31997R1376

Règlement (CE) nº 1376/97 de la Commission du 17 juillet 1997 ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (1er juillet 1997 - 30 juin 1998)

Journal officiel n° L 189 du 18/07/1997 p. 0003 - 0006


RÈGLEMENT (CE) N° 1376/97 DE LA COMMISSION du 17 juillet 1997 ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (1er juillet 1997 - 30 juin 1998)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie suite à la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,

considérant que, en vertu de la liste CXL, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169 000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application de ce contingent pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998;

considérant que les besoins de certaines régions de la Communauté qui souffrent d'une grave pénurie de bovins à engraisser doivent être pris en considération; que, ces besoins étant particulièrement apparents en Italie et en Grèce, la priorité doit être donnée à la demande émanant de ces deux États membres;

considérant qu'il convient d'appliquer un mode de gestion qui est comparable à celui utilisé dans le passé pour des contingents correspondants en particulier par le maintien de la méthode de répartition entre les importateurs traditionnels et les opérateurs démontrant opérer un commerce actif d'animaux vivants avec les pays tiers;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/97 (3), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 266/97 (5);

considérant que l'application de ce contingent tarifaire implique une surveillance stricte des importations et des contrôles effectifs quant à leur utilisation et à leur destination; que, par conséquent, l'importation doit avoir lieu dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation;

considérant qu'une garantie doit être constituée en vue de garantir que les animaux soient engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées; que le montant de la garantie doit être fixé compte tenu de la différence entre les droits de douane applicables dans le régime contingentaire et hors de ce régime;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un contingent tarifaire de 169 000 têtes de bovins mâles vivants relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 29 ou 0102 90 49 et destinés à l'engraissement dans la Communauté est ouvert pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998.

Le contingent porte le numéro d'ordre 09.4005.

2. Le droit de douane à l'importation applicable au contingent visé au paragraphe 1 est de 582 écus par tonne plus 16 % de droits ad valorem.

L'application de ce taux de droits est conditionnée par l'engraissement des animaux importés dans l'État membre d'importation pendant une période d'au moins cent vingt jours.

Le taux de conversion applicable aux montants des droits exprimés en écus est le taux de conversion agricole applicable le jour de l'importation.

3. Au sens du présent règlement, le jour de l'importation est le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Article 2

1. Les quantités visées à l'article 1er paragraphe 1 sont réparties comme suit entre les États membres suivants:

>TABLE>

2. Pour chacune des quantités visées au paragraphe 1 points a) et b), les droits à l'importation concernant:

- 80 % de la quantité sont attribués directement à des importateurs qui prouvent avoir importé des animaux en application des règlements visés à l'annexe au cours des trois dernières années civiles; le nombre de têtes est attribué au prorata du nombre de têtes importées durant les trois années en cause,

- 20 % des quantités sont attribuées directement aux opérateurs prouvant que, en 1996, ils ont exporté et/ou importé des pays tiers, au moins 50 animaux vivants relevant du code NC 0102 90, à l'exclusion des importations en vertu des règlements visés en annexe.

Les demandes relatives aux droits à l'importation sont présentées:

- en Italie pour les quantités visées au paragraphe 1 point a),

- en Grèce pour les quantités visées au paragraphe 1 point b).

3. Les quantités visées au paragraphe 1 point c) sont attribuées aux opérateurs prouvant que, en 1996, ils ont exporté et/ou importé des pays tiers au moins 50 animaux vivants relevant du code NC 0102 90.

Les demandes de droits à l'importation sont présentées dans l'État membre, autre que l'Italie et la Grèce, à l'endroit où le demandeur est inscrit dans le registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

4. Les quantités visées au paragraphe 2 premier alinéa deuxième tiret et au paragraphe 3 sont attribuées à chaque opérateur éligible au prorata des quantités demandées.

5. La preuve de l'importation et/ou de l'exportation est fournie exclusivement au moyen de documents douaniers de mise en libre pratique ou de documents d'exportation.

Les États membres peuvent accepter des copies de ces documents dûment certifiées par les autorités compétentes.

Article 3

1. Les opérateurs qui ne pratiquaient plus le commerce de bovins vivants le 1er juillet 1997 ne bénéficient pas des dispositions du présent règlement.

2. Les sociétés issues de fusions dont chacune des parties dispose de droits en application de l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa bénéficient des mêmes droits que les sociétés à partir desquelles elles ont été constituées.

Article 4

1. Une demande de droits à l'importation n'est valable que si elle est introduite par un opérateur inscrit dans un registre national de la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Aucune demande de droits à l'importation ne doit être supérieure au nombre de têtes disponible.

Si, en vertu d'une quelconque catégorie visée à l'article 2 paragraphes 2 et 3, un demandeur soumet plus d'une demande, aucune de ces demandes ne peut être admise.

3. Aux fins de l'article 2 paragraphes 2 et 3, toute demande doit parvenir à l'autorité compétente pour le 22 juillet 1997 au plus tard, accompagnée des documents de preuve requis.

4. En ce qui concerne les demandes faites en vertu de l'article 2 paragraphe 3, après vérification des documents présentés, les États membres adressent à la Commission, pour le 12 août 1997 au plus tard, une liste des demandeurs et des quantités demandées.

La Commission décide le plus rapidement possible dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées. Si les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, la Commission réduit les quantités demandées d'un pourcentage fixé.

Article 5

1. Toute importation d'animaux pour lesquels des droits à l'importation ont été attribués est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. Les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

3. Les demandes de certificat ne peuvent être introduites:

- que dans l'État membre où la demande de droits à l'importation a été introduite,

- que par les opérateurs auxquels des droits à l'importation ont été attribués conformément aux articles 2 et 4.

4. Les certificats sont délivrés jusqu'au 31 décembre 1997 pour 50 % au maximum des droits à l'importation attribués. Les certificats d'importation concernant le nombre restant de têtes sont établis à partir du 2 janvier 1998.

5. La demande de certificat et le certificat proprement dit indiquent:

a) dans la case 8, le pays d'origine;

b) dans la case 16, les codes NC suivants: 0102 90 05, 0102 90 29 et 0102 90 49;

c) dans la case 20, la mention suivante:

«Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg [règlement (CE) n° 1376/97]; Certificat valable . . . (État membre qui l'a délivré).»

Article 6

1. Les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance. Cependant, aucun certificat n'est plus valable après le 30 juin 1998.

2. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 n'est pas applicable.

3. L'article 14 paragraphe 3 second alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.

4. Par dérogation à l'article 33 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CE) n° 3719/88 le délai maximal pour apporter la preuve d'importation avec limitation de la perte de la garantie à 15 %, est de quatre mois.

Article 7

1. L'importation des animaux visés au présent règlement a lieu dans l'État membre qui délivre le certificat d'importation.

2. Au moment de l'importation, l'importateur doit souscrire à l'engagement écrit d'indiquer à l'autorité compétente, dans un délai d'un mois, l'exploitation ou les exploitations où les jeunes bovins sont engraissés.

3. Une garantie égale à 611 écus par tonne doit être constituée au moment de l'importation auprès de l'autorité compétente garantissant que les animaux importés seront engraissés dans l'État membre importateur pendant une période minimale de cent vingt jours à partir de la date de leur importation.

4. Sauf en cas de force majeure, la garantie n'est libérée que si la preuve est fournie à l'autorité compétente de l'État membre importateur que les jeunes bovins:

a) ont été engraissés dans l'exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 2;

b) n'ont pas été abattus avant le terme d'une période de cent vingt jours à partir de la date de leur importation

ou

c) ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.

La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d'une preuve.

Cependant, si le terme visé au paragraphe 2 n'a pas été respecté, le montant de la garantie à libérer est réduit:

- de 15 %

et

- de 2 % de la quantité restante pour chaque jour de dépassement.

Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.

5. Si la preuve visée au paragraphe 4 n'est pas fournie dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d'importation, la garantie est acquise et conservée à titre de droits de douane.

Cependant, si cette preuve n'a pas été fournie dans les cent quatre-vingts jours mais est produite dans les dix-huit mois suivant ces cent quatre-vingts jours, le montant acquis, diminué de 15 % de celui de la garantie, est remboursé.

Article 8

1. Au plus tard trois semaines après l'importation des animaux, l'importateur communique à l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'importation le nombre et l'origine des animaux importés ventilés par code NC. Cette autorité transmet ces informations à la Commission au début de chaque mois.

2. Au plus tard quatre mois après chaque semestre de l'année d'importation l'autorité compétente en question communique à la Commission les quantités de produits visés à l'article 1er pour lesquelles des certificats d'importation délivrés dans le cadre de ce règlement ont été utilisées pendant ce dernier semestre.

3. Toutes les communications adressées à la Commission au titre du présent règlement, y compris les communications «néant», sont effectuées à l'adresse indiquée à l'annexe II.

Article 9

1. Lors de la présentation de la demande de certificat d'importation, l'importateur doit constituer une garantie de 1 écu par animal relative à la communication visée à l'article 8 paragraphe 1 du présent règlement transmise par l'importateur à l'autorité compétente.

2. La garantie relative à la communication est libérée, si la communication est transmise à l'autorité compétente dans le délai visé à l'article 8 paragraphe 1 pour la quantité couverte par cette communication. Dans le cas contraire, la garantie est acquise.

La décision sur la libération de cette garantie a lieu simultanément avec celle sur la libération de la garantie relative au certificat.

Article 10

1. Tout animal importé en vertu du présent règlement est identifié par l'apposition:

- d'un tatouage indélébile

ou

- d'une marque auriculaire officielle ou officiellement agréée sur au moins une des oreilles.

2. Le tatouage ou la marque sont conçus de manière à permettre, sous forme d'un document établi par l'autorité compétente lorsque l'animal est mis en libre pratique, d'établir la date à laquelle il a été mis en libre pratique et l'identité de l'importateur.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(3) JO n° L 77 du 19. 3. 1997, p. 12.

(4) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(5) JO n° L 45 du 15. 2. 1997, p. 1.

ANNEXE I

Règlements visés à l'article 2 paragraphe 2

Règlements de la Commission:

- (CE) n° 336/94 (JO n° L 43 du 16. 2. 1994, p. 7)

- (CE) n° 656/94 (JO n° L 82 du 25. 3. 1994, p. 17)

- (CE) n° 1373/94 (JO n° L 151 du 17. 6. 1994, p. 8)

- (CE) n° 2321/94 (JO n° L 253 du 29. 9. 1994, p. 5)

- (CE) n° 3171/94 (JO n° L 335 du 23. 12. 1994, p. 47)

- (CE) n° 692/95 (JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 48)

- (CE) n° 1462/95 (JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 6)

- (CE) n° 1119/96 (JO n° L 149 du 22. 6. 1996, p. 4)

ANNEXE II

Commission des Communautés européennes

DG VI/D/2 «Viandes bovine et ovine»

Rue de la Loi 130

B-1049 Bruxelles

[télécopieur: (32 2) 295 36 13]