Règlement (CE) nº 1195/97 de la Commission du 27 juin 1997 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 170 du 28/06/1997 p. 0011 - 0012
RÈGLEMENT (CE) N° 1195/97 DE LA COMMISSION du 27 juin 1997 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1194/97 de la Commission (2), et notamment son article 9, considérant que la Cour de justice, dans son arrêt du 13 février 1996 dans l'affaire C-143/93 (3), a déclaré le règlement (CEE) n° 482/74 de la Commission (4) inapplicable à partir du 1er janvier 1998; considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs; que la position 2306 de la nomenclature combinée couvre les résidus de l'extraction d'huiles végétales; considérant que, afin de distinguer les résidus résultant de l'extraction de l'huile de germes de maïs, relevant du code NC 2306 70 00, des produits n'ayant pas subi un processus complet d'extraction de l'huile et des produits contenant des ingrédients n'ayant pas été soumis à un processus d'extraction de l'huile, il convient de déterminer la teneur minimale et maximale en amidon, matières grasses et protéines; qu'il est dès lors nécessaire de clarifier la note complémentaire 2 du chapitre 23; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes section «nomenclature tarifaire et statistique», A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La note complémentaire 2 du chapitre 23 de la nomenclature combinée annexé au règlement (CEE) n° 2658/87 est remplacée par le texte suivant: «2. Sont classés dans la sous-position 2306 70 00 seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs qui présentent à la fois, calculées en poids sur la matière sèche, les teneurs suivantes: a) produits d'une teneur en matières grasses inférieure à 3 %: - teneur en amidon: inférieure à 45 %, - teneur en protéines (teneur en azote × 6,25): égale ou supérieure à 11,5 %; b) produits d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 8 %: - teneur en amidon: inférieure à 45 %, - teneur en protéines (teneur en azote × 6,25): égale ou supérieure à 13 %. Ces résidus ne peuvent, en outre, contenir des composants qui ne proviennent pas du grain de maïs. Pour la détermination de la teneur en amidon et en protéines, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I points 1 et 2. Pour la détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans la directive 71/393/CEE de la Commission, annexe: section 4 procédé A et section 1, respectivement. Les produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci sont exclus de cette sous-position.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juin 1997. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission (1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) Voir page 10 du présent Journal officiel. (3) Rec. 1996, p. I-0431. (4) JO n° L 57 du 28. 2. 1974, p. 23.