Règlement (CE) nº 537/97 du Conseil du 18 mars 1997 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00
Journal officiel n° L 083 du 25/03/1997 p. 0007 - 0007
RÈGLEMENT (CE) N° 537/97 DU CONSEIL du 18 mars 1997 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que la Communauté s'est engagée, dans la conclusion de l'article XXIV: 6 du GATT, à examiner les problèmes décelés dans le cas où le fonctionnement du système du «prix représentatif» pour les céréales semblerait être une entrave au commerce; que certaines expéditions d'orge de brasserie ont soulevé des difficultés; considérant que, afin de remédier à ces entraves, il convient d'ouvrir, pour la fin de l'année 1996, un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00; considérant que les modalités d'application du présent règlement doivent être adoptées selon l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Un contingent tarifaire communautaire de 30 000 tonnes pour l'orge de qualité supérieure relevant du code NC 1003 00, destiné à la production de malt utilisé dans la fabrication de certaines bières vieillies dans des cuves contenant du bois de hêtre, est ouvert pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 1996. 2. Le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 50 % du taux plein du droit en vigueur, sans abattement, à la date de l'importation. Article 2 La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement conformément à la procédure établie à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, et notamment: i) les dispositions garantissant la nature de l'orge et sa provenance; ii) les dispositions concernant la reconnaissance du document permettant de vérifier la garantie prévue au point i); iii) les dispositions garantissant que l'orge est utilisé pour la production de malt destiné à la fabrication de la bière. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 15 mai 1997, à condition que, avant le 1er mai 1997, les États-Unis d'Amérique aient retiré leur demande du 13 février 1997 concernant l'institution d'une commission de règlement des litiges à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant le régime d'importation communautaire pour le riz et les céréales. Un avis à ce sujet sera publié par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes avant le 15 mai 1997. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 mars 1997. Par le Conseil Le président J. VAN AARTSEN (1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 (JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37).