31997R0581

Règlement (CE) nº 581/97 de la Commission du 1er avril 1997 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique

Journal officiel n° L 087 du 02/04/1997 p. 0011 - 0013


RÈGLEMENT (CE) N° 581/97 DE LA COMMISSION du 1er avril 1997 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20 et son article 22 deuxième alinéa,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production aux Pays-Bas qui sont situées dans la zone frontalière avec la Belgique, des zones de surveillance ont été instaurées par les autorités belges en vertu de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par la décision 93/384/CEE (4); que, en conséquence, dans ces zones, la commercialisation de porcs vivants, de viande de porc fraîche et des produits à base de viande de porc non thermiquement traitée est temporairement interdite;

considérant que les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application des mesures vétérinaires risquent de perturber gravement le marché du porc en Belgique; que, dès lors, il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché limitées aux animaux vivants en provenance des zones directement affectées et applicables pendant une durée strictement nécessaire;

considérant qu'il convient, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l'épizootie, d'exclure les porcs produits dans les zones en question du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine, selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil (5), modifiée par la directive 92/118/CEE (6), tout en donnant aux autorités belges la possibilité d'organiser le déroulement des opérations d'achat selon les nécessités découlant de la situation vétérinaire et sanitaire dans les zones concernées;

considérant qu'il y a lieu de fixer un prix d'achat pour les porcelets et pour les porcs vivants, en cas d'achat, par l'organisme d'intervention, dans la zone de surveillance; qu'il y a lieu en outre de préciser les lieux dans lesquels les animaux peuvent être tués;

considérant que, compte tenu de l'ampleur de l'épizootie et notamment de sa durée et, par conséquent, de l'importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, il apparaît approprié que les dépenses soient partagées entre la Communauté et l'État membre concerné;

considérant qu'il convient de prévoir que les autorités belges prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission;

considérant que les restrictions à la libre circulation des porcs vivants existent depuis plusieurs semaines dans les zones en question conduisant à une augmentation substantielle des poids des animaux et, comme conséquence, à une situation intolérable sur le plan du bien-être des animaux; qu'il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement à partir du 18 mars 1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 18 mars 1997, l'organisme d'intervention belge procède, selon les nécessités découlant de la situation vétérinaire et sanitaire, à l'achat des porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d'un poids égal ou supérieur à 8 kilogrammes en moyenne par lot.

2. À partir du 18 mars 1997, l'organisme d'intervention belge procède, selon les nécessités découlant de la situation vétérinaire et sanitaire, à l'achat des porcs à l'engrais vivants relevant du code NC 0103 92 19 d'un poids égal ou supérieur à 120 kilogrammes en moyenne par lot.

3. Soixante-dix pour cent des dépenses relatives à cet achat sont couverts par le budget de la Communauté, pour un nombre total maximal d'animaux fixé à l'annexe I.

Article 2

Ne peuvent être livrés que les porcs à l'engrais et les porcelets élevés dans la zone de surveillance située à l'intérieur des régions visées à l'annexe II du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues par les autorités belges sont applicables dans cette zone le jour de l'achat des animaux.

Article 3

Les animaux sont pesés et tués, soit à la ferme, soit dans des centres de collecte, soit au clos d'équarrissage, le jour de l'achat de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.

Dans des cas exceptionnels et si la situation vétérinaire l'exige, les porcs à l'engrais peuvent, après que la Commission en a été informée, être tués dans un abattoir.

Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00, selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE.

Les opérations sont effectuées sous contrôle permanent des autorités compétentes belges.

Article 4

1. Pour les porcs à l'engrais d'un poids égal ou supérieur à 120 kilogrammes en moyenne par lot, le prix d'achat à l'article 1er paragraphe 1 est égal, départ ferme, au prix de marché du porc abattu de la classe E au sens de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2759/75, du règlement (CEE) n° 3537/89 de la Commission (7) et du règlement (CEE) n° 2123/89 de la Commission (8), constaté en Belgique pour la semaine qui précède l'achat des porcs à l'engrais et diminué des frais de transport de 1,3 écus par 100 kilogrammes poids abattu.

2. Pour les porcs à l'engrais d'un poids inférieur à 120 kilogrammes, mais supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot, le prix d'achat fixé selon les dispositions du paragraphe 1 est diminué de 15 %.

3. Le prix d'achat est calculé sur la base poids abattu constaté. Toutefois, lorsque les animaux ne sont pesés que vivants, le prix d'achat est affecté d'un coefficient de 0,81.

4. Le prix d'achat départ ferme pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 25 kilogrammes, mais inférieur à 26 kilogrammes, est égal au prix moyen des porcelets de la catégorie de poids «+ 25 kilogrammes» constaté sur le marché de Saint-Truiden pour la semaine qui précède l'achat des porcelets par l'organisme d'intervention.

5. Pour les autres catégories de poids des porcelets, le prix d'achat est égal au prix d'achat calculé selon les dispositions prévues au paragraphe 4:

a) diminué de 12,5 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 8 kilogrammes, mais inférieur à 23 kilogrammes;

b) diminué de 5 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 23 kilogrammes, mais inférieur à 25 kilogrammes;

c) augmenté de 2,5 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 26 kilogrammes.

Article 5

Les autorités compétentes belges prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, et notamment celles visées à l'article 2. Elles en informent la Commission dans le plus bref délai.

Article 6

Les autorités compétentes belges communiquent à la Commission, chaque mercredi, les informations suivantes concernant la semaine précédente:

- nombre et poids total des porcs achetés,

- nombre et poids total des porcelets achetés,

- prix d'achat pour les porcelets visé à l'article 4 paragraphe 4.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 18 mars 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

(4) JO n° L 166 du 8. 7. 1993, p. 34.

(5) JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.

(6) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(7) JO n° L 347 du 28. 11. 1989, p. 20.

(8) JO n° L 203 du 15. 7. 1989, p. 23.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

Dans la province d'Anvers, la zone de surveillance Hoogstraten, comme définie à l'article 1er de l'arrêt ministériel du 17 février 1997.