31997R0094

Règlement (CE) nº 94/97 de la Commission du 21 janvier 1997 rectifiant et modifiant le règlement (CE) nº 322/96 relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre

Journal officiel n° L 019 du 22/01/1997 p. 0008 - 0009


RÈGLEMENT (CE) N° 94/97 DE LA COMMISSION du 21 janvier 1997 rectifiant et modifiant le règlement (CE) n° 322/96 relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 28,

considérant que l'article 1er paragraphe 1 point d) du règlement (CE) n° 322/96 de la Commission (3), précise l'âge du lait écrémé en poudre pouvant être acheté à l'intervention publique; qu'une erreur s'est glissée dans la version néerlandaise de cette disposition qui peut résulter en un traitement différencié entre opérateurs; qu'il convient, dès lors, de rectifier cette erreur;

considérant que l'article 4 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 322/96 fixe les frais de stockage à rembourser par le vendeur dans le cas où le lait écrémé en poudre offert à l'intervention n'est pas conforme aux exigences de qualité prévues par le règlement; que, afin de garantir le lien entre ces montants et ceux à rembourser par l'organisme d'intervention au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), il y a lieu de se référer aux montants prévus par le règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission, du 12 décembre 1990, relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 895/94 (5);

considérant que l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 322/96 se réfère aux dispositions du règlement (CEE) n° 618/90 de la Commission, du 14 mars 1990, fixant les règles d'établissement de l'inventaire annuel des produits agricoles à l'intervention publique (6), pour ce qui concerne le contrôle de la présence des produits d'intervention dans les entrepôts; que le règlement (CEE) n° 618/90 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 2148/96 de la Commission, du 8 novembre 1996, déterminant les règles d'évaluation et de contrôle des quantités de produits agricoles placés en stocks d'intervention publique (7); qu'il y a lieu, par conséquent, de remplacer ladite référence;

considérant que l'annexe II du règlement (CE) n° 322/96 prévoit les exigences concernant l'emballage du lait écrémé en poudre acheté à l'intervention publique; que l'expérience acquise a démontré qu'il est opportun de compléter cette annexe afin de permettre l'utilisation d'un nouveau type de sac;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(Concerne juste la version néerlandaise.)

Article 2

Le règlement (CE) n° 322/96 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les frais de stockage et de financement à payer sont les frais à rembourser par l'organisme d'intervention au compte du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission (*).

(*) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 43.»

2) À l'article 5 paragraphe 3, les termes «règlement (CEE) n° 618/90 de la Commission (1)», sont remplacés par les termes «règlement (CE) n° 2148/96 de la Commission (1).

(1) JO n° L 288 du 9. 11. 1996, p. 6.»

3) À l'annexe II point 1, le point e) suivant est ajouté.

«e) - 1 sac extérieur en papier kraft semi-extensible, d'une résistance correspondant à un poids d'au moins 90 g/m²,

- 1 sac en papier kraft semi-extensible avec couche polyéthylène, d'une résistance correspondant à un poids d'au moins 90 + 15 g/m²,

- 2 sacs en papier kraft semi-extensible, d'une résistance correspondant à un poids d'au moins 90 g/m²,

- 1 poche intérieure en polyéthylène, d'une épaisseur d'au moins 0,08 mm, soudée ou à double ligature.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

(3) JO n° L 45 du 23. 2. 1996, p. 5.

(4) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 43.

(5) JO n° L 104 du 23. 4. 1994, p. 16.

(6) JO n° L 67 du 15. 3. 1990, p. 21.

(7) JO n° L 288 du 9. 11. 1996, p. 6.