31997R1153

Règlement (CE) nº 1153/97 de la Commission du 24 juin 1997 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Journal officiel n° L 168 du 26/06/1997 p. 0035 - 0064


RÈGLEMENT (CE) N° 1153/97 DE LA COMMISSION du 24 juin 1997 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 866/97 (2) et notamment ses articles 9 et 12,

considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant qu'il est nécessaire de modifier la nomenclature combinée pour tenir compte de la décision 97/359/CE du Conseil, du 24 mars 1997, relative à la suppression des droits sur les produits des technologies de l'information (3) et de la décision 97/360/CE du Conseil, du 24 mars 1997, concernant l'élimination des droits sur certaines boissons spiritueuses (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I deuxième partie du règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les modifications des sous-positions de la nomenclature combinée prévues par le présent règlement sont applicables en tant que sous-positions du Taric jusqu'à leur insertion dans la nomenclature combinée conformément à l'article 12 du règlement (CEE) n° 2658/87.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1997.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission

(1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 124 du 16. 5. 1997, p. 1.

(3) JO n° L 155 du 12. 6. 1997, p. 1.

(4) JO n° L 155 du 12. 6. 1997, p. 60.

ANNEXE

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ANNEXE VII

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