31997R0401

Règlement (CE) nº 401/97 du Conseil du 20 décembre 1996 fixant, pour l'année 1997, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Lituanie

Journal officiel n° L 066 du 06/03/1997 p. 0094 - 0100


RÈGLEMENT (CE) N° 401/97 DU CONSEIL du 20 décembre 1996 fixant, pour l'année 1997, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Lituanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, conformément à la procédure prévue par l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la république de Lituanie (2), et notamment ses articles 3 et 6, la Communauté et la Lituanie se sont consultées au sujet des droits de pêche réciproques en 1997 ainsi qu'au sujet de la gestion des ressources biologiques communes;

considérant que, au cours de ces consultations, les délégations sont convenues de recommander à leurs autorités respectives de fixer certains quotas de captures au titre de l'année 1997 pour les navires de l'autre partie;

considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux résultats des consultations intervenues pour 1997 avec la Lituanie;

considérant qu'il incombe au Conseil d'établir les conditions particulières selon lesquelles peuvent être effectuées les captures par les navires battant pavillon de la Lituanie;

considérant que les activités de pêche visées par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle pertinentes prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3);

considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des bateaux de pêche (4), prévoit que tous les bateaux comportant des réservoirs d'eau de mer réfrigérés conserveront à bord un document authentifié par une autorité compétente et indiquant le calibrage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres;

considérant qu'il convient, pour des raisons impératives d'intérêt commun, que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 1997,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er janvier au 31 décembre 1997, les navires battant pavillon de la Lituanie sont autorisés à pêcher les espèces énumérées à l'annexe I, à l'intérieur des limites géographiques et quantitatives fixées par cette annexe et conformément au présent règlement, dans la zone de pêche de 200 milles marins des États membres située au large des côtes bordant la mer Baltique. La pêche du cabillaud est interdite dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund du 10 juin au 20 août 1997 inclus.

2. Les activités de pêche autorisées en vertu du paragraphe 1 sont limitées aux parties de la zone de pêche de 200 milles marins situées au large de 12 milles marins des lignes de base à partir desquelles sont délimitées les eaux territoriales des États membres et au sud de 59° 30' nord.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les prises accessoires inévitables d'espèces, pour lesquelles aucun quota n'est fixé pour une zone sont autorisées dans les limites prévues par les mesures de conservation en vigueur dans la zone concernée.

4. Les prises accessoires d'espèces qui font l'objet d'un quota dans la zone où elles ont été capturées sont imputées sur ce dernier.

Article 2

1. Les navires pêchant dans le cadre des quotas fixés à l'article 1er respectent les mesures de conservation et de contrôle ainsi que toute autre disposition régissant les activités de pêche dans les zones visées audit article.

2. Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord sur lequel sont portées les informations mentionnées à l'annexe II.

3. Les navires visés au paragraphe 1 transmettent à la Commission les informations mentionnées à l'annexe III, selon les modalités établies par cette dernière.

4. Les navires visés au paragraphe 1 qui comportent des réservoirs d'eau de mer réfrigérés conservent à bord un document authentifié par une autorité compétente indiquant le calibrage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres.

5. Les lettres et les numéros d'immatriculation des navires visés au paragraphe 1 doivent être marqués distinctement des deux côtés de l'avant du navire.

Article 3

1. La pêche dans le cadre des quotas fixés à l'article 1er est subordonnée à la délivrance d'une licence et d'un permis de pêche spécial par la Commission pour le compte de la Communauté à la demande des autorités lituaniennes et au respect des conditions énoncées aux annexes II et III. Une copie de ces annexes, de la licence et du permis de pêche spécial est conservée à bord de chaque navire.

Les navires attributaires de licences de pêche dans la zone communautaire pour un mois déterminé sont notifiés au plus tard le dixième jour du mois précédent. La Communauté traite, dans les meilleurs délais, toute demande d'adaptation d'une liste mensuelle pendant sa période de validité.

2. Lors du dépôt de chaque demande de licence et de permis de pêche spécial auprès de la Commission, les informations suivantes sont fournies:

a) nom du navire;

b) numéro d'immatriculation;

c) lettres et chiffres d'identification extérieurs;

d) port d'immatriculation;

e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

f) tonnage brut et longueur hors tout;

g) puissance du moteur;

h) indicatif d'appel et fréquence radio;

i) méthode de pêche prévue;

j) zone de pêche prévue;

k) espèces de poisson qu'il est prévu de pêcher;

l) période pour laquelle une licence est demandée.

3. La délivrance des licences et des permis de pêche spéciaux est subordonnée à la condition que le nombre de ceux valables à tout moment d'un mois désigné ne soit pas supérieur aux quantités mentionnées à l'annexe I.

4. Seuls les navires de pêche de moins de 43 mètres sont admis à pêcher.

5. Chaque licence et chaque permis de pêche spécial est valable pour un seul navire. Si plusieurs navires participent à la même opération de pêche, chacun d'entre eux doit être muni d'une licence et d'un permis de pêche spécial.

6. Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour précédant la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date à laquelle ils sont délivrés.

7. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou en partie, avant la date d'échéance en cas d'épuisement des quotas respectifs fixés à l'annexe I.

8. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

9. Aucune licence ni aucun permis de pêche spécial n'est délivré, pour une période maximale de douze mois, aux navires pour lesquels les obligations prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées.

10. La Commission soumet à la Lituanie, de la part de la Communauté, le nom et les caractéristiques des navires qui ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Communauté durant le(s) mois suivant(s), du fait d'une infraction aux règles communautaires.

Article 4

Les navires autorisés à pêcher au 31 décembre peuvent continuer à pêcher au début de l'année suivante, jusqu'à ce que la liste des navires autorisés pour l'année en question ait été soumise à la Commission et approuvée par cette dernière au nom de la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes ou le jour de l'entrée en vigueur de l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la république de Lituanie, signé le 20 décembre 1996, selon la date qui est la plus tardive.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1996.

Par le Conseil

Le président

S. BARRETT

(1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

(2) JO n° C 284 du 27. 9. 1996, p. 9.

(3) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(4) JO n° L 132 du 21. 5. 1987, p. 9.

ANNEXE I

Quotas de captures et licences de la Lituanie pour l'année 1997

>TABLE>

ANNEXE II

Lors de la pratique de la pêche dans la zone qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés par écrit dans le journal de bord immédiatement après les activités indiquées ci-après.

1. Après chaque opération de pêche:

1.1. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

1.2. la date et l'heure de l'opération de pêche;

1.3. la position géographique à laquelle les prises ont été effectuées;

1.4. la méthode de pêche utilisée.

2. Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

2.1. l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

2.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

2.3. le nom et les lettres et numéros d'identification externes du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

2.4. le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

3. Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

3.1. le nom du port;

3.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

4. Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

4.1. la date et l'heure de la transmission;

4.2. le type de message: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL ou 2 WKL;

4.3. en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

ANNEXE III

1. Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants.

1.1. Lors de chaque entrée dans la zone de pêche qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche:

a) les éléments indiqués au point 1.5;

b) les quantités (en kilogrammes poids vif) des captures par espèce se trouvant dans les cales;

c) la date à laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche, ainsi que la division CIEM visée.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans la zone visée au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée.

1.2. Lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1:

a) les éléments indiqués au point 1.5;

b) les quantités (en kilogrammes poids vif) des captures par espèce se trouvant dans les cales;

c) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente;

d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées;

e) les quantités (en kilogrammes poids vif) des captures transbordées sur et/ou à partir d'autres navires par espèce depuis que le navire est entré dans la zone, ainsi que l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué;

f) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le navire est entré dans la zone.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans la zone visée au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie.

1.3. Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans la zone visée au point 1.1 en cas de pêche au hareng et au maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans la zone visée au point 1.1, en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente;

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.4. Lors de chaque passage du navire d'une division CIEM à une autre:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente;

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.5. a) Le nom, l'indicatif radio, les numéros et les lettres d'identification externes du navire et le nom de son capitaine;

b) le numéro de licence, si le navire est sous licence;

c) le numéro chronologique du message pour le voyage considéré;

d) l'identification du type de message;

e) la date, l'heure et la position géographique du navire.

2.1. Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (télex 24189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio visées au point 3 et dans la forme indiquée au point 4.

2.2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

3. >TABLE>

4. Forme des communications

Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant:

- le nom du navire,

- l'indicatif radio,

- les lettres et les numéros d'identification externes,

- le numéro chronologique de la transmission pour la marée en cause,

- l'indication du type de message conformément au code suivant:

- message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1: «IN»,

- message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1: «OUT»,

- message lors du mouvement d'une division CIEM vers une autre: «ICES»,

- message hebdomadaire: «WKL»,

- message tous les trois jours: «2 WKL»,

- la date, l'heure et la position géographique,

- la division sous-zone CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche,

- la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche,

- les quantités (en kilogrammes poids vif) des captures par espèce se trouvant dans les cales, en utilisant le code mentionné au point 5,

- les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente, en utilisant le code visé au point 5,

- la division/sous-zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées,

- les quantités (en kilogrammes poids vif) de captures transbordées sur et/ou à partir d'autres navires par espèce depuis la transmission précédente,

- le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel et/ou à partir duquel le transbordement a été effectué,

- les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis la transmission précédente,

- le nom du capitaine.

5. Le code à utiliser pour indiquer les espèces à bord sous la forme prévue au point 4 est le suivant:

COD - Cabillaud (Gadus morhua),

SAL - Saumon (Salmo salar),

HER - Hareng (Clupea harengus),

SPR - Sprat (Sprattus sprattus).