Règlement (CE) nº 280/97 de la Commission du 17 février 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3886/92 de la Commission établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CE) nº 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 047 du 18/02/1997 p. 0003 - 0003
RÈGLEMENT (CE) N° 280/97 DE LA COMMISSION du 17 février 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 4i paragraphe 5, considérant que l'article 50 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 200/97 (4), prévoit que la prime à la mise précoce sur le marché de veaux ne peut être octroyée que pour des animaux abattus sur le territoire de l'État membre responsable du paiement de la prime; que, en raison de la situation géographique particulière et du statut administratif traditionnel de la Kleinwalsertal en Autriche, l'abattage de bovins en provenance de cette région s'est effectué traditionnellement à Oberstdorf, Allemagne; que, dans ces conditions et pour donner aux producteurs de la Kleinwalsertal une occasion équitable de participer au régime de primes concerné, l'Autriche doit être autorisée à accepter les demandes de primes concernant des veaux élevés dans la Walsertal et abattus dans l'abattoir d'Oberstdorf en Allemagne; que, de ce fait, des dérogations doivent être prévues pour l'obligation de détenir les animaux pendant une période déterminée de rétention dans l'État membre d'abattage; considérant que l'autorisation d'abattre en Allemagne est subordonnée à l'obligation pour les autorités autrichiennes compétentes de procéder à un contrôle du respect des conditions d'octroi de la prime octroyée aux veaux abattus en Autriche; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 50 du règlement (CE) n° 3886/92, le paragraphe 1a) suivant est inséré après le paragraphe 1: «1.a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, l'Autriche est autorisée à accepter les demandes de primes à la mise précoce sur le marché pour des animaux détenus dans la Kleinwalsertal en Autriche, conformément aux dispositions du paragraphe 4 point a) et abattus à Oberstdorf, Allemagne. Les autorités compétentes autrichiennes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'identité de ces animaux et de leurs carcasses qui doivent, à tous égards, répondre aux conditions d'éligibilité prévues par les veaux abattus en Autriche.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 février 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50. (3) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 20. (4) JO n° L 31 du 1. 2. 1997, p. 62.