31997R1503

Règlement (CE) n° 1503/97 de la Commission du 29 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 2836/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 1765/92 du Conseil en ce qui concerne la gestion des superficies de base régionales

Journal officiel n° L 202 du 30/07/1997 p. 0048 - 0049


RÈGLEMENT (CE) N° 1503/97 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2836/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne la gestion des superficies de base régionales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1422/97 (2), et notamment son article 12,

considérant que certains règlements dans les secteurs des cultures arables auxquels le règlement (CEE) n° 2836/93 de la Commission, du 18 octobre 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne la gestion des superficies de base régionales (3), modifié par le règlement (CE) n° 904/94 (4), fait référence, ont été abrogés ou modifiés à plusieurs reprises, qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à certaines modifications;

considérant que, pour la campagne 1997/1998, la date à laquelle les États membres doivent communiquer à la Commission leur choix concernant l'application de la faculté visée à l'article 2 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 1765/92, est reportée au 15 septembre 1997; qu'il y a lieu, par conséquent, de reporter temporairement les dates pour la constatation et la communication à la Commission du taux de pourcentage de dépassement des superficies de base normalement fixées, respectivement, au 15 et au 30 septembre;

considérant que l'article 2 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 permet aux États membres qui ont choisi d'établir une ou plusieurs superficies de base nationales, de subdiviser chacune d'elles en sous-superficies de base; que, à cette fin, il convient de définir la taille minimale de ces sous-superficies de base en assurant, d'une part, une application effective du régime des sanctions et, d'autre part, en tenant compte de la situation spécifique en Écosse;

considérant que les nouveaux Länder allemands bénéficient, en raison du changement du système de l'économie planifiée vers une économie de marché, d'une mesure transitoire sous forme d'un élargissement temporaire et dégressif de leurs superficies de base; que cette mesure transitoire a été prévue par le règlement (CE) n° 1763/96 de la Commission (5); qu'il est indiqué de ne pas inclure cet élargissement temporaire dans le cas de l'établissement d'une superficie de base nationale pour l'ensemble de l'Allemagne; qu'il est donc nécessaire de procéder à certains ajustements lors du calcul d'un éventuel dépassement de ladite superficie de base;

considérant que, afin d'assurer, d'une part, la transparence nécessaire et, d'autre part, une gestion efficace du régime des sanctions, il y a lieu de préciser les éléments que les États membres doivent communiquer à la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2836/93 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er paragraphe 1, la référence au «règlement (CEE) n° 845/93» est remplacée par la référence au «règlement (CEE) n° 1098/94 de la Commission (*).

(*) JO n° L 121 du 12. 5. 1994, p. 12.»

2) À l'article 1er, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. La somme des superficies pour lesquelles des demandes ont été déposées, ajustée conformément au paragraphe 2, est augmentée des superficies emblavées en cultures arables au sens du règlement (CEE) n° 1765/92, utilisées pour justifier une demande d'aide au titre du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (*).

4. Si un dépassement est constaté, l'État membre établit au plus tard le 15 septembre le taux de pourcentage de dépassement calculé avec deux décimales.

Le taux ainsi retenu est utilisé pour le calcul de la réduction proportionnelle de la superficie éligible au paiement compensatoire, conformément à l'article 2 paragraphe 6 premier tiret du règlement (CEE) n° 1765/92.

Dans le cas de l'article 2 paragraphe 6 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 1765/92, le taux de pourcentage de dépassement est calculé, avec une décimale, en déduisant 85 % des superficies gelées au titre du gel volontaire effectué conformément à l'article 7 paragraphe 6. Ceci s'ajoute au taux de pourcentage de gel de terre obligatoire applicable dans l'exploitation en cause.

L'État membre informe la Commission sans délai et au plus tard le 30 septembre. En outre, l'État membre doit avertir les producteurs dès le moment où un dépassement paraîtra possible.

Pour la campagne 1997/1998 et par dérogation aux premier et quatrième alinéas, les dates des 15 et 30 septembre sont reportées, respectivement, au 10 et 15 octobre 1997.

(*) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.»

3) À l'article 3, les références aux règlements (CEE) n° 2293/92 et (CEE) n° 2595/93 sont remplacées, respectivement, par les références au règlement (CE) n° 762/94 de la Commission (*) et au règlement (CE) n° 1870/95 de la Commission (**).

(*) JO n° L 90 du 7. 4. 1994, p. 8.

(**) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 40.

4) Les articles 3 bis, 3 ter et 3 quater suivants sont ajoutés.

«Article 3 bis

Pour l'application de l'article 2 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 1765/92, on entend par:

a) "superficie de base nationale", une superficie de base régionale au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 qui couvre un État membre;

b) "sous-superficie de base", une subdivision de ladite superficie de base nationale qui ne peut pas être inférieure au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS).

Pour l'application du présent paragraphe, les zones défavorisées et non défavorisées en Écosse, telles que définies selon la procédure du règlement (CE) n° 950/97 du Conseil (*), peuvent être considérées comme sous-superficies de base.

Article 3 ter

Dans le cas où l'Allemagne décide de faire application de la possibilité visée à l'article 2 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 1765/92, la superficie de base nationale sera établie sans prendre en compte les superficies temporairement attribuées aux nouveaux Länder allemands comme indiquées à l'annexe du règlement (CE) n° 1763/96 (**) de la Commission.

Lors de la constatation d'un éventuel dépassement de la superficie de base nationale, la somme des superficies pour lesquelles des demandes ont été déposées dans les nouveaux Länder est diminuée d'une superficie égale aux superficies temporairement attribuées lorsque cette somme dépasse 3 740 100 hectares, soit la superficie initialement attribuée aux nouveaux Länder. Toutefois, cette réduction ne peut pas conduire à la prise en compte d'une superficie inférieure à 3 740 100 hectares.

L'éventuel sous-passement de la superficie de base nationale est réalloué aux nouveaux Länder afin de réduire la sanction visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1763/96.

Article 3 quater

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard pour le 15 mai de la campagne de commercialisation précédant celle au titre de laquelle le paiement compensatoire est demandé, les éléments suivants:

a) la superficie de base nationale à subdiviser,

b) les sous-superficies de base (nombre, dénomination et surface),

c) les modalités de concentration des sanctions,

d) la preuve de la communication aux producteurs.

Toutefois, pour la campagne 1997/1998, cette date est reportée au 15 septembre 1997.

(*) JO n° L 142 du 2. 6. 1997, p. 1.

(**) JO n° L 231 du 12. 9. 1996, p. 8.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO n° L 196 du 24. 7. 1997, p. 18.

(3) JO n° L 260 du 19. 10. 1993, p. 3.

(4) JO n° L 105 du 26. 4. 1994, p. 3.

(5) JO n° L 231 du 12. 9. 1996, p. 8.