Règlement (CE) n° 1393/97 de la Commission du 18 juillet 1997 portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables en 1998 à certains produits originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 190 du 19/07/1997 p. 0024 - 0030
RÈGLEMENT (CE) N° 1393/97 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1997 portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables en 1998 à certains produits originaires de la république populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96 (2), et notamment son article 2 paragraphes 3 et 4, ainsi que ses articles 13 et 24, considérant que le Conseil, par son règlement (CE) n° 519/94, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 847/97 (4), a instauré à l'égard de la république populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II de ce règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) n° 520/94; considérant que la Commission a, en conséquence, adopté le règlement (CE) n° 738/94 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96 (6), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94; que ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement; considérant que, compte tenu des caractéristiques de l'économie chinoise, de la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et des délais de transport, les transactions commerciales afférentes aux produits faisant l'objet des contingents sont en règle générale décidées avant le début de l'année contingentaire; qu'il apparaît donc utile d'éviter que des contraintes d'ordre administratif rendent plus difficile pour les importateurs la réalisation des importations envisagées; qu'il y a donc lieu, afin de ne pas affecter la continuité des échanges commerciaux, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion et d'attribution des contingents à ouvrir pour 1998; considérant que, après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels; que, en application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres demandeurs; considérant que l'expérience acquise prouve que cette méthode apparaît la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges; considérant que, cependant, l'instauration d'un régime effectivement communautaire doit assurer un accès progressif aux importateurs non traditionnels; qu'un équilibre doit donc être recherché à la lumière de l'ensemble de ces éléments pour la détermination de la part respective qui peut être attribuée aux deux catégories d'importateurs; que, à cette fin, il convient d'accroître la part revenant aux importateurs non traditionnels par rapport à 1997; considérant que, aux fins de l'attribution de la part du contingent qui est destinée aux importateurs traditionnels, il est opportun d'actualiser la période de référence retenue par les précédents règlements de gestion des contingents en cause pour assurer le caractère ouvert de l'accès aux contingents; que cette actualisation doit se faire sur la base de la période la plus récente pour laquelle des données complètes sont disponibles; que, dans cette optique, il est opportun de considérer comme période de référence appropriée l'année 1995, cette année étant la seule année récente représentative d'une évolution normale des échanges des produits en cause pour laquelle des données douanières complètes sont disponibles; que, par conséquent, les importateurs traditionnels doivent prouver avoir réalisé des importations de produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents en cause au cours de l'année 1995; considérant que, aux fins de l'attribution de la part réservée aux autres importateurs, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue à l'article 10 du règlement (CE) n° 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut se révéler inadaptée; que, par conséquent, en conformité avec l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de déterminer une méthode alternative; qu'il apparaît approprié, à cet effet, de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 520/94; considérant que, afin de créer les meilleures conditions pour l'attribution et l'épuisement satisfaisant des contingents, il y a lieu de prévenir d'éventuelles demandes spéculatives et, en outre, de veiller à l'attribution de quantités économiquement appréciables; que, à cet effet, il apparaît nécessaire de limiter à une quantité/valeur prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander; considérant que, aux fins de la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer la période d'introduction des demandes de licences d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs; considérant qu'il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale des contingents, que les demandes de licences relatives à des importations de chaussures précisent, au cas où les contingents se réfèrent à plusieurs positions du code la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque position du code de la nomenclature combinée; considérant que les États membres doivent informer la Commission des demandes de licences d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94; que les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné; que, lorsque le contingent est fixé en écus, la contre-valeur de la devise dans laquelle sont exprimées les importations antérieures est calculée en conformité avec l'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (8); considérant que, compte tenu des caractéristiques propres aux échanges commerciaux portant sur les produits sous contingents, et notamment les délais de transport des marchandises, il apparaît opportun de prévoir que la durée de validité de la licence d'importation prend fin le 31 décembre 1998; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à la gestion des contingents quantitatifs visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94, pour l'année 1998. Le règlement (CE) n° 738/94 fixant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94 est applicable sous réserve des dispositions particulières du présent règlement. Article 2 1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués par application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 520/94. 2. La part de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs est indiquée à l'annexe I du présent règlement. 3. La part réservée aux autres importateurs est à attribuer par application de la méthode de répartition en proportion des quantités demandées, le montant ou la valeur susceptibles d'être demandés par chaque importateur ne pouvant excéder le montant ou la valeur indiqués à l'annexe II du présent règlement. Article 3 Les demandes de licences d'importation sont introduites au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes jusqu'au 12 septembre 1997, à 15 heures, heure de Bruxelles, auprès des autorités administratives compétentes énumérées à l'annexe III du présent règlement. Article 4 1. Pour la participation à la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours de l'année civile 1995. 2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la république populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence au cours de l'année civile 1995. 3. En alternative aux justificatifs visés à l'article 7 premier tiret du règlement (CE) n° 520/94 le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours de l'année civile 1995 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité. 4. L'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 est applicable, le cas échéant, aux justificatifs libellés en devises nationales. Article 5 Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de la période de référence visée à l'article 4 paragraphe 1, au plus tard le 26 septembre 1997, à 10 heures, heure de Bruxelles. Article 6 Au plus tard le 14 octobre 1997, la Commission adopte les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs doivent être satisfaites par les autorités nationales compétentes. Article 7 La durée de validité des licences d'importation est de un an à partir du 1er janvier 1998. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1997. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président (1) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 1. (2) JO n° L 21 du 27. 1. 1996, p. 6. (3) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 89. (4) JO n° L 122 du 14. 5. 1997, p. 1. (5) JO n° L 87 du 31. 3. 1994, p. 47. (6) JO n° L 131 du 1. 6. 1996, p. 47. (7) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. (8) JO n° L 17 du 21. 1. 1997, p. 1. ANNEXE I Répartition des contingents >TABLE> ANNEXE II Quantité maximale pouvant être demandée par chaque importateur autre que traditionnel >TABLE> ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III Lista de las autoridades nacionales competentes Liste over kompetente nationale myndigheder Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten Ðßíáêáò ôùí áñìüäéùí åèíéêþí áñ÷þí List of the national competent authorities Liste des autorités nationales compétentes Elenco delle competenti autorità nazionali Lijst van bevoegde nationale instanties Lista das autoridades nacionais competentes Luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisista Lista över nationella kompetenta myndigheter 1. BELGIQUE/BELGIË Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken Administration des relations économiques, 4e division - Mise en oeuvre des politiques commerciales/Bestuur van de Economische Betrekkingen, 4e afdeling - Toepassing van de Handelspolitiek Service Licences/Dienst Vergunningen Rue Général Leman/Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Bruxelles/Brussel Tél./Tel.: (32 2) 230 90 43 Télécopieur/Fax: (32 2) 230 83 22 ou 231 14 84 2. DANMARK Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK-8600 Silkeborg Tlf. (45) 87 20 40 60 Fax (45) 87 20 40 77 3. DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft Frankfurter Straße 29-31 D-65760 Eschborn Tel. (49) 61 96 404-0 Fax (49) 61 96 40 42 12 4. ÅËËÁÄÁ Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ó÷Ýóåùí ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Åîùôåñéêþí Ïéêïíïìéêþí êáé Åìðïñéêþí Ó÷Ýóåùí Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ ÊïñíÜñïõ 1 GR-10563 ÁèÞíá Ôçë.: (30-1)328 60 31 7 328 60 32 ÔÝëåöáî: (30-1)328 60 29 7 328 60 59 5. ESPAÑA Ministerio de Fomento Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28071 Madrid Tel.: (34 1) 349 38 94 - 349 38 78 Fax: (34 1) 349 38 32 - 349 38 31 6. FRANCE Services des autorisations financières et commerciales (Safico) 42, rue de Clichy F-75436 Paris Cedex 09 Tél.: (33 1) 42 81 91 44 Télécopieur: (33 1) 40 23 06 51 Télex: 285123 SAFICO F 7. IRELAND Department of Tourism and Trade Licensing Unit (Room 315) Kildare Street IRL-Dublin 2 Tel.: (353 1) 662 14 44 Fax: (353 1) 676 61 54 8. ITALIA Ministero del Commercio con l'Estero Direzione generale delle Importazioni e delle Esportazioni Viale America, 341 I-00144 Roma Tel.: (39-6) 599 31 Telefax: (39-6) 59 93 26 31 - 59 93 22 35 Telex: 610083 - 610471 - 614478 9. LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tél.: (352) 22 61 62 Télécopieur: (352) 46 61 38 10. NEDERLAND Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 NL-9700 RD Groningen Tel.: (31-50) 523 91 11 Telefax: (31-50) 526 06 98 11. ÖSTERREICH Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Landstraßer Hauptstraße 55-57 A-1031 Wien Tel. (43) 1-71 10 23 61 Fax (43) 1-715 83 47 12. PORTUGAL Ministério do Comércio e Turismo Direcção-Geral do Comércio Avenida da República, 79 P-1000 Lisboa Telefone: (351-1) 793 09 93 - 793 30 02 Telefax: (351-1) 793 22 10 - 796 37 23 Telex: 13418 13. SUOMI Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Puh.: (358 9) 6141 Telekopio: (358 9) 614 2852 14. SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S-113 86 Stockholm Tfn: (46 8) 690 48 00 Fax: (46 8) 306 759 15. UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House West Precinct Billingham UK-Cleveland TS23 2NF Tel.: (44 1642) 36 43 33/36 43 34 Fax: (44 1642) 53 35 57