Règlement (CE) nº 87/97 de la Commission du 20 janvier 1997 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en fourrages séchés
Journal officiel n° L 017 du 21/01/1997 p. 0015 - 0016
RÈGLEMENT (CE) N° 87/97 DE LA COMMISSION du 20 janvier 1997 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en fourrages séchés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment son article 4, considérant que le règlement (CEE) n° 2958/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95 (4), a établi les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles et, en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2019/93, le montant des aides à cet approvisionnement; qu'il y a lieu de fixer, en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2019/93, les bilans prévisionnels d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en fourrages séchés en provenance du reste de la Communauté pour l'année civile 1997; qu'il convient que cette mesure entre en vigueur immédiatement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité conjoint des comités de gestion des secteurs concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2019/93, les quantités des bilans prévisionnels d'approvisionnement en fourrages séchés qui bénéficient de l'aide communautaire pour l'année civile 1997 figurent aux annexes I et II du présent règlement. Article 2 La durée de validité des certificats d'aide mentionnés au paragraphe 3 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2958/93 expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1997. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 184 du 27. 7. 1993, p. 1. (2) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 39. (3) JO n° L 267 du 28. 10. 1993, p. 4. (4) JO n° L 174 du 26. 7. 1995, p. 27. ANNEXE I Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles mineures appartenant au groupe A >TABLE> ANNEXE II Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles mineures appartenant au groupe B >TABLE>