlement (CE) n° 1023/97 est modifié comme suit: Les entreprises ci-dessous sont ajoutées à la liste des sociétés figurant à l'annexe I visée à l'article 1er paragraphe 3 point b) dudit règlement: «ZPHU "Sek-Pol" - "Hadpol" - Krzysztof Hadrys, PL-39-400 Tarnobrzeg "Euro-Mega-Plus" Sp. z o o, PL-25-632 Kielce "CMC" Sp. z o o, PL-31-213 Kraków Wyrób, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk, PL-23-408 Aleksandrów IV 704 Firma Produkcyjno Transportowa, Marian Gierka, PL-87-300 Brodnica ZPHU "Drewnex", SC Export-Import, PL-62-818 Zelazków 45b Import-Export "Elko", Sp. z o o, PL-62-800 Kalisz PPHU "Probox", Import-Export, PL-62-800 Kalisz Drewpal, SC, PL-62-820 Stawiszyn Zaman, SC, PL-26-600 Radom "Marimpex", PL-24-100 Pulawy "Aven", Sp. z o o, PL-66-470 Kostrzyn PPHU "Eurex" SC, PL-98-276 Godynice PH "Drewex" SC, PL-84-300 Lebork». Article 2 L'article 2 du règlement (CE) n° 1023/97 est modifié comme suit: Les entreprises ci-dessous sont ajoutées à la liste des sociétés figurant à l'annexe II visée à l'article 2 dudit règlement: «ZPHU "Sek-Pol" - "Hadpol" - Krzysztof Hadrys, PL-39-400 Tarnobrzeg "Euro-Mega-Plus" Sp. z o o, PL-25-632 Kielce "CMC" Sp. z o o, PL-31-213 Kraków Wyrób, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk, PL-23-408 Aleksandrów IV 704 Firma Produkcyjno Transportowa, Marian Gierka, PL-87-300 Brodnica ZPHU "Drewnex", SC Export-Import, PL-62-818 Zelazków 45b Import-Export "Elko", Sp. z o o, PL-62-800 Kalisz PPHU "Probox", Import-Export, PL-62-800 Kalisz Drewpal, SC, PL-62-820 Stawiszyn Zaman, SC, PL-26-600 Radom "Marimpex", PL-24-100 Pulawy PPHU "Eurex" SC, PL-98-276 Godynice». Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 août 1997. Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission (1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. (2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1. (3) JO n° L 150 du 7. 6. 1997, p. 4. (4) Voir page 11 du présent Journal officiel.