Règlement (CE) nº 1302/97 de la Commission du 4 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne certaines modalités relatives à la cession temporaire des droits à la prime à la vache allaitante
Journal officiel n° L 177 du 05/07/1997 p. 0005 - 0006
RÈGLEMENT (CE) N° 1302/97 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne certaines modalités relatives à la cession temporaire des droits à la prime à la vache allaitante LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 4e paragraphe 5, considérant que l'article 33 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 854/97 (4), prévoit certaines règles relatives à la cession temporaire de droits à la prime à la vache allaitante, et en particulier l'obligation pour le producteur, sur une période de cinq ans à partir de la première cession, de récupérer la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années civiles consécutives; qu'il convient donc, dans un souci de clarification, de modifier cette disposition afin de prévoir que, pour chaque période de cession, celle-ci ne puisse aller au-delà de trois années consécutives; qu'il y a lieu à cet effet de prévoir que cette modification ne permette pas, lors du passage entre les anciennes et les nouvelles dispositions, la réalisation d'une période de cession pouvant aller au-delà de trois années consécutives, tout en assurant le maintien des droits acquis préalablement par les producteurs; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le texte de l'article 33 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) n° 3886/92 est remplacé par le texte suivant: «3. La cession temporaire ne peut porter que sur des années civiles entières et, au moins, sur le nombre d'animaux prévu à l'article 34 paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire qui ne peut excéder trois années consécutives, un producteur récupère, sauf cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années consécutives. Lorsque le producteur ne fait pas valoir lui-même, au moins 70 % de ses droits pendant chacune des deux années précitées, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire annuellement et verse à la réserve nationale la partie des droits non utilisés.» Article 2 1. Lorsque la période de cession temporaire visée à l'article 33 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) n° 3886/92 a débuté en 1996 et continué en 1997, ou a débuté en 1997, la période de cession à prendre en considération pour l'application de la règle visée à l'article 1er est comptée à partir du début de ladite cession. 2. Toutefois la disposition prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas au cas de contrats de cession temporaire, établis conformément au régime applicable en 1997, et ayant été notifiés à l'autorité compétente avant le 13 juin 1997. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1998. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50. (3) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 20. (4) JO n° L 122 du 14. 5. 1997, p. 18.