Règlement (CE) n° 1405/97 de la Commission du 22 juillet 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 3066/95 du Conseil pour la gestion d'un contingent de préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant des codes NC 2309 90 31 et 2309 90 41 originaires de Bulgarie
Journal officiel n° L 194 du 23/07/1997 p. 0007 - 0009
RÈGLEMENT (CE) N° 1405/97 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la gestion d'un contingent de préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant des codes NC 2309 90 31 et 2309 90 41 originaires de Bulgarie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2490/96 (2), et notamment son article 8, considérant que le règlement (CE) n° 3066/95 prévoyait, en liaison avec l'accord européen conclu avec la Bulgarie (3), l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour les préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant des codes NC 2309 90 31 et 2309 90 41 originaires de Bulgarie pour l'année 1997; que ce règlement a été modifié avec effet au 1er juillet 1997, notamment en ce qui concerne le volume du contingent et sa durée d'application; qu'il est, dès lors, opportun de prévoir les aménagements nécessaires aux modalités de gestion du contingent en question, adoptées en son temps; considérant que le droit de douane applicable aux importations à l'intérieur de ce contingent a été fixé à 20 % du droit prévu au tarif douanier commun (TDC) en vigueur; considérant que le mode de gestion du contingent requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du contingent tarifaire et en informer les États membres; considérant qu'il convient de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause dans le cadre dudit contingent sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées; considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine bulgare des produits et de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats; considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne; considérant que le règlement (CE) n° 85/97 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) n° 1108/97 (5), a établi les modalités d'application pour la gestion du contingent en question; que, suite à la modification du règlement (CE) n° 3066/95, il convient de l'abroger, en le remplaçant par le présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les produits relevant des codes NC 2309 90 31 et 2309 90 41, originaires de Bulgarie et bénéficiant à partir du 1er juillet 1997 d'un traitement à l'importation à droit réduit, en vertu du règlement (CE) n° 3066/95, peuvent être importés dans la Communauté selon les dispositions du présent règlement. Le taux du droit applicable ainsi que les quantités pouvant être importées annuellement figurent en annexe. Article 2 Afin de bénéficier des conditions à l'importation prévues au présent règlement, les produits doivent être accompagnés, au moment de leur mise en libre pratique, de la preuve d'origine représentée soit par un certificat EUR 1, soit par une déclaration sur facture, délivrée ou établie par les autorités compétentes de Bulgarie. Article 3 1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le premier jour ouvrable de chaque semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à cinq tonnes en poids du produit et ne peuvent dépasser la quantité de 500 tonnes. 2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou par télécopie, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt. 3. Au plus tard le vendredi suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission indique par télex ou par télécopie aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats. 4. Dès réception de la communication de la Commission, les États membres délivrent les certificats d'importation. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective. 5. La quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat. Article 4 La demande de certificat d'importation et le certificat comportent: a) dans la case 8, la mention «Bulgarie»; le certificat oblige à importer de ce pays; b) dans la case 24, l'une des mentions suivantes: - Derecho de aduana reducido un 80 % [Anexo del Reglamento (CE) n° 1405/97] - Nedsættelse af toldsats med 80 % (Bilag i forordning (EF) nr. 1405/97) - Ermäßigung des Zolls um 80 % [Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1405/97] - Ôåëùíåéáêüò äáóìüò ìåéùìÝíïò êáôÜ 80 % [ÐáñÜñôçìá ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1405/97] - 80 % customs duty reduction (Annex of Regulation (EC) No 1405/97) - Droit de douane réduit de 80 % [Annexe du règlement (CE) n° 1405/97] - Dazio doganale all'importazione ridotto dell'80 % [Allegato del regolamento (CE) n. 1405/97] - Met 80 % verlaagd douanerecht (bijlage bij Verordening (EG) nr. 1405/97) - Direito aduaneiro reduzido de 80 % [Anexo do Regulamento (CE) nº 1405/97] - Tulli on alennettu 80 prosentilla [liite asetuksen (EY) N:o 1405/97] - Nedsättning av tullsats med 80 % [Bilagan till förordning (EG) nr 1405/97]. Article 5 Le taux de garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne. Article 6 Le règlement (CE) n° 85/97 est abrogé. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1997. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31. (2) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 13. (3) JO n° L 358 du 31. 12. 1994, p. 3. (4) JO n° L 17 du 21. 1. 1997, p. 9. (5) JO n° L 162 du 19. 6. 1997, p. 10. ANNEXE Les quantités annuelles suivantes, pouvant être importées de Bulgarie sous les codes NC mentionnés dans la présente annexe, font l'objet d'une réduction des droits à l'importation à 20 % du droit prévu au tarif douanier commun en vigueur >TABLE>