31997L0005

Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers

Journal officiel n° L 043 du 14/02/1997 p. 0025 - 0030


DIRECTIVE 97/5/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 22 novembre 1996 par le comité de conciliation,

(1) considérant que le nombre des paiements transfrontaliers ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que l'achèvement du marché intérieur et les progrès vers une Union économique et monétaire complète entraînent une augmentation des échanges et de la circulation des personnes au sein de la Communauté; que, par leur nombre et leur valeur, les virements transfrontaliers forment une part substantielle de ces paiements transfrontaliers;

(2) considérant qu'il est essentiel que les particuliers et les entreprises, notamment petites et moyennes, puissent effectuer des virements rapides, fiables et peu coûteux d'une partie à l'autre de la Communauté; que, conformément à la communication de la Commission relative à l'application des règles de concurrence de la Communauté européenne aux systèmes de virements transfrontaliers (4), une plus grande concurrence sur les marché des virements devrait amener une amélioration des services et une baisse des prix;

(3) considérant que la présente directive entend faire suite aux progrès accomplis dans l'achèvement du marché intérieur, notamment dans la libéralisation des mouvements de capitaux, en vue de la réalisation de l'Union économique et monétaire; que les dispositions de la présente directive doivent s'appliquer aux virements effectués dans les monnaies des États membres et en écus;

(4) considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 12 février 1993 (5), a demandé l'élaboration d'une directive du Conseil définissant des règles en matière de transparence et de qualité d'exécution des paiements transfrontaliers;

(5) considérant que les questions couvertes par la présente directive doivent être traitées séparément des problèmes d'ordre systémique encore à l'examen au sein de la Commission; qu'il pourra s'avérer nécessaire de présenter une nouvelle proposition couvrant ces questions systémiques, notamment le problème du caractère définitif du règlement (settlement finality);

(6) considérant que l'objectif de la présente directive est d'améliorer les services de virements transfrontaliers et, par conséquent, d'assister l'Institut monétaire européen (IME) dans l'accomplissement de la tâche qui lui incombe d'encourager l'efficacité des virements transfrontaliers en vue de la préparation de la troisième phase de l'Union économique et monétaire;

(7) considérant que, dans la ligne des objectifs visés au deuxième considérant, il convient que la présente directive s'applique à tout virement d'un montant inférieur à 50 000 écus;

(8) considérant que, conformément à l'article 3 B troisième alinéa du traité, et afin d'assurer la transparence, la présente directive établit les exigences minimales nécessaires pour assurer un niveau adéquat d'information de la clientèle, tant préalablement que postérieurement à l'exécution d'un virement transfrontalier; considérant que ces exigences comprennent une indication des procédures de réclamation et de recours offertes aux clients, ainsi que des modalités d'accès à celles-ci; que la présente directive établit des exigences d'exécution minimales, notamment en termes de qualité, auxquelles devront se conformer les établissements proposant des services de virements transfrontaliers, y compris l'obligation d'exécuter le virement transfrontalier conformément aux instructions du client; que la présente directive satisfait aux conditions découlant des principes énoncés dans la recommandation 90/109/CEE de la Commission, du 14 février 1990, concernant la transparence des conditions de banque applicables aux transactions financières transfrontalières (6); que la présente directive ne préjuge pas des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (7);

(9) considérant que la présente directive devrait contribuer à réduire le délai maximal d'exécution d'un virement transfrontalier et encourager les établissements qui pratiquent déjà des délais très brefs à les maintenir;

(10) considérant qu'il convient que la Commission, dans ce rapport qu'elle soumettra au Parlement européen et au Conseil dans un délai de deux ans après la mise en application de la présente directive, examine tout particulièrement la question du délai à appliquer en l'absence d'un délai convenu entre le donneur d'ordre et son établissement, tenant compte tant de l'évolution technique que de la situation existant dans chacun des États membres;

(11) considérant qu'il convient que les établissements aient une obligation de remboursement au cas où le virement n'a pas été mené à bonne fin; que cette obligation de remboursement pourrait entraîner une responsabilité des établissements qui, en l'absence de toute limitation, risquerait d'affecter leur capacité à satisfaire aux exigences de solvabilité; qu'il convient dès lors que l'obligation de remboursement s'applique jusqu'à concurrence de 12 500 écus;

(12) considérant que l'article 8 ne porte pas atteinte aux dispositions générales de droit national selon lesquelles un établissement est responsable envers le donneur d'ordre au cas où un virement transfrontalier n'aurait pas été mené à bonne fin à cause d'une erreur de ce même établissement;

(13) considérant qu'il est nécessaire de distinguer, parmi les circonstances auxquelles peuvent être confrontés les établissements participant à l'exécution d'un virement transfrontalier, entre autres les circonstances liées à une situation d'insolvabilité, celles qui relèvent de la force majeure, et que, à cette fin, il convient de se fonder sur la définition de la force majeure figurant à l'article 4 paragraphe 6 deuxième alinéa point ii) de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (8);

(14) considérant que, au niveau des États membres, doivent exister des procédures de réclamation et de recours adéquates et efficaces pour le règlement des différends éventuels entre clients et établissements, usage étant fait, le cas échéant, des procédures existantes,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux virements transfrontaliers effectués dans les devises des États membres et en écus jusqu'à concurrence d'un montant de la contre-valeur de 50 000 écus, ordonnés par des personnes autres que celles visées à l'article 2 points a), b) et c) et exécutés par les établissements de crédit et autres établissements.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «établissement de crédit»: un établissement tel qu'il est défini à l'article 1er de la directive 77/780/CEE (9), ainsi qu'une succursale, telle que définie à l'article 1er troisième tiret de ladite directive et située dans la Communauté, d'un établissement de crédit ayant son siège social en dehors de la Communauté et qui, dans le cadre de ses activités, exécute des virements transfrontaliers;

b) «autre établissement»: toute personne physique ou morale, autre qu'un établissement de crédit, qui, dans le cadre de ses activités, exécute des virements transfrontaliers;

c) «institution financière»: une institution telle que définie à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3604/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions en vue de l'application de l'interdiction de l'accès privilégié énoncée à l'article 104 A du traité (10);

d) «établissement»: un établissement de crédit ou un autre établissement; aux fins des articles 6, 7 et 8, les succursales d'un même établissement de crédit situées dans des États membres différents qui participent à l'exécution d'un virement transfrontalier sont considérées comme des établissements distincts;

e) «établissement intermédiaire»: un établissement autre que l'établissement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire participant à l'exécution d'un virement transfrontalier;

f) «virement transfrontalier»: une opération effectuée à l'initiative d'un donneur d'ordre via un établissement, ou une succursale d'établissement, situé dans un État membre, en vue de mettre une somme d'argent à la disposition d'un bénéficiaire dans un établissement, ou une succursale d'établissement, situé dans un autre État membre; le donneur d'ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne;

g) «ordre de virement transfrontalier»: une instruction inconditionnelle, quelle que soit sa forme, donnée directement par un donneur d'ordre à un établissement, d'exécuter un virement transfrontalier;

h) «donneur d'ordre»: une personne physique ou morale qui ordonne l'exécution d'un virement transfrontalier en faveur d'un bénéficiaire;

i) «bénéficiaire»: le destinataire final d'un virement transfrontalier dont les fonds correspondants sont mis à sa disposition sur un compte dont il peut disposer;

j) «client»: le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, selon le contexte;

k) «taux d'intérêt de référence»: un taux d'intérêt représentatif d'une indemnisation et établi conformément aux règles fixées par l'État membre où est situé l'établissement qui doit verser l'indemnisation au client;

l) «date d'acceptation»: la date de réalisation de toutes les conditions exigées par un établissement pour l'exécution d'un ordre de virement transfrontalier, et relatives à l'existence d'une couverture financière suffisante et aux informations nécessaires pour l'exécution de cet ordre.

SECTION II

TRANSPARENCE DES CONDITIONS APPLICABLES AUX VIREMENTS TRANSFRONTALIERS

Article 3

Informations préalables sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers

Les établissements mettent à la disposition de leurs clients effectifs et potentiels les informations par écrit, y compris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément compréhensible, sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers. Ces informations doivent comporter au moins:

- l'indication du délai nécessaire pour qu'en exécution d'un ordre de virement transfrontalier donné à l'établissement, les fonds soient crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire. Le point de départ du délai doit être clairement indiqué,

- l'indication du délai nécessaire, en cas de réception d'un virement transfrontalier, pour que les fonds crédités sur le compte de l'établissement soient crédités sur le compte du bénéficiaire,

- les modalités de calcul de toutes les commissions et frais payables par le client à l'établissement, y compris, le cas échéant, les taux,

- la date de valeur, s'il en existe une, appliquée par l'établissement,

- l'indication des procédures de réclamation et de recours offertes aux clients ainsi que des modalités d'accès à celles-ci,

- l'indication des cours de change de référence utilisés.

Article 4

Informations postérieures à un virement transfrontalier

Les établissements fournissent à leurs clients, à moins que ceux-ci n'y renoncent expressément, postérieurement à l'exécution ou à la réception d'un virement transfrontalier, des informations écrites claires, y compris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément compréhensible. Ces informations contiennent au moins:

- une référence permettant au client d'identifier le virement transfrontalier,

- le montant initial du virement transfrontalier,

- le montant de tous les frais et commissions à la charge du client,

- la date de valeur, s'il en existe une, appliquée par l'établissement.

Si le donneur d'ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être imputés en totalité ou en partie au bénéficiaire, celui-ci doit en être informé par son propre établissement.

Lorsqu'il y a eu conversion, l'établissement qui a effectué la conversion informe son client du taux de change utilisé.

SECTION III

OBLIGATIONS MINIMALES DES ÉTABLISSEMENTS CONCERNANT LES VIREMENTS TRANSFRONTALIERS

Article 5

Engagements spécifiques de l'établissement

Sauf s'il ne souhaite pas entrer en relation d'affaires avec un client, un établissement doit, à la demande de ce client, à propos d'un virement transfrontalier dont les spécifications sont précisées, s'engager sur le délai d'exécution de ce virement et sur les commissions et frais y relatifs, à l'exception de ceux qui sont liés au cours du change qui serait appliqué.

Article 6

Obligations concernant les délais

1. L'établissement du donneur d'ordre doit effectuer le virement transfrontalier concerné dans le délai convenu avec le donneur d'ordre.

Lorsque le délai convenu n'est pas respecté ou, en l'absence d'un tel délai, lorsqu'à la fin du cinquième jour bancaire ouvrable qui suit la date d'acceptation de l'ordre de virement transfrontalier, les fonds n'ont pas été crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, l'établissement du donneur d'ordre indemnise ce dernier.

L'indemnisation consiste dans le versement d'un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d'intérêt de référence pour la période s'écoulant entre:

- le terme du délai convenu ou, en l'absence d'un tel délai, la fin du cinquième jour bancaire ouvrable qui suit la date d'acceptation de l'ordre de virement transfrontalier, d'une part,

et

- la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, d'autre part.

De même, lorsque la non-exécution du virement transfrontalier dans le délai convenu ou, en l'absence d'un tel délai, avant la fin du cinquième jour bancaire ouvrable qui suit la date d'acceptation de l'ordre de virement transfrontalier est imputable à un établissement intermédiaire, celui-ci est tenu d'indemniser l'établissement du donneur d'ordre.

2. L'établissement du bénéficiaire doit mettre les fonds résultant du virement transfrontalier à la disposition du bénéficiaire dans le délai convenu avec celui-ci.

Lorsque le délai convenu n'est pas respecté ou, en l'absence d'un tel délai, lorsqu'à la fin du jour bancaire ouvrable qui suit le jour où les fonds ont été crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, les fonds n'ont pas été crédités sur le compte du bénéficiaire, l'établissement du bénéficiaire indemnise ce dernier.

L'indemnisation consiste dans le versement d'un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d'intérêt de référence pour la période s'écoulant entre:

- le terme du délai convenu ou, en l'absence d'un tel délai, la fin du jour bancaire ouvrable qui suit le jour où les fonds ont été crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, d'une part,

et

- la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte du bénéficiaire, d'autre part.

3. Aucune indemnisation n'est due en application des paragraphes 1 et 2 lorsque l'établissement du donneur d'ordre - respectivement, l'établissement du bénéficiaire - peut établir que le retard est imputable au donneur d'ordre - respectivement, au bénéficiaire.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne préjugent en rien des autres droits des clients et des établissements ayant participé à l'exécution de l'ordre de virement transfrontalier.

Article 7

Obligation d'effectuer le virement transfrontalier conformément aux instructions

1. L'établissement du donneur d'ordre, tout établissement intermédiaire et l'établissement du bénéficiaire sont tenus, après la date d'acceptation de l'ordre de virement transfrontalier, d'exécuter ce virement transfrontalier pour son montant intégral, sauf si le donneur d'ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être imputés en totalité ou en partie au bénéficiaire.

Le premier alinéa ne préjuge pas de la possibilité, pour l'établissement de crédit du bénéficiaire, de facturer à celui-ci les frais relatifs à la gestion de son compte, conformément aux règles et usages applicables. Cependant, cette facturation ne peut pas être utilisée par l'établissement pour se dégager des obligations fixées par ledit alinéa.

2. Sans préjudice de tout autre recours susceptible d'être présenté, lorsque l'établissement du donneur d'ordre ou un établissement intermédiaire a procédé à une déduction sur le montant du virement transfrontalier en violation du paragraphe 1, l'établissement du donneur d'ordre est tenu, sur demande du donneur d'ordre, de virer, sans aucune déduction et à ses propres frais, le montant déduit au bénéficiaire, sauf si le donneur d'ordre demande que ce montant lui soit crédité.

Tout établissement intermédiaire qui procède à une déduction en violation du paragraphe 1 est tenu de virer le montant déduit, sans aucune déduction et à ses propres frais, à l'établissement du donneur d'ordre ou, si l'établissement du donneur d'ordre le demande, au bénéficiaire du virement transfrontalier.

3. Lorsque le manquement à l'obligation d'exécuter l'ordre de virement transfrontalier conformément aux instructions du donneur d'ordre est imputable à l'établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre recours susceptible d'être présenté, l'établissement du bénéficiaire est tenu de rembourser à celui-ci, à ses propres frais, tout montant déduit à tort.

Article 8

Obligation de remboursement faite aux établissements en cas de virements non menés à bonne fin

1. Si, à la suite d'un ordre de virement transfrontalier accepté par l'établissement du donneur d'ordre, les fonds correspondants ne sont pas crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre recours susceptible d'être présenté, l'établissement du donneur d'ordre est tenu de créditer celui-ci, jusqu'à concurrence de 12 500 écus, du montant du virement transfrontalier majoré:

- d'un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d'intérêt de référence pour la période s'écoulant entre la date de l'ordre de virement transfrontalier et la date du crédit

et

- du montant des frais relatifs au virement transfrontalier réglés par le donneur d'ordre.

Ces montants sont mis à la disposition du donneur d'ordre dans un délai de quatorze jours bancaires ouvrables après la date à laquelle le donneur d'ordre a présenté sa demande sauf si, entre-temps, les fonds correspondant à l'ordre de virement transfrontalier ont été crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire.

Cette demande ne peut être présentée avant le terme du délai d'exécution du virement transfrontalier convenu entre l'établissement du donneur d'ordre et celui-ci ou, à défaut d'un tel délai, le terme du délai prévu à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa.

De même, chaque établissement intermédiaire ayant accepté l'ordre de virement transfrontalier est tenu de rembourser le montant de ce virement, y compris les frais et intérêts y afférents, à ses propres frais, à l'établissement qui lui a donné l'instruction de l'effectuer. Si le virement transfrontalier n'a pas été mené à bonne fin à cause d'une erreur ou omission dans les instructions données par ce dernier établissement, l'établissement intermédiaire doit s'efforcer dans la mesure du possible de rembourser le montant du virement transfrontalier.

2. Par dérogation au paragraphe 1, si le virement transfrontalier n'a pas été mené à bonne fin du fait de sa non-exécution par un établissement intermédiaire choisi par l'établissement du bénéficiaire, ce dernier établissement est tenu de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire jusqu'à concurrence de 12 500 écus.

3. Par dérogation au paragraphe 1, si le virement transfrontalier n'a pas été mené à bonne fin à cause d'une erreur ou omission dans les instructions données par le donneur d'ordre à son établissement ou du fait de la non-exécution de l'ordre de virement transfrontalier par un établissement intermédiaire expressément choisi par le donneur d'ordre, l'établissement du donneur d'ordre et les autres établissements qui sont intervenus dans l'opération doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de rembourser le montant du virement.

Lorsque le montant a été récupéré par l'établissement du donneur d'ordre, cet établissement est tenu de le créditer au donneur d'ordre. Dans ce cas, les établissements, y compris l'établissement du donneur d'ordre, ne sont pas tenus de rembourser les frais et intérêts échus et peuvent déduire les frais occasionnés par la récupération pour autant que ceux-ci sont spécifiés.

Article 9

Cas de force majeure

Sans préjudice des dispositions de la directive 91/308/CEE, les établissements participant à l'exécution d'un ordre de virement transfrontalier sont libérés des obligations prévues par les dispositions de la présente directive, dans la mesure où ils peuvent invoquer des raisons de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, pertinentes au regard de ces dispositions.

Article 10

Règlement des différends

Les États membres veillent à ce qu'il existe des procédures de réclamation et de recours adéquates et efficaces pour le règlement des différends éventuels entre un donneur d'ordre et son établissement ou entre un bénéficiaire et son établissement, usage étant fait, le cas échéant, des procédures existantes.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Mise en application

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 août 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Rapport au Parlement européen et au Conseil

Au plus tard deux ans après la date de mise en application de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive accompagné, le cas échéant, de propositions de révision.

Ce rapport doit, à la lumière de la situation existant dans chaque État membre et des évolutions techniques intervenues, traiter tout particulièrement de la question du délai prévu à l'article 6 paragraphe 1.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

G. ZALM

(1) JO n° C 360 du 17. 12. 1994, p. 13.

JO n° C 199 du 3. 8. 1995, p. 16.

(2) JO n° C 236 du 11. 9. 1995, p. 1.

(3) Avis du Parlement européen du 19 mai 1995 (JO n° C 151 du 19. 6. 1995, p. 370), position commune du Conseil du 4 décembre 1995 (JO n° C 353 du 30. 12. 1995, p. 52) et décision du Parlement européen du 13 mars 1996 (JO n° C 96 du 1. 4. 1996, p. 74). Décision du Conseil du 19 décembre 1996 et décision du Parlement européen du 16 janvier 1997.

(4) JO n° C 251 du 27. 9. 1995, p. 3.

(5) JO n° C 72 du 15. 3. 1993, p. 158.

(6) JO n° L 67 du 15. 3. 1990, p. 39.

(7) JO n° L 166 du 28. 6. 1991, p. 77.

(8) JO n° L 158 du 23. 6. 1990, p. 59.

(9) JO n° L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE (JO n° L 168 du 18. 7. 1995, p. 7).

(10) JO n° L 332 du 31. 12. 1993, p. 4.

DÉCLARATION CONJOINTE - PARLEMENT EUROPÉEN, CONSEIL ET COMMISSION

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent note de la volonté des États membres de s'efforcer de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à la date du 1er janvier 1999.