31997Q0419(01)

Modifications du règlement de procédure de la Cour de Justice des Communautés Européennes

Journal officiel n° L 103 du 19/04/1997 p. 0001 - 0002


MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

LA COUR,

vu le traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992,

vu l'article 188, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne,

vu l'article 55 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu l'article 160, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu l'article 157, paragraphe 5, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne,

considérant qu'à la lumière de l'expérience, il y a lieu d'apporter certaines modifications aux dispositions du règlement de procédure;

considérant que, à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, certaines adaptations du règlement de procédure sont nécessaires;

avec l'approbation unanime du Conseil, donnée le 17 février 1997,

ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

Le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 19 juin 1991 (au JO n° L 176 du 4. 7. 1991, p. 1, avec rectificatif au JO n° L 383 du 29. 12. 1992, p. 117), tel que modifié le 21 février 1995 (JO n° L 44 du 28. 2. 1995, p. 61), est modifié comme suit:

1. À l'article 26, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

Ǥ 2

Si, la Cour étant convoquée, il est constaté que le quorum visé aux articles 15 du statut CE, 18 du statut CECA et 15 du statut CEEA n'est pas atteint, le président ajourne la séance jusqu'à ce que le quorum soit atteint.

§ 3

Si, dans une des chambres, le quorum visé aux articles 15 du statut CE, 18 du statut CECA et 15 du statut CEEA n'est pas atteint, le président de cette chambre en avertit le président de la Cour qui désigne un autre juge pour compléter la chambre.»

2. L'article 29, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

Ǥ 1

Les langues de procédure sont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le finnois, le français, le grec, l'irlandais, l'italien, le néerlandais, le portugais et le suédois.»

3. À l'article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

Ǥ 2

La langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après:

a) si le défendeur est un État membre ou une personne physique ou morale ressortissant d'un État membre, la langue de procédure est la langue officielle de cet État; dans le cas où il existe plusieurs langues officielles, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient;

b) à la demande conjointe des parties, l'emploi total ou partiel d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article peut être autorisé;

c) à la demande d'une partie, l'autre partie et l'avocat général entendus, l'emploi total ou partiel comme langue de procédure d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article peut être autorisé par dérogation aux dispositions sous a) et b).

Dans les cas visés à l'article 103 du présent règlement, la langue de procédure est celle de la juridiction nationale qui saisit la Cour. À la demande dûment justifiée d'une partie au litige au principal, l'autre partie au litige au principal et l'avocat général entendus, l'emploi d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article peut être autorisé pour la procédure orale.

La décision sur les demandes ci-dessus mentionnées peut être prise par le président; celui-ci peut et, lorsqu'il veut y faire droit sans l'accord de toutes les parties, doit déférer la demande à la Cour.»

4. À l'article 43, est ajoutée la phrase suivante: «Le président peut déférer ces questions à la Cour.»

5. À l'article 69, paragraphe 5, premier alinéa, sont insérés à la première phrase, après les mots «par l'autre partie», les mots «dans ses observations sur le désistement».

Dans la version en langue anglaise du règlement, l'article 69, paragraphe 5, troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «If costs are not applied for, the parties shall bear their own costs.»

6. L'article 81, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

Ǥ 1

Lorsqu'un délai pour l'introduction d'un recours contre un acte d'une institution commence à courir à partir de la publication de l'acte, ce délai est à compter, au sens de l'article 80, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l'acte au Journal officiel des Communautés européennes.»

7. L'article 92, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

Ǥ 2

La Cour peut à tout moment, d'office, examiner les fins de non-recevoir d'ordre public, ou constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer; la décision est prise dans les conditions prévues à l'article 91, paragraphes 3 et 4 du présent règlement.»

8. À l'article 94, paragraphe 1, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: «La Cour peut décider d'ouvrir la procédure orale sur la demande.»

9. À l'article 107, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la demande d'avis préalable visée à l'article 228 du traité CE est présentée par le Conseil, elle est signifiée à la Commission et au Parlement européen. Si la demande est présentée par la Commission, elle est signifiée au Conseil, au Parlement européen et aux États membres. Si la demande est présentée par un des États membres, elle est signifiée au Conseil, à la Commission, au Parlement européen et aux autres États membres.»

10. L'article 108, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

Ǥ 3

L'avis signé par le président, par les juges ayant pris part aux délibérations et par le greffier est signifié au Conseil, à la Commission, au Parlement européen et aux États membres.»

11. L'article 123 est remplacé par le texte suivant:

«Article 123

La requête en intervention présentée devant la Cour à l'occasion d'un pourvoi doit être déposée avant l'expiration d'un délai d'un mois qui prend cours à la publication visée par l'article 16, paragraphe 6.»

Article 2

Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.

Arrêté à Luxembourg, le 11 mars 1997.