31997R1417

Règlement (CE) n° 1417/97 du Conseil du 22 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

Journal officiel n° L 196 du 24/07/1997 p. 0010 - 0011


RÈGLEMENT (CE) N° 1417/97 DU CONSEIL du 22 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il convient de permettre aux États membres d'autoriser des plantations nouvelles pour les superficies destinées à la culture des vignes mères de greffons; qu'il y a lieu d'éviter que cette dérogation ne détermine une augmentation de la production de moûts ou de vins;

considérant que, pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles sont produits les vins de table en Espagne et au Portugal, il est opportun de prévoir des dérogations temporaires en matière de coupage des vins en Espagne et d'acidité totale de certains vins de table produits dans les deux États membres en question; qu'il est opportun d'étendre la dérogation pour l'acidité totale également aux vins de table produits en France et en Italie;

considérant que l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 822/87 (4) prévoit qu'une certaine forme de désacidification n'est admise qu'à titre transitoire; que, afin de pouvoir décider au cours de la campagne 1997/1998 à titre définitif sur cette technique, il est opportun de proroger la disposition en question pour une campagne;

considérant que les caractéristiques de la production viti-vinicole autrichienne ainsi que l'insuffisance des équipements nécessaires pour la réalisation de la distillation des sous-produits issus de la vinification ne permettent pas de procéder à l'application de cette mesure; que, dans ces conditions, il y a lieu de remplacer pour l'Autriche l'obligation de la distillation par celle du retrait sous contrôle des sous-produits précités;

considérant que, en attendant les décisions du Conseil sur la réforme du secteur et afin d'éviter tout vide juridique, il convient de proroger d'une campagne les dispositions visées à l'article 39 du règlement (CEE) n° 822/87;

considérant que l'article 46 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 822/87 prévoit que les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins ne peuvent être réalisées que jusqu'à la campagne viticole 1996/1997; que, afin de pouvoir en évaluer l'efficacité, il est opportun de poursuivre leur réalisation pendant une campagne;

considérant que le règlement (CEE) n° 822/87, à son article 65 paragraphe 5, prévoit que, au cours de la campagne viticole 1996/1997, la Commission présente au Conseil un rapport sur les teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins, ainsi que d'éventuelles propositions à ce propos; que, étant donné l'importance pour le secteur du vin du problème de la teneur en anhydride sulfureux, il est nécessaire d'élaborer les propositions en tenant compte notamment des travaux en cours au sein de l'Office international de la vigne et du vin (OIV); qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser l'échéance d'une campagne;

considérant que, en matière de potentiel viticole, toute replantation de vigne est soumise à un régime de droits de replantation; qu'un certain nombre d'opérateurs détiennent des droits qui viennent à échéance au cours des campagnes viticoles 1996/1997 et 1997/1998; que, compte tenu de la situation de marché dans le secteur viti-vinicole, il convient, en attendant les décisions du Conseil sur la réforme du secteur, de proroger la validité des droits de replantation précités jusqu'au 1er janvier 1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 822/87 est modifié comme suit.

1) À l'article 6 paragraphe 2, le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«- les superficies destinées à la culture des vignes mères de greffons. Les raisins issus de ces vignes ne peuvent pas être récoltés ou, s'ils sont récoltés, doivent être détruits; les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir l'application de cette disposition,»

2) À l'article 16 paragraphe 5 troisième alinéa, les termes «entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1997» sont remplacés par les termes «entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1998».

3) À l'article 17 paragraphe 3, la date du «31 août 1997» est remplacée par celle du «31 août 1998».

4) À l'article 35, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes procédant à la transformation de raisins récoltés dans la zone viticole A ou dans la partie allemande de la zone viticole B ou sur les superficies plantées en vigne en Autriche est tenu de faire retirer sous contrôle et dans des conditions à déterminer les sous-produits issus de cette transformation.»

5) À l'article 39:

a) au paragraphe 3 troisième alinéa, les termes «jusqu'à la fin de la campagne 1996/1997» sont remplacés par les termes «jusqu'à la fin de la campagne 1997/1998»;

b) au paragraphe 3 quatrième alinéa, les termes «à partir de la campagne 1997/1998» sont remplacés par les termes «à partir de la campagne 1998/1999»;

c) au paragraphe 10 premier et second alinéas, les termes «1996/1997» sont remplacés par les termes «1997/1998»;

d) au paragraphe 11, les termes «1996/1997» sont remplacés par les termes «1997/1998».

6) À l'article 46 paragraphe 4, les termes «1996/1997» sont remplacés par les termes «1997/1998».

7) À l'article 65 paragraphe 5, la date du «1er avril 1997» est remplacée par celle du «1er avril 1998» et la date du «1er septembre 1997» est remplacée par celle du «1er septembre 1998».

8) À l'annexe I point 13, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour la campagne 1997/1998, les vins de table produits en France, en Italie, au Portugal et dans les parties espagnoles des zones viticoles C autres que les régions des Asturies, des Baléares, des Cantabriques, de la Galice, ainsi que les provinces de Guipúzcoa et de Vizcaya, et mis à la consommation respectivement sur le marché de la France, de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne peuvent avoir une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique.»

9) À l'annexe V point e), l'alinéa suivant est ajouté:

«La durée des droits de replantation qui viennent à échéance au cours des campagnes viticoles 1996/1997 et 1997/1998 est prorogée jusqu'au 1er janvier 1999.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN

(1) JO n° C 101 du 27. 3. 1997, p. 19.

(2) JO n° C 200 du 30. 6. 1997.

(3) Avis rendu le 29 mai 1997 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 536/97 (JO n° L 83 du 25. 3. 1997, p. 5).