31997R1474

Règlement (CE) n° 1474/97 de la Commission du 28 juillet 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide forfaitaire pour les noisettes récoltées pendant les campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000

Journal officiel n° L 200 du 29/07/1997 p. 0023 - 0024


RÈGLEMENT (CE) N° 1474/97 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide forfaitaire pour les noisettes récoltées pendant les campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 55,

considérant que, pour faire face à une conjoncture particulièrement difficile dans le secteur des noisettes, une aide forfaitaire est octroyée pour les campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000;

considérant que, conformément aux objectifs de l'organisation commune des marchés, cette aide est octroyée aux organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (3), ou au titre du règlement (CE) n° 2200/96; que, pour amplifier les résultats engendrés par les mesures spécifiques déjà mises en oeuvre, cette aide n'est octroyée qu'à condition que les organisations de producteurs précitées mettent en oeuvre en 1997 soit un plan d'amélioration de la qualité au sens de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) n° 1035/72 ou un programme opérationnel au sens du règlement (CE) n° 411/97 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) n° 1119/97 (5);

considérant que la campagne de commercialisation des noisettes s'étend du 1er septembre au 31 août, il y a lieu de laisser le choix à l'organisation de producteurs du moment du dépôt de sa demande;

considérant que le bénéfice de l'aide doit être octroyé aux producteurs de noisettes, l'organisation de producteurs doit verser intégralement la somme perçue;

considérant qu'il y a lieu, dans un souci d'efficacité du système d'aide forfaitaire, de déterminer des procédures de contrôle et, en cas de versement indu, des sanctions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'aide forfaitaire de 15 écus par 100 kilogrammes visée à l'article 55 du règlement (CE) n° 2200/96 est octroyée aux organisations de producteurs:

- reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 qui ont, en cours d'exécution, un plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation conformément au titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 et/ou qui mettent en oeuvre, en 1997, un plan d'action conformément au règlement (CE) n° 411/97,

- reconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96 qui mettent en oeuvre, en 1997, un programme opérationnel conformément au règlement (CE) n° 411/97.

2. Pour pouvoir bénéficier de cette aide les organisations de producteurs doivent être reconnues au titre de leur production de noisettes.

Article 2

1. L'aide visée à l'article 1er est attribuée pour les noisettes en coque relevant du code NC 0802 21 00, de qualité saine, loyale et marchande, produites par les membres de l'organisation de producteurs au cours de chacune des campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000 apportée à l'organisation de producteurs et prise en charge par celle-ci.

2. Sont compris comme étant membres de l'organisation de producteurs les membres adhérents à l'organisation de producteurs au début d'une campagne de commercialisation donnée.

3. La campagne de commercialisation des noisettes s'étend du 1er septembre au 31 août.

Article 3

1. Les organisations de producteurs introduisent une demande d'aide auprès des autorités compétentes au plus tard le 30 septembre qui suit la campagne de commercialisation en cause, pour les quantités provenant de cette campagne, accompagnée des pièces justificatives.

2. L'État membre verse l'aide à l'organisation de producteurs dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande d'aide.

3. L'aide reçue par l'organisation de producteurs est versée dans un délai de quinze jours et dans son intégralité aux producteurs en fonction des quantités livrées par ceux-ci.

L'organisation de producteurs peut toutefois retenir aux maximum 2 % de la valeur de cette aide pour couvrir les frais de gestion directement liés à cette mesure.

Article 4

1. Les États membres effectuent, auprès des organisations de producteurs, des contrôles des documents et pièces justificatives et des contrôles sur place de la réalité des informations communiquées.

2. Les contrôles portent annuellement sur toutes les organisations de producteurs qui ont fait une demande d'aide communautaire au titre de ce règlement.

Ces contrôles doivent porter notamment sur la comptabilité des organisations de producteurs ainsi que sur la situation des stocks de noisettes.

Ces mesures de contrôle peuvent être effectuées en même temps ou être assimilés aux mesures de contrôle déjà prévues par les règlements (CEE) n° 2159/89 de la Commission (6) et (CE) n° 411/97.

3. Les États membres s'assurent du respect des conditions définies à l'article 3 paragraphes 1 et 2 ainsi que de la cohérence des informations fournies par l'organisation de producteurs lors de la demande d'aide avec les données soumises dans les plans d'amélioration et/ou dans le programme opérationnel ou plan d'action visés à l'article 1er deuxième tiret.

Article 5

1. Le bénéficiaire rembourse le double des montants indûment versés, augmenté d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire, lorsque, en cas de contrôle effectué conformément à l'article 4, il apparaît que les quantités réellement récoltées de noisettes telles que définies à l'article 3 paragraphe 1:

a) sont inférieures à celles indiquées dans la demande d'aide;

b) comprennent des noisettes provenant de producteurs non éligibles dans le cadre du présent règlement.

Toutefois, la sanction visée au premier alinéa n'est pas appliquée lorsque le bénéficiaire prouve à la satisfaction de l'autorité nationale compétente que les irrégularités commises ne résultent pas d'un comportement intentionnel de sa part ou d'une négligence grave. Dans ce cas, le bénéficiaire est seulement tenu de rembourser le montant indûment versé augmenté des intérêts.

Le taux de cet intérêt est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois point de pourcentage.

2. Lorsque la différence entre la participation financière effectivement versée et celle due est supérieure à 20 % de la participation financière due, le bénéficiaire rembourse la totalité de la participation financière communautaire versée, augmentée des intérêts visés au paragraphe 1.

3. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

4. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'organisation de producteurs concernée est exclue de l'aide prévue par ce règlement.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions à arrêter conformément à l'article 48 du règlement (CE) n° 2200/96.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(3) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.

(4) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 9.

(5) JO n° L 163 du 20. 6. 1997, p. 11.

(6) JO n° L 207 du 19. 7. 1989, p. 19.